Texte intégral
Arrêt n° 22/00358
26 Septembre 2022
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N° RG 20/01776 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLG5
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Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL
18 Septembre 2020
17/00610
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt six Septembre deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par l'association [10], prise en la personne de Mme [N] [D], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 11]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de METZ
substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par M. [U], muni d'un pouvoir général
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2015, Monsieur [P] [M], né le 16 mars 1954, ancien salarié du 26 avril 1982 au 31 mars 200 des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'établissement public Charbonnages de France, a adressé à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 30 B, accompagnée d'un certificat médical initial du Docteur [P] [F], pneumologue, du 18 juin 2015, constatant une atteinte pleurale bénigne.
Suivant courrier du 8 mars 2016, le caractère professionnel de cette maladie, plaques pleurales, inscrite au tableau n° 30B des maladies professionnelles a été reconnu par la caisse.
La caisse a notifié à Monsieur [P] [M], le 3 août 2016, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5% à compter du 19 juin 2015 lendemain de la date de consolidation, avec attribution au choix d'une indemnité en capital de 1.948,44 euros ou d'une rente optionnelle d'un montant annuel de 1998,29 euros ( ce choix impliquant le remboursement de la moitié des capitaux précédemment versés).
Monsieur [P] [M] a saisi, le 7 septembre 2016, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. Il a accepté l'offre de cet organisme fixant l'indemnisation des préjudices à un capital de 17 200 euros au titre du préjudice moral, (15 800 euros), du préjudice physique (200 euros) et du préjudice d'agrément ( 1 200 euros).
Monsieur [P] [M] a saisi, le 19 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de Charbonnages de France à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n° 30B.
Après clôture de la liquidation de Charbonnages de France, le 31 décembre 2017, l'Agent judiciaire de l'Etat a été attrait dans la procédure.
L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), est intervenue volontairement, indiquant assumer les obligations de l'employeur puisque Monsieur [P] [M] était en congé charbonnier de fin de carrière au 1er janvier 2008, date de la dissolution de Charbonnages de France à laquelle elle a repris les contrats de travail en cours, jusqu'à son départ en retraite , le 31 mars 2009.
La caisse a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 18 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de METZ, nouvellement compétent, a :
- déclaré Monsieur [M] irrecevable en ses demandes dirigées contre l'Agent judiciaire de l'Etat,
- condamné Monsieur [M] à payer à l'AJE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;,
- déclaré recevable l'intervention de l'ANGDM;
- débouté Monsieur [P] [M] et le FIVA de leurs demandes;
- condamné Monsieur [P] [M] et le FIVA aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
-déclaré le jugement commun à la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM.
Monsieur [P] [M], a, par déclaration adressée au greffe le 8 octobre 2020, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR le 29 septembre 2020.
Par conclusions datées du 15 juin 2021, soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [P] [M] sollicite de la cour :
-de lui donner acte de son désistement à l'encontre de l'AJE;
- de dire et juger que sa maladie professionnelle 30B est due à une faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France,
- de dire et juger qu'il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- de condamner la caisse à lui payer cette majoration,
- de dire et juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle, qu'en cas d'aggravation le taux de rente sera indexé au taux d'IPP, qu'en cas de décès imputable la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra lui verser, en cas de décès, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100%, l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
- de condamner l'ANGDM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'ANGDM aux dépens,
- de déclarer la décision à intervenir commune à la caisse,
- de dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Par conclusions datées du 23 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience par son conseil, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sollicite de la cour :
- de juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [M] est la conséquence de la faute inexcusable de la société Charbonnages de France,
- de fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale soit 1.948,44 euros,
- de juger que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette majoration de capital directement à Monsieur [M],
- de juger que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [M] en cas d'aggravation de son état de santé,
- de juger qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
- de fixer l'indemnisation des préjudices de Monsieur [M] à la somme de 15 800 euros au titre du préjudice moral,
- de juger que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme de 15 800 euros au FIVA, créancier subrogé,
- de condamner l'ANGDM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 26 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM sollicite:
à titre préalable
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé rapportée la preuve d'une exposition de Monsieur [M] au risque du tableau n°30B;
- de juger que la preuve d'une exposition au risque au sens du tableau n°30B n'est pas rapportée;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la preuve de la faute inexcusable de l'employeur n'est pas rapportée;
- de juger que la preuve d'une faute inexcusable de l'ancien exploitant à l'égard de M. [M] n'est pas rapportée;
- débouter Monsieur [M], le FIVA et l'assurance maladie des mines de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'ANGDM,
à titre subsidiaire si la faute inexcusable de l'exploitant était retenue,
- de débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances morales endurées par Monsieur [M],
- plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande du FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M] au titre des souffrances morales endurées,
- en tout état de cause de déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de l'en débouter ou tout au moins de réduire la condamnation à la somme de 500 euros, de déclarer infondée la demande présentée par le FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'en débouter.
- de dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions reçues le 7 décembre 2020, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sollicite:
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la faute inexcusable de l'employeur,
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur [M] et le FIVA,
- de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.948,44 euros,
de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [M],
- de constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [M] consécutivement à sa maladie professionnelle,
- de lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par Monsieur [M] et le FIVA,
- de déclarer irrecevable toute demande éventuelle d'inopposabilité formée par l'ANGDM,
- de condamner l'ANGDM à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents,
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Sur l'exposition au risque « amiante »:
L'ANGDM conteste l'exposition habituelle de Monsieur [P] [M] au risque « amiante » et soutient qu'aucun des emplois occupés ne l'a exposé à ce risque. Elle fait valoir que Monsieur [M] ne verse aucun élément objectif permettant d'apprécier son exposition à l'amiante, les attestations produites n'apparaissant pas pertinentes, n'abordant pas la situation personnelle de Monsieur [M].
Monsieur [M] et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante font valoir qu'il a été exposé aux poussières d'amiante ce que démontrent notamment les témoignages versés aux débats.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Le tableau n° 30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante.
Il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [P] [M] répond aux conditions médicales du tableau n° 30B ; seule est discutée son exposition habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation des poussières d'amiante.
Il est constant que Monsieur [M] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine, aux chantiers du fond de 1982 à 2003 à l'unité d'exploitation de La Houve comme:
- apprenti mineur- compagnonnage du 24 mai 1982 au 31 mai 1982;
- piqueur traçage charbon travaux du 1er juin 1982 au 30 novembre 1989;
- bowetteur plan montant ou descenderie travaux rocher du 1er décembre 1989 au 30 avril 1990;
- piqueur traçage charbon travaux du 1er mai 1990 au 31 mai 1996;
et boutefeu opérationnel charbon du 1er juin 1996 au 31 janvier 2003.
Il a ainsi travaillé dans les chantiers du fond pendant plus de 20 ans, dont 14 ans avant l'interdiction de l'amiante et a, dans ses réponses au questionnaire que lui a transmis la caisse précisé qu'il utilisait habituellement dans ses emplois la machine à air comprimé,le monorail, le blindé et la machine d'abattage et fait état dans les équipements de la mine de joints et de systèmes de freinage amiantés.
Si la lecture des attestations rédigées par Messieurs [R] [G] et [C] [J] ne permet pas de se convaincre qu'ils ont été des collègues de travail directs de Monsieur [M] et qu'ils attestent de ses conditions de travail personnellement constatées, en l'absence de toute précision sur leur lien de travail avec la victime,la cour retient l'attestation de Monsieur [S] [X] qui précise expressément qu'ils ont travaillé ensemble dans la même équipe au service de traçage au siège de La Houve entre 1982 et 1996 et décrit l'atmosphère empoussiérée dans laquelle travaillait la victime et les matériels dont le fonctionnement l'a exposée à l'inhalation de fibres d'amiante, ce matériau étant présent dans les systèmes de freinage des différents équipements du fond.
La Direction régionale de l'Environnement ,de l'Aménagement et du Logement Lorraine, Service Prévention des Risques, Division Risques Minier et Sous-Sol, interrogée dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle, confirme, par courrier du 23 décembre 2015, que compte tenu de ses états de service, Monsieur [M] [P] a été occupé pendant environ 21 ans dans les travaux du fond et que durant cette période il a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond,installations électriques.
La présence d'amiante dans certains outils et engins utilisés au fond,n'est pas contestée par l'ANGDM et ressort, en outre, de ses propres pièces générales.
Ainsi,l'ANGDM admet habituellement l'exposition au risque amiante des électromécaniciens travaillant en taille de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage subissaient nécessairement cette exposition.
Sa pièce n° 31, qui est une étude réalisée en 1984 par le Docteur [T] du Centre d'études des poussières HBCM sur les risques éventuels de pollution par fibres d'amiante au voisinage des systèmes de freinage dans les chantiers du fond, mentionne l'émission de fibres d'amiante par les systèmes de freinage des treuils monorail et des chargeurs transporteurs WAGNER même si elle fait état de quantités négligeables de fibres d'amiante émises .
La pollution minime dont fait état l'ANGDM, ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau 30 ne fixant pas de seuil de nocivité.
Dans ces conditions, il résulte de ce faisceau d'léments, que Monsieur [M] a été exposé de façon habituelle au risque d'inhalation des poussières d'amiante, tout au moins jusqu'en 1996, date d'interdiction de l'utilisation de l'amiante,dans les chantiers du fond, au sein des Houillères du Bassin de Lorraine.
La première constatation médicale datant du 13 février 2015, date du scanner thoracique (cf colloque médico-administratif du 26 janvier 2016' pièce n° 8 de la caisse), le délai de prise en charge est également respecté.
La maladie déclarée par Monsieur [P] [M], le 11 août 2015 remplissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n° 30B et en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel des plaques pleurales dont se trouve atteint Monsieur [P] [M] est établi à l'égard des Houillères du Bassin de Lorraine auxquelles s'est substituée l'ANGDM.
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
L'ANGDM, outre la contestation de l'exposition au risque « amiante », soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché ;
Monsieur [P] [M] et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui soutient ses arguments font valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par l'exploitant minier
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour .
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L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise . Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
C'est par des motifs sérieux et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les Houillères du Bassin de Lorraine des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur [P] [M].
S'agissant des mesures de protection mises en oeuvre,une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse » ; une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Le témoin, Monsieur [X] [S] précedemment cité, atteste de l'absence de protections spécifiques contre les poussières d'amiante et de l'absence d'information sur les dangers d'inhalation des particules d'amiante donnée à la victime.
Les explications fournies par l'ANGDM et les pièces générales qu'elle produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose .
Si sont produits des comptes- rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du comité de bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation ( pièce n° 72 de L'angdm).
Enfin, si l'ANGDM souligne que les Houillères du bassin de Lorraine ont mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, elle ne précise toutefois pas à quels salariés elle s'était appliquée et si Monsieur [P] [M] en a été bénéficiaire ; cette surveillance médicale ne peut, en tout état de cause être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
Dès lors , le jugement entrepris est infirmé et il convient de dire que la maladie professionnelle tableau 30B dont est atteint Monsieur [P] [M] est due à la faute inexcusable de l'ancien exploitant minier dont les obligations d'employeur ont été reprises par l'ANGDM.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l'indemnité en capital:
Aaucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à la victime correspondant à son doublement , conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le fait que cette majoration pour faute inexcusable sera versée directement par la caisse à Monsieur [P] [M], le FIVA n'ayant rien versé à la victime au titre de l'incapacié fonctionnelle, qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [M] en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Il convient, par conséquent, de faire droit aux demandes de Monsieur [M] et du FIVA à ce titre.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [P] [M]:
Le FIVA sollicite , en appel ,de fixer uniquement l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [P] [M].
L'ANGDM soutient que seules les souffrances non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est à dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire; que la date de consolidation coïncide avec la date du certificat médical initial de sorte que le FIVA ne peut se prévaloir d'un déficit fonctionnel temporaire et ne peut revendiquer l'existence d'un préjudice moral non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent .
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fait valoir qu'il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé. Il expose que le préjudice moral consiste dans l'anxiété éprouvée par la victime liée à la crainte de la dégradation de son état de santé.
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ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances, sur la base d'un salaire de référence, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
Au cas présent, s'agissant des souffrances morales,Monsieur [P] [M] était âgé de 61 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une maladie professionelle du tableau n° 30B.
L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera justement réparée par l'allocation d'une somme de 12.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge M. [P] [M] au moment de son diagnostic.
C'est ainsi une somme de 12.000 euros que la Caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre de l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [P] [M] .
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Aucune discussion n'existe sur l'action récursoire de la caisse qui est fondée à solliciter la condamnation de l'employeur à lui rembourser l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées tant au titre de la majoration de l'indemnité en capital qu'au titre du préjudice moral de M. [M], sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'ANGDM à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et à Monsieur [M], à chacun, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ANGDM qui succombe principalement, sera également condamné aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 18 septembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle, plaques pleurales, du tableau 30B dont est atteint Monsieur [P] [M] est due à la faute inexcusable des Houillères du bassin de Lorraine dont les obligations d'employeur ont été reprises par l'ANGDM.
ORDONNE la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [P] [M], soit la somme de 1.948,44 euros .
DIT la Caisse Autonome Nationale de la sécurité Sociale dans les Mines devra verser cette majoration à Monsieur [P] [M].
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [M] en cas d'aggravation de son état de santé et DIT qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant .
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [P] [M] à la somme de 12.000 euros.
DIT que la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines devra verser ladite somme de 12.000 euros au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé.
CONDAMNE l' ANGDM à rembourser à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes qu'elle aura versées à Monsieur [P] [M] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et au FIVA au titre du préjudice moral de la victime, sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
CONDAMNE l'ANGDM à payer à Monsieur [P] [M] et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, à chacun, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'ANGDM aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président