Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 05/04/24
à : Madame [N] [O] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/04/24
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/08667 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HTB
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 05 février 2024
DEMANDERESSE
La Société LCL - LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDERESSE
Madame [N] [O] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 05 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08667 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HTB
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre de crédit du 15/ 6/ 2021 acceptée le 15/ 6/ 2021, la SA LCL a consenti à Mme [O] épouse [X] un prêt personnel , avec assurance d’un montant de 30000 euros remboursable en 86 mensualités de 423,03 euros, au taux nominal conventionnel de 3 % l’an, et TAEG de 3,326 % l’an.
Par LRAR du 18/ 8/ 2022, le prêteur a mis en demeure l’emprunteuse de payer la somme de 457,73 euros et l’a informée à défaut de paiement de la déchéance du terme.
Par LRAR du 6/ 4/ 2023, la SA LCL a mis en demeure l’emprunteuse de payer la somme de 30129,67 euros après déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 7/ 9/ 2023, la SA LCL a assigné Mme [O] épouse [X] aux fins de :
voir constater que la déchéance du terme est acquise au 6/ 4/ 2023 et à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1227 du Code Civil aux torts de Mme [O] épouse [X] pour manquements à l’obligation de régler les échéances à bonne datevoir condamner Mme [O] épouse [X] au paiement de :
la somme de 30129,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 3 % sur la somme de à compter de l’assignation jusqu’ à parfait paiement,
- voir condamner Mme [O] épouse [X] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 05/12/2023 , la SA LCL maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, le 1er impayé non régularisé datant du 24/07/2022 , qu’elle justifie de la fiche de dialogue , de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.
Mme [O] épouse [X] expose qu’elle a rencontré des difficultés financières pendant la crise sanitaire, a subi un dégât des eaux et une perte de fonds , ce qui a conduit à placer sa société en liquidation judiciaire . Elle précise être divorcée. Elle indique ne pas avoir droit à la perception d’allocations chômage du fait qu’elle avait un statut de dirigeante , si bien qu’elle n’est pas en mesure de proposer de mensualités pour payer la dette .
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.
Décision du 05 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08667 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HTB
En délibéré , la SA LCL , malgré autorisation , n’a pas produit d’explications sur l’existence d’un découvert autorisé express sur le compte de dépôt sur lequel les mensualités de crédit étaient prélevées.
DISCUSSION:
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le 1er impayé non régularisé remonte au 24/ 7/ 2022.
La SA LCL est recevable en son action, l’assignation étant en date du 7/ 9/ 2023 , soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
En effet , au cas présent , l’absence de précision sur l’existence d’un découvert autorisé express est sans conséquence , puisque les mensualités débutaient au 24/09/2021 , l’assignation étant du 07/09/2023.
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Si le juge doit relever d’office la forclusion de l’action, il n’est pas en mesure de le faire si le prêteur banquier de l’emprunteur se soustrait à l’obligation de produire les éléments de la relation contractuelle . Or les échéances du prêt sont prélevées sur un compte de dépôt de la même banque , banque sur laquelle sont versés les ressources de l’emprunteuse . Dans ces conditions , il résulte bien des faits de la cause que la banque ne peut ignorer , que la vérification de l’absence de forclusion d’une action par cette banque pour un crédit à la consommation, suppose de produire les éléments afférents à ces faits , qui sont seuls de nature à permettre une étude effective de la recevabilité, dans le cadre de l’obligation qu’a le juge de relever d’office une forclusion.
Si aucune conséquence au cas présent , pour les motifs ci-avant statués, ne peut découler du refus ou de l’absence de communication des éléments sollicités sur le compte de dépôt, il ne peut de principe en être rejeté la demande, sauf à considérer que le banquier , qui est également le prêteur choisi par l’emprunteur , peut se dispenser des règles du code de la consommation sur les autorisations de découvert .
Il sera observé que si un organisme de crédit à la consommation ne peut être requis de produire ces éléments puisqu’il n’en a pas la connaissance contractuelle, tel n’est pas le cas de la banque de l’emprunteur , qui dispose de tous ces éléments contractuels , en a seul possession et doit exécuter de bonne foi la convention de prêt autant que la convention conclue pour le compte de dépôt sur lequel les échéances de prêt sont prélevées .
Or en cas de conclusion d’ une convention de découvert dont le montant est limité , le dépassement du découvert maximum convenu doit être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance de l’emprunteur et constituant le point de départ du délai de forclusion ( Civ 1ère , 23/05/2000) .
Sur le fond :
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme.
La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance, la fiche dialogue renseignée et la FIPEN.
A la déchéance du terme du 6/ 4/ 2022 , il reste dû :
-la somme de 3807.27 euros de mensualités impayées,
- la somme de 24109.18 euros de capital restant dû
-dont à déduire la somme de 018 euros payée, soit un total dû de 27916,45 euros
Il convient de condamner Mme [O] épouse [X] à payer à la SA LCL la somme de 27916,45 euros avec intérêts au taux de 3 % l’an à compter de l’assignation , en l’absence de précision sur la date de réception de la mise en demeure.
Au titre de l’indemnité de 8%, il convient de condamner Mme [O] épouse [X] à payer à la SA LCL la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation , la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner Mme [O] épouse [X] aux dépens et en équité de débouter la SA LCL de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la SA LCL recevable en son action
CONDAMNE Mme [O] épouse [X] à payer à la SA LCL la somme de 27916,45 euros avec intérêts au taux de 3 % l’an à compter de l’assignation
CONDAMNE Mme [O] épouse [X] à payer à la SA LCL la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de la clause pénale
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE Mme [O] épouse [X] aux dépens
DEBOUTE la SA LCL de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Greffier Le Président
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