Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/807
N° RG 22/00801 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PD4X
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 06 décembre à 13H10
Nous , S. LECLERCQ,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Décembre 2022 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [R]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 05/12/2022 à 08 h 53 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 05 décembre 2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[K] [R]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [X], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 7] régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [K] [R], se disant né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 5] (Tunisie), puis le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 9] (Tunisie), se prétendant de nationalité tunisienne, incarcéré le 21 mai 2022, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 23 mai 2022 à une peine d'emprisonnement d'un an dont 6 mois avec sursis, et une peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français de 3 ans prononcée pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance.
Par décision du 31 octobre 2022, notifiée le même jour, le préfet de [Localité 7] a fixé le pays de renvoi.
Par décision du 2 novembre 2022, notifiée le 4 novembre 2022 à 10 h 00, le préfet de [Localité 7] a ordonné son placement en rétention administrative. Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 6] en exécution de cette décision, à la suite de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 8].
Par ordonnance du 6 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a rejeté l'exception de nullité soulevée et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours, ordonnance confirmée en appel le 9 novembre 2022.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de [Localité 7] a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [R] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 3 décembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 13 h 57.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 4 décembre 2022.
M. [R] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 décembre 2022 à 8 h 53.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [R] a principalement soutenu qu'il y a un défaut de diligences du préfet, car ce dernier a saisi le consulat de Tunisie d'une demande d'identification, mais ne justifie pas avoir adressé des photos et empreintes ; qu'il n'a pas fait l'objet d'une audition, ni d'une identification, et n'a pas été reconnu par le consulat ; qu'il n'y a donc pas de perspective d'éloignement de M. [R] à bref délai alors qu'il est privé de liberté.
À l'audience, Maître Diane BENOIT a repris oralement les termes de son recours et souligné que la rétention doit être maintenue pour un temps strictement nécessaire à l'éloignement. Il est en rétention depuis le 4 novembre. La préfecture a saisi le consulat de Tunisie le 28 octobre pour identification. Le consulat a demandé des photos, des empreintes, et il faut une audition. Aucun de ces éléments n'a été apporté par la préfecture. Il n'y a pas de rendez-vous pour l'identification et procéder à l'audition, pas d'envoi des pièces. Le consulat le 29 novembre indique n'avoir aucune réponse des autorités tunisiennes. Il n'y a pas de perspective d'éloignement.
Le préfet de [Localité 7] avisé de la date d'audience, est absent.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M. X se disant [K] [R], se disant né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 5] (Tunisie), puis le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 9] (Tunisie), se prétendant de nationalité tunisienne qui a demandé à comparaître indique : "Je m'appelle [K] [R]. Je suis né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 9] en Tunisie. Je n'ai rien à ajouter."
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
En application de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention, et qu'elles doivent être efficaces.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, l'intéressé est démuni de tout document. L'autorité consulaire de Tunisie, saisie par le préfet depuis le 28 octobre 2022, relancée les 2, 23 et 28 novembre 2022, a fait savoir le 29 novembre 2022 qu'il n'avait pas encore reçu de réponse des autorités tunisiennes compétentes. Il n'est pas fait état d'une demande de photographies ou d'empreintes à laquelle il n'aurait pas été déféré, ni d'une audition non effectuée. Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat. La préfecture a donc fait les diligences nécessaires et efficaces. Le consulat délivrera un laissez-passer dès qu'il y aura une reconnaissance par les autorités tunisiennes. Ainsi, il y a une perspective raisonnable d'éloignement.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 décembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 7], service des étrangers, à M. X se disant [K] [R], se disant né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 5] (Tunisie), puis le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 9] (Tunisie), se prétendant de nationalité tunisienne, ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI S. LECLERCQ
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