Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01507 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLIC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 21/01254
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me AUCHE HEDOU substituant Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée au capital de 12.922.642,84 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le N° 334 537 206 dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de DSO CAPITAL Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 10.500.100 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 821 693 918 et dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 11], aujourd'hui radiée au RCS en date du 24/01/2020, suite à la fusion-absorption intervenue en date du 31/12/2019, venant elle-même aux droits de la SA CREDIT DU NORD suivant convention de cession de créance en date du 11 décembre 2017
[Adresse 2]
Représentée par Me BELKAID substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L'affaire a été initialement mise en délibéré au 1er décembre 2022 et prorogé au 8 décembre 2022, les parties en ayant été avisées ;
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO , Greffier.
******************
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 10 février 2011, signifiée à étude le 28 février 2011 et revêtue de la formule exécutoire le 22 avril 2011, le tribunal d'instance de Béziers a enjoint à M. [D] [L] à payer de payer au Crédit du Nord Courtois la somme principale de 4 512, 37 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, la somme de 4, 36 euros au titre des frais accessoires, ainsi que les dépens.
Le 5 mai 2021, la S.A.S. MCS et Associés, agissant en exécution de cette ordonnance, a fait fait pratiquer, sur les comptes de M. [D] [L] une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole du Languedoc pour obtenir paiement de la somme globale de 5 346, 48 euros en principal, intérêts et frais. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [D] [L] le 7 mai 2021.
Par acte d'huissier du 4 juin 2021, M. [D] [L] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution.
Par jugement du 1er février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :
- déclaré recevable la contestation présentée par Monsieur [Y] [D] ;
- débouté Monsieur [Y] [D] de l'intégralité de ses demandes ;
- validé en conséquence la saisie-attribution diligentée le 5 mai 2021 à la demande de la SAS MCS ETASSOCIES, entre les mains de la Banque Crédit Agricole du Languedoc, au préjudice de Monsieur [Y] [D], portant sur la somme de 5 346,48 € ;
- débouté la SAS MCS ETASSOCIES de sa demande au titre de I 'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens, comprenant l'ensemble des actes liés à la saisie-attribution en cause.
Ce jugement a été notifié à M. [D] [L] par le greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse indiquée'.
M. [D] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 mars 2022.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 28 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [D] [L] demande à la cour de :
* réformer le jugement prononcé par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de BEZIERS :
- en ce qu'il a été jugé que la saisie attribution pratiquée par la SAS MCS ET ASSOCIES entre les mains de la Banque Crédit Agricole du Languedoc au préjudice de Monsieur [Y] [D] est valide,
- en ce que l'ensemble des prétentions de Monsieur [D] ont été rejetées,
- en ce que Monsieur [D] a été condamné aux entiers dépens comprenant les actes liés à la saisie attribution en cause et statuant à nouveau
* juger que le procès-verbal de saisie attribution est entaché d'une erreur quant à la date relative au titre exécutoire qui ne pouvait être le 19 Novembre 2011, erreur qui avait bien entendu causé un préjudice au Sieur [D], qui en outre et au surplus n'a jamais eu signification d'un quelconque titre exécutoire puisque ce dernier verse aux débats les différents justificatifs concernant la réalité des adresses des appartements qu' il a occupés de 2010 à 2011.
* juger que la prétendue ordomance portant injonction de payer ne lui a jamais été signifiée.
* juger que tant l'ordonnance portant injonction de payer que les PV de signification successifs et PV d'indisponibilité de véhicule n'ont jamais touché à personne, Monsieur [L] [D] et pour cause.
* juger la saisie attribution entachée de nullité causant un grief important à Monsieur [L] [D].
* juger que ce dernier en outre et au surplus ne connaît absolument pas la SAS MCS ET ASSOCIES dans la mesure où la prétendue créance en l'encontre de Monsieur [L] [D] a fait 1'objet de 3 cessions successives sans que ce demier en soit informé dans les règles habituelles, cette cession lui étant de fait inopposable.
* juger que la cession successive de la prétendue créance à 1'origine du Crédit du Nord a fait l'objet d'une cession spéculative, ce qui est constitutif d'un abus de droit au sens de l'article 1242 du Code civil et L 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution et la cession de créance étant intervenue en 2017 et notifiée uniquement à Monsieur [D] dans le cadre d°un commandement aux fins de saisie vente en 2021 concernant une prétendue dette de 2011 soit plus de 10 ans postérieurement.
* juger que cette cession dite spéculative de prétendue créance aux fins de recouvrement forcé doit être considérée comme une pratique déloyale prohibée au sens de la directive européenne 2005/29/CE (CJUE fin juillet 2017).
* juger la saisie attribution pratiquée par la SAS MCS ET ASSOCIES, sur le compte de Monsieur [L] [D] le 05 Mai 2021 et dénoncée le 07 Mai 2021, nulle et de nul effet.
* ordonner la main levée de ladite saisie attribution.
* condamner la SAS MCS ET ASSOCIES au paiement d'une somme de 3 000.00 € aux titres de justes dommages et intérêts compte tenu de la réalité du préjudice moral et matériel de Monsieur [L] [D] du fait de la saisie attribution totalement infondée de son compte bancaire.
* condamner la SAS MCS ET ASSOCIES au paiement d'une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiée par la voie électronique le 18 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS MCS et Associés, venant aux droits de DSO Capital suite à la fusion-absorption intervenue le 31/12/2019, venant aux droits de la SA Crédit du Nord suivant convention de cession du 11 décembre 2017, demande à la cour de :
* recevoir la société MCS & ASSOCIES en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées
* juger que la société MCS & ASSOCIES justifie du transport de la créance qui lui a été cédée et partant de sa qualité à agir à l'encontre de Monsieur [L] [D]
* rejeter l'exception de nullité comme étant mal fondée
* rejeter le moyen tiré de l'abus de droit comme étant non fondé
* débouter Monsieur [L] [D] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires
* en conséquence :
'' déclarer Monsieur [L] [D] mal fondé en son appel
'' confirmer le jugement rendu le 1 er février 2022 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [L] [D] de l'intégralité de ses demandes
- validé la saisie attribution diligentée le 5 mai 2021 à la demande de la SAS MCS & ASSOCIES entre les mains de la banque Crédit agricole du Languedoc pour la somme de 5.346,48 euros au préjudice de Monsieur [L] [D]
'' recevoir la société MCS & ASSOCIES en son appel incident et le déclarer bien fondé
'' y faisant droit, réformer le jugement rendu le 1 er février 2022 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS en ce qu'il a rejeté la demande d'article 700 du code de procédure civile sollicitée par la société MCS & ASSOCIES à l'encontre de Monsieur [L] [D] à hauteur de la somme de 2.500,00 euros
* statuant à nouveau, condamner Monsieur [L] [D] à verser à la société MCS & ASSOCIES la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* en tout état de cause :
- condamner Monsieur [L] [D] à verser à la société MCS & ASSOCIES en cause d'appel la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [L] [D] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Gilles BERTRAND membre de la SCP ROZE SALLELES PUECH GERIGNY DELL'OVA BERTRAND AUSSEDAT SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER par application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il convient en préliminaire de relever que les parties ne critiquent pas les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la contestation formée par M. [D] devant le juge de l'exécution pour avoir respecté la formalité imposée par l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution et tenant à la dénonce délivrée à l'hussier de justice ayant procédé à la saisie-attribution. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris à ce titre.
Sur la demande de mainlevée de la saisie- attribution
L'appelant soulève la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2021 en invoquant l'absence de titre exécutoire fondant cette mesure :
- en raison d'une erreur portant sur la date du titre invoqué par le créancier poursuivant
- en l'absence de significations régulières de ce titre
- en l'absence de lien juridique entre lui et la société MCS et Associés.
Il ressort des pièces produites que le procès-verbal de saisie attribution comporte, en effet, une erreur portant sur la date du titre servant de fondement aux poursuites puisqu'il vise une ordonnance d'injonction de payer en date du 19 novembre 2011 alors qu'elle a été rendue le 10 février 2011, erreur reproduite dans la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution, ce que ne conteste pas l'intimée.
Néanmoins, c'est à bon droit que le premier juge a rappelé que, si aux termes de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-attribution doit comporter à peine de nullité, notamment l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, l'acte en cause et de manière générale l'ensemble des actes des huissiers de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l'article 649 du code de procédure civile, la nullité n'étant encourue que si celui qui l'invoque justifie d'un grief que lui cause l'irrégularité invoquée et ce, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substancielle ou d'ordre public.
En l'espèce, l'erreur contenue dans le procès-verbal de saisie-attribution constitue une simple erreur matérielle et M. [D] ne justifie d'aucun grief que lui aurait causé cette irrégularité, dés lors que les autres mentions figurant au procès-verbal en faisant référence à la juridiction de condamnation (tribunal d'instance de Béziers), à la nature exacte du titre (ordonnance d'injonction de payer) et aux dates exactes de signification de l'ordonnance et de cette même ordonnance revêtue de la formule exécutoire permettaient d'identifier le titre en vertu duquel la mesure d'exécution était pratiquée et que surtout M. [D] a pu faire valoir ses contestations à cet égard devant le juge de l'exécution.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ce premier moyen de nullité.
S'agissant de la régularité des significations de l'ordonnance d'injonction de payer , M. [D] prétend qu'il n'a jamais eu connaissance des actes de signification délivrés le 28 février 2011 pour l'ordonnance et le 24 juin 2011 pour l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire, actes délivrés non à son domicile réel situé au [Adresse 6] à [Localité 9] lors de la première signification et au [Adresse 8] à [Localité 13] pour la seconde.
Pour ce qui concerne la première signification de l'ordonnance d'injonction de payer non revêtue de la formule exécutoire, il n'appartient pas au juge de l'exécution d'en vérifier la régularité, dés lors qu'a été apposée par le greffier en chef du tribunal d'instance de Béziers la formule exécutoire permettant son exécution forcée, seul le juge du fond s'il avait été saisi par le débiteur d'une opposition à l'encontre de cette ordonnance, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, étant compétent pour statuer sur sa régularité dans le cadre de l'examen de la recevabilité de l'opposition éventuellement formée par le débiteur, l'appelant ne justifiant pas, en l'espèce, avoir exercé cette voie de recours.
Il incombe donc seulement au juge de l'exécution de vérifier, en l'espèce, le caractère exécutoire de l'ordonnance d'injonction de payer du 10 février 2011 revêtue de la formule exécutoire et donc du caractère régulier de la signification du 24 juin 2011.
Cet acte a été signifié à étude selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile à l'adresse situé chez Mme [U] [Adresse 1] à [Localité 9], l'huissier de justice mentionnant avoir vérifié la certitude du domicile de M. [D] par sa confirmation par le voisinage.
M. [D] produit un contrat de bail signé au nom de Mme [U] avec effet à compter du 1er juin 2011, ainsi que des factures EDF du 10 juin et 5 juillet 2011 faisant état d'un domicile situé au [Adresse 8] à [Localité 13]. Ces documents sont cependant insuffisants à démontrer que le domicile de M. [D] se situait également à cette même adresse au moment de la signification du 4 juin 2011 dés lors qu'ils sont établis au seul nom de Mme [U] et que M. [D] a donc parfaitement pu conserver seul l'ancien logement familial. M. [D] ne justifie pas davantage avoir informé le créancier originaire de son changement de domicile et que ce dernier avait connaissance de sa nouvelle adresse, ainsi que relevé par le premier juge. Ces éléments ne sont donc pas de nature à établir l'insuffisance des vérifications effectuées par l'huissier de justice instrumentaire qui s'est fondé sur le témoignage du voisinage pour retenir la certitude du domicile du débiteur.
C'est donc également à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de nullité la saisie-attribution pour ce motif.
En ce qui concerne la nullité tirée de l'absence de lien juridique entre M. [D] et la société MCS et Associés, il convient de relever que l'appelant ne critique pas les dispositions du jugement entrepris qui a reconnu à bon droit la qualité à agir de la SA MCS et Associés en vertu d'une cession de créance du créancier originaire, le Crédit du Nord au profit de la société DSO Capital suivant acte du 11 décembre 2017 puis d'une fusion de cette dernière société avec la société MCS et Associés du 31 décembre 2019, ladite cession contenant les références de la créance cédée et ayant été signifiée valablement au débiteur par exploit d'huissier du 8 février 2021. M. [D] se contente, en effet, en cause d'appel de faire valoir l'absence de lien juridique avec la société MCS sans développer aucun moyen à ce titre et sans contester la régularité de la transmission de la créance en cause à la société MCS et Associés et son opposabilité.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la contestation de M. [D] à ce titre.
En cause d'appel, l'appelant soulève un nouveau moyen tendant à la mainlevée de la saisie-attribution fondée sur la pratique déloyale de la société MCS et Associés, société de recouvrement en vertu de la directive européenne 2005/29/CE et constitutive d'un abus de droit en application des articles 1240 du code civil et L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il fait valoir à ce titre qu'il n'a jamais été averti par le créancier initial, le Crédit du Nord de ce qu'il pouvait fait l'objet de pousuites 10 ans après les premières tentatives de recouvrement, par un fonds financier dont l'activité est entièrement dédiée à la poursuite des recouvrements de créances achetées à bas prix et alors qu'il n'a été informé de la cession de sa créance que le 8 février 2021.
L'intimée se défend de toute pratique déloyale, la cession de créance en cause n'étant pas illégale et n'ayant aucune vocation spéculative et aucune tardiveté dans l'exécution ne pouvant lui être reprochée.
La directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 prohibe, en effet, les pratiques commerciales déloyales, trompeuses et aggressives contre les consommateurs et considère comme telles les pratiques contraires à la diligence professionnelle et altérant ou pouvant altérer le comportement économique du consommateur moyen.
La Cour de justice de l'Union européenne , par arrêt du 20 juillet 2017 (arrêt Gelvora UAB) a jugé dans ce cadre que la cession spéculative de contrats de crédit à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants devait être considérée comme une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de la directive précitée et ce, même en dehors de toute relation contractuelle entre le cessionnaire et le consommateur et même si la cession a porté sur un titre exécutoire.
De même a été jugé sans incidence la circonstance que la dette a été confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution.
Par ailleurs, aux termes de l'article L 121- 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile et abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, il est acquis que la société MCS et Associés ayant pour objet le recouvrement de créances a fait pratiquer la mesure d'exécution en cause un peu moins de 10 ans après la signification du titre exécutoire au débiteur.
Il est justifié par l'intimée que le Crédit du Nord a procédé à une tentative de recouvrement de sa créance à l'encontre du débiteur par la dénonciation qui lui a été faite le 2 décembre 2011 d'un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule puis qu'elle a fait délivrer à M. [D] un itératif commandement aux fins de saisie-vente du 8 février 2021, en même temps que la signification de la cession de créance, soit une absence de tentative de recouvrement de la créance pendant une durée de 9 ans.
Néanmoins cette absence de diligences de recouvrement pendant une durée moindre que la durée de prescription décennale du titre ne peut être considérée comme abusive, alors même, par ailleurs, que M. [D] ne démontre pas que ce recouvrement lui a porté préjudice financièrement, l'appelant n'invoquant ni ne justifiant de la modicité de ses revenus, les seuls justificatifs de ressources qu'il produit étant antérieurs à l'obtention du titre exécutoire, de sorte qu'en l'absence de toute justification de sa situation financière, il ne peut être considéré à l'instar de la directive européenne, que l'exécution du titre exécutoire dans les conditions invoquées a altéré ou peut altérer le comportement économique du débiteur saisi.
Il convient donc, ajoutant au jugement entrepris, de rejeter la demande de mainlevée formée par M. [D] pour ce motif.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
La saisie-attribution étant jugée régulière et non abusive, M. [D] ne saurait prétendre à l'octroi de dommages et intérêts pour mesure infondée ou abusive.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées, en conséquence, de ce chef de demande.
M. [D] qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
- rejette la demande formée M. [L] [D] tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2021 et fondée sur une pratique commerciale déloyale constitutive d'un abus de saisie ;
- déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [L] [D] aux dépens d'appel
Le greffier Le président