Texte intégral
01/03/2024
ARRÊT N°2024/81
N° RG 22/03621 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBHU
CB/AR
Décision déférée du 08 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F21/00928)
SECTION INDUSTRIE - S.HILS
[Z] [S]
C/
S.A.R.L. SUD OUEST FILET TOULOUSAIN (SOFT)
CGEA DE [Localité 6]
[X] [Y]
infirmation
Grosse délivrée
le 01 03 2024
à Me Nathalie BLANCHET
Me PERIGAULT
ccc pole emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. SUD OUEST FILET TOULOUSAIN (SOFT)
(en liquidation judiciaire)
PARTIES INTERVENANTES FORCEES
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
Monsieur [X] [Y]
en qualité de liquidateur judiciaire de la société SUD OUEST FILET TOULOUSAIN, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 5]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [S] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 16 janvier 2014 par la SARL Sud-Ouest Filet Toulousain (ci-après SOFT), exerçant sous l'enseigne SOFT Antichute, en qualité de cordiste.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.
La société SOFT emploie moins de 11 salariés.
Selon lettre du 4 novembre 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour motif économique.
Le 5 novembre 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements graves de l'employeur à ses obligations.
Il a été licencié pour motif économique selon lettre du 21 novembre 2019.
M. [S] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que son contrat était rompu pour motif économique à effet au 3 décembre 2019.
Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil a :
- jugé le licenciement de M. [Z] [S] pour motif économique comme fondé,
- condamné la SARL SOFT (Sud-Ouest Filet Toulousain) exerçant sous l'enseigne SOFT Antichute prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [Z] [S] les sommes suivantes :
- 2 130,69 euros au titre des heures supplémentaires, (3 427,44 euros déduction de 1 296,75 euros de récupération, et des mois d'octobre et novembre 2016 prescrits),
- 213,07 euros au titre des congés payés afférents,
- 55 euros au titre des frais bancaires,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société SOFT exerçant sous l'enseigne SOFT Antichute prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [S] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi rectifiés,
- débouté M. [S] et la société SOFT du surplus de leurs demandes,
- condamné la société SOFT exerçant sous l'enseigne SOFT Antichute prise en la personne de son représentant légal aux dépens.
Le 13 octobre 2022, M. [S] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Le 18 octobre 2022, M. [S] a formalisé une nouvelle déclaration d'appel.
Par une ordonnance en date du 25 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Dans ses dernières écritures en date du 15 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [S] demande à la cour de :
- déclarer son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 8 septembre 2022 recevable et bien fondé,
- réformer la décision déférée,
- prononcer l'admission au passif de la société SOFT de la créance de M. [Z] [S] des sommes visées ci-après :
Sur la demande de reclassification conventionnelle :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande,
- ordonner la reclassification conventionnelle de M. [S] au niveau IV maître ouvrier - chef d'équipe position 1 coefficient 250 de la CCN des ouvriers du bâtiment employant moins de 10 salariés,
- condamner en conséquence l'AGS-CGEA à payer à M. [S] :
- un rappel de salaire au coefficient 250 depuis le mois de novembre 2016 (incluant le salaire d'octobre 2016) d'un montant de 6 986,17 euros en brut outre 10 % de cette somme soit 698,61 euros au titre des congés payés afférents,
- outre majoration de 10 % du salaire pour polyvalence vu l'article XII-5 de la CCN : 698,61 euros outre 10 % de cette somme soit 69,81 euros au titre de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit au principe d'un rappel d'heures supplémentaires,
- mais le réformer sur le quantum de la condamnation de ce chef,
- condamner l'AGS-CGEA à verser à M. [S] un rappel de paiement de 280 heures supplémentaires effectuées mais non payées et non portées sur les bulletins de paie :
-à titre principal pour la somme de 4 491,04 euros calculée sur le salaire dû au coefficient 250 de la CCN outre congés payés afférents pour 449,14 euros, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de reclassification conventionnelle
Et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de reclassification conventionnelle au coefficient 250 : sur la base du salaire qui a été effectivement versé au salarié, pour la somme de 4 073,64 euros en brut outre congés payés afférents pour 407,36 euros,
- juger qu'aucune déduction ne doit être opérée sur ce rappel d'heures supplémentaires, que ce soit au titre de la prescription des salaires d'octobre et novembre 2016 ou que ce soit au titre du repos compensateur qui a pu être accordé au concluant,
- juger que la société SOFT ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L3121-45 du code du travail permettant la mise en place un dispositif d'aménagement du temps de travail permettant de décompter le temps de travail « non plus sur la semaine mais sur plusieurs semaines » faute d'avoir établi le programme indicatif de la variation de la durée du travail (article D3121-27) et faute de justifier en avoir informé les salariés au moment de la conclusion du contrat de travail ou au cours de l'exécution du contrat, au moins sept jours avant la modification de la période de référence (article L3121-47 ' article D3121-27),
- juger que M. [S] s'estime rempli de ses droits au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires par l'octroi d'un repos compensateur,
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que le défaut de paiement d'heures supplémentaires ne constituait pas un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S].
Sur le défaut de paiement mensuel du salaire :
- réformer le jugement et juger que la société SOFT a manqué à son obligation de paiement mensuel du salaire : délai de plus d'un mois entre les salaires,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le manquement de l'employeur résultant de son opposition pour faux motif de vol au chèque de paiement du salaire de septembre 2019,
- mais réformer le jugement sur les conséquences de ce manquement et :
- condamner l'AGS-CGEA à payer à M. [S] une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
- juger que ces manquements présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de la société SOFT.
Sur le manquement à l'obligation de garantir la santé et la sécurité au travail :
- réformer le jugement et juger que la société SOFT a manqué à son obligation de garantir la santé et la sécurité au travail de M. [S] en le contraignant à travailler, sans équipement suffisant de protection individuelle, sans équipement spécifique pour travail sur cordes et dans des conditions dangereuses,
- condamner en conséquence l'AGS-CGEA à payer à M. [S] une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant des manquements de la société SOFT à son obligation d'assurer la santé et la sécurité au travail de M. [S],
- juger que les manquements sus-visés constituent des manquements graves de la société SOFT à ses obligations légales et contractuelles et caractérisent une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur, dûment signalée par M. [S] avant la saisine du conseil de prud'hommes,
- réformer le jugement et prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] aux torts de la société SOFT,
- juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- condamner l'AGS-CGEA à payer à M. [S] l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) qui sera de :
- 4 627,32 euros, outre 10 % pour congés payés soit 462,73 euros en cas de requalification au coefficient 250,
- ou de 4 281,30 euros, outre 10 % de congés payés, soit 428,13 euros, dans le cas contraire,
- condamner l'AGS-CGEA à régler à M. [S] la somme de 11 568,30 euros à titre de dommages intérêts correspondant à 05 mois de salaire brut,
- ordonner à la SELARL [X] [Y] ès qualité d'avoir à remettre à M. [S] une attestation établissant que ce dernier a effectué pour son compte des travaux de zinguerie et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans la remise de l'attestation passé un délai de 10 jours après la signification de la décision à intervenir,
- ordonner à la société [X] [Y] ès qualité d'avoir à remettre à M. [S] :
- les bulletins de salaire rectifiés,
- le certificat de travail rectifié,
- l'attestation destinée à pôle emploi rectifiée,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [X] [Y] ès qualité de mandataire liquidateur de la société SOFT,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l'AGS-CGEA,
- passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société SOFT avait conclu le 12 avril 2023.
Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 15 mai 2023 et la SELARL [X] [Y] désignée en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire.
L'appelant a été invité à régulariser la procédure. Il a fait assigner l'AGS et la société [Y] ès qualités par actes du 15 juin 2023.
Ces parties n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'intimée, alors in bonis, avait conclu le 12 avril 2023 alors que le délai de l'article 909 du code de procédure civile expirait le 11 avril 2023. Invitée à s'expliquer sur l'expiration du délai, elle a fait valoir qu'elle avait été confrontée à un incident informatique relevant de la force majeure mais sans justifier de cet incident, de sorte que ses conclusions demeuraient irrecevables.
Postérieurement, l'intimée a été placée en liquidation judiciaire, ce qui a emporté son dessaisissement. Le mandataire liquidateur qui peut seul la représenter a été appelé en intervention forcée et n'a pas constitué avocat.
Dès lors, la cour n'est saisie que par les écritures de l'appelant et doit statuer sur l'appel au regard des motifs du jugement entrepris, dont l'intimée est réputée s'approprier les termes.
Le contrat était en cours au jour de la saisine aux fins de résiliation de sorte qu'il convient d'apprécier en premier lieu si le salarié établit la réalité de manquements de l'employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite de l'exécution du contrat.
Il convient préalablement de statuer sur la prescription triennale en matière de salaire, retenue par le conseil et contestée par l'appelant. Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance est exigible et pour les salariés payés au mois, cette date d'exigibilité correspond à la date habituelle du paiement en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire concerné. En l'espèce, il apparaît que le salaire était habituellement payé le 5 du mois suivant l'exécution de sorte que l'action introduite le 5 novembre 2019 n'était pas prescrite pour le mois d'octobre 2016. Le jugement qui a retenu la prescription pour octobre et novembre 2016 sera infirmé, les demandes étant recevables.
La classification conventionnelle,
M. [S] a été embauché en qualité de cordiste, niveau 1 position 2 coefficient 170. Il a évolué vers le niveau II coefficient 185 sans modification de sa rémunération puis vers le niveau 3 position 2 coefficient 230.
Il soutient qu'à compter de son embauche il occupait des fonctions de chef d'équipe, maître ouvrier, niveau IV position 1 coefficient 250.
C'est sur le salarié qui revendique une classification excédant celle qui lui est reconnue que repose la charge de la preuve.
C'est essentiellement le degré d'autonomie et de technicité qui distingue le niveau III du niveau IV. Or, si M. [S] se revendique chef d'équipe, il résulte des attestations qu'il produit que le travail s'organisait en binôme sans véritable notion hiérarchique alors que le niveau III permet le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés. Le niveau III relève de très bonnes connaissances professionnelles alors que le niveau IV suppose une technicité affirmée qui n'est pas établie en l'espèce. Les échanges, au demeurant invérifiables s'agissant d'un document établi par le salarié censé les reprendre, produits en pièce 13 ne permettent pas de retenir un rôle de chef d'équipe au-delà de la simple coordination nécessaire à tout travail dans le bâtiment. De même le fait que le salarié ait pu interrompre une intervention à raison d'intempéries relève de l'autonomie permise au niveau III.
Il n'y a donc pas lieu de retenir le niveau IV revendiqué. En revanche, il apparaît, dans les limites de la prescription triennale que le niveau II coefficient 185 correspondant à la réalisation de travaux courants de sa spécialité à partir de directives générales ne pouvait être satisfaisant, alors que le salarié a toujours effectué les mêmes tâches relevant du niveau III.
Il n'y pas lieu en revanche de faire droit à la majoration conventionnelle de 10%. Le salarié tout d'abord ne justifie pas de deux diplômes ou formations professionnelles distinctes du bâtiment. S'il fait valoir que la fonction de cordiste ne vise que les modalités d'accès au bâtiment, les documents qu'il produit sont beaucoup trop généraux pour considérer qu'il mettait véritablement en 'uvre des techniques distinctes du bâtiment.
Dès lors, il apparaît que le salarié a été rémunéré conformément aux minima conventionnels à compter de juin 2017 et son passage au coefficient 230 mais qu'en revanche il n'a pas bénéficié de la rémunération correspondante entre octobre 2016 et mai 2017 inclus. Il en résulte, en appliquant les minima correspondant à chaque période en fonction des heures rémunérées, un rappel de salaire à hauteur de 1 458,39 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens et la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Il n'y a pas lieu à congés payés afférents au regard de la convention collective applicable d'où il résulte que les congés payés relèvent de la caisse des congés payés du bâtiment.
Les heures supplémentaires,
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le conseil a retenu des heures supplémentaires. La cour n'est pas saisie d'un appel incident et n'est donc saisie que dans les termes de l'appel principal portant sur le quantum de ces heures.
Il apparaît que M. [S] présente des éléments suffisamment précis sous la forme de feuilles d'heures. Le conseil a déduit à tort les mois d'octobre et novembre 2016. Il a également déduit la somme de 1 296,75 euros correspondant à des récupérations. Cependant, ceci correspond à un système de décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, permis par les dispositions de l'article L.3121-45 du code du travail mais à la condition d'avoir informé les salariés et établi un programme indicatif de la variation de la durée du travail. Aucun élément n'étant produit en ce sens c'est bien un décompte à la semaine qui devait s'appliquer.
Il convient donc de retenir les heures supplémentaires telles qu'invoquées par le salarié à compter de novembre 2016 et pour la période d'octobre 2016 à avril 2017 en appliquant le coefficient 230 puis à compter de mai 2017 en retenant le décompte proposé par le salarié à titre subsidiaire. Il s'en déduit après recalcul un rappel de salaire pour la somme de 4 269,34 euros, sans qu'il y ait lieu pour les mêmes motifs que ci-dessus de retenir les congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens et la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Le paiement du salaire,
La cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation du chef du jugement ayant mis à la charge de l'employeur la somme de 55 euros au titre de frais bancaires. Il y a uniquement lieu de tirer les conséquences du jugement d'ouverture et de procéder, par infirmation du jugement, à la fixation au passif pour ce même montant.
Pour le surplus, le paiement à bonne date du salaire constitue une des obligations essentielles de l'employeur. Le paiement avant le 5 du mois suivant peut certes correspondre à des impératifs de transmission. Mais, il est justifié par le salarié de paiements réalisés avec parfois un retard important par rapport à cette date pouvant être envisagée comme usuelle dans l'entreprise. La cour retient ainsi le paiement du salaire d'avril 2019 réglé le 23 mai, celui de mai réglé le 19 juin et celui de septembre 2019 réglé par un simple acompte le 3 octobre et soldé le 22 octobre. Il s'agissait certes des derniers mois d'exécution du contrat précédent de peu la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement pour motif économique. Il demeure cependant que la pratique n'était pas nouvelle et donc pas uniquement conjoncturelle. Ainsi la pratique du paiement par acompte dans un premier temps apparaît également en 2017 et 2018. Le manquement est établi. Le salarié ne justifie pas cependant qu'il lui ait causé un préjudice moral indemnisable. Sa demande sera rejetée.
Le manquement à l'obligation de sécurité,
Le salarié fait valoir qu'alors qu'il exécutait sa prestation de travail en hauteur en qualité de cordiste l'employeur ne lui a pas fourni tous les équipements de protection nécessaire.
Le conseil a écarté tout manquement au motif que le salarié a reconnu lors de la signature de son contrat que les équipements individuels de sécurité lui avaient été remis et que pour le surplus l'employeur ne lui a jamais demandé de prendre des risques.
Il apparaît toutefois que la nature de l'activité exercée par la société SOFT ainsi que les fonctions du salarié emportaient nécessairement la réalisation de travaux en hauteur. Le salarié a certes reconnu que des équipements de protection individuelle lui avaient été remis mais sans qu'ils soient listés et sans que la cour soit en mesure de déterminer quels étaient ces équipements. Or, M. [S] produit une attestation (pièce 12) d'où il résulte qu'il devait travailler avec ses propres équipements de sécurité spécifiques. Le salarié justifie également avoir acquis des cordes dont il demandait encore le remboursement lors de son entretien préalable. Dès lors, il apparaît qu'il existe bien un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité puisque si des équipements avaient été fournis, ils n'étaient pas complets au regard de l'activité pratiquée. En outre, le salarié justifie que la sécurité n'était manifestement pas la priorité de l'employeur. Il produit en effet un message lui indiquant vous devez impérativement finir aujourd'hui entre deux averses et ce alors même que M. [S] alertait sur la situation de danger au regard des conditions météorologiques.
Compte tenu de la confrontation de ces éléments, il apparaît qu'il existe bien un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, laquelle est de moyens renforcés et suppose donc la justification que toutes les mesures de sécurité ont bien été prises.
Il en résulte certes un préjudice ne serait-ce que par des conditions plus dangereuses auxquelles le salarié a été exposé. Toutefois, il n'est produit que peu d'éléments permettant de le quantifier. La demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros est ainsi très excessive et par infirmation du jugement le montant des dommages et intérêts sera fixé à 1 000 euros.
Les conséquences sur le contrat de travail,
La cour retient ainsi plusieurs manquements de l'employeur à ses obligations. S'il est manifeste que la saisine du conseil et la mise en place de la procédure de licenciement ont été concomitantes, il subsiste que le salarié avait alerté préalablement l'employeur sur un certain nombre de difficultés (pièce 6) et que les manquements n'étaient pas régularisés. Leur réunion alors en outre que les rappels de salaire portent sur une somme représentant plus de deux mois de salaire et que le salaire n'était pas toujours payé à bonne date, est bien de nature à caractériser la gravité suffisante exclusive de la poursuite du contrat de travail. Il y avait donc lieu à résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Celle-ci produira, au jour de la rupture, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [S] peut ainsi prétendre à l'indemnité de préavis pour la somme de 4 281,30 euros au regard de la classification retenue mais pas aux congés payés afférents compte tenu de la convention applicable. Il peut également prétendre à des dommages et intérêts qui tiendront compte d'une ancienneté de cinq années, du salaire qu'il invoque pour le coefficient retenu par la cour (2 140,65 euros), des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail mais également de l'absence d'éléments sur la situation postérieure et des circonstances. Le montant des dommages et intérêts sera ainsi fixé à 5 000 euros.
L'ensemble des créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire sans qu'il y ait lieu de condamner l'AGS à qui la décision sera uniquement déclarée opposable sous les limites et plafonds de sa garantie.
Il n'y a pas lieu d'ordonner au liquidateur de délivrer une attestation aux termes de laquelle le salarié aurait réalisé des travaux de zinguerie, demande sur laquelle le conseil n'a pas statué, dans la mesure où les interventions du salarié ne sont pas suffisamment précisées et que la cour a écarté la notion de polyvalence.
Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
La cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation de la décision en ce qu'elle a statué sur le sort des frais et dépens de première instance. Il y a néanmoins lieu de tirer les conséquences de la situation de liquidation judiciaire et de procéder par voie de fixation pour l'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par voie d'infirmation.
Les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 8 septembre 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de travail et dit qu'elle produira, au jour du licenciement, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sud-Ouest Filet Toulousain aux sommes suivantes :
- 1 458,39 euros à titre de rappel de salaire (classification conventionnelle avant juin 2017),
- 4 269,34 euros à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires),
- 55 euros à titre de remboursement de frais bancaires,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 4 281,30 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Déboute M. [S] de sa demande de délivrance d'une attestation sous astreinte,
Déboute M. [S] de sa demande de classification au coefficient 250, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de ses demandes au titre des congés payés,
Ordonne la remise par la SELARL [X] [Y] ès qualités des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Rejette la demande d'astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie laquelle ne peut s'étendre aux frais et dépens,
Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.