Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 mars 2024 à
la SELARL 2BMP
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
AD
ARRÊT du : 28 mars 2024
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00010 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPZE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 18 Novembre 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [O] [X]
née le 25 Avril 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007182 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMBULANCES BRETON prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 9 octobre 2023
Audience publique du 14 Novembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 mars 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [X] a été engagée à compter du 30 janvier 2013 par la S.A.R.L. Ambulances Breton en qualité de conducteur ambulancière, d'abord selon contrat à durée déterminée puis selon contrat à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Par courrier du 22 décembre 2015, Mme [X] a démissionné de son poste de travail.
Mme [O] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes notamment au titre des heures supplémentaires et de voir reconnaître l'existence d'un travail dissimulé.
Le 10 mai 2019, l'affaire a été radiée. A la demande de la salariée, elle a été réinscrite au rôle le 24 avril 2020.
Par jugement du 18 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Condamné la SARL Ambulances Breton à payer à Mme [O] [X] les sommes suivantes :
23,04 euros au titre des indemnités de repas ;
50,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mme [O] [X] de ses autres demandes
Débouté la SARL Ambulances Breton de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
Laissé Ies dépens à la charge de la SARL Ambulances Breton.
Le 29 décembre 2021, Mme [O] [X] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 18 novembre 2021 en ce qu'il a :
Condamné la SARL Ambulances Breton à verser à Mme [O] [X] les sommes
suivantes :
23,04 euros au titre des indemnités de repas
50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté Mme [O] [X] de ses autres demandes
Statuant à nouveau :
Condamner la S.A.R.L Ambulances Breton au paiement des sommes de :
4 853,04 euros au titre des heures supplémentaires non payées au titre des années 2013, 2014 et 2015, outre les congés payés afférents d'un montant de 485,30 euros. 11 091,48 euros à titre de dommages et intérêts résultant du travail dissimulé.
499,80 euros au titre jours fériés non décomptés.
964,33 euros au titre des indemnités de repas.
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance
Déclarer irrecevable et infondée la SARL Ambulances Breton en l'ensemble de ses demandes,
L'en débouter,
Condamner la S.A.R.L Ambulances Breton aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Ambulances Breton demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours
du 18 novembre 2021, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Ambulances Breton à verser à Mme [O] [X] une somme de 50 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,
En conséquence,
Débouter Mme [O] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et, notamment, au titre des dites heures supplémentaires.
Débouter Mme [O] [X] sa demande au titre du travail dissimulé,
Dire que la SARL Ambulances Breton reste devoir la somme de 23,04 euros à Mme [O] [X] au titre des indemnités de repas, et débouter Mme [O] [X] du surplus de sa demande,
Débouter Mme [O] [X] de toutes autres demandes,
Condamner Mme [O] [X] d'avoir à verser à la SARL Ambulances Breton la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code
de procédure civile,
Condamner Mme [O] [X] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans le dispositif de ses conclusions, la S.A.R.L. Ambulances Breton ne demande pas à la cour de prononcer la nullité de la requête introductive d'instance. La cour n'est donc saisie d'aucune demande sur ce point.
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Mme [X] produit des décomptes des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies chaque semaine entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015, une distinction étant opérée entre les heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 25 % et celles ouvrant droit à une majoration de 50 % (pièces n° 9 à 11 et n° 17 à 19).
Les éléments qu'elle présente à l'appui de sa demande sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur soutient que Mme [X] ne peut se prévaloir d'un décompte à la semaine pour le calcul des heures supplémentaires. Il expose qu'un régime dérogatoire a été mis en place par le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 et que la durée du travail est décomptée à la quatorzaine.
La SARL Ambulances Breton emploie moins de onze salariés.
L'article 4 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes dispose :
« I. - La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
II. - Pour le personnel roulant, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos. La durée hebdomadaire de travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines.
Sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine fixée à l'article L. 212-7 du code du travail, il peut être effectué, au cours de l'une ou de l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal. [...] ».
En application de son article 1, les dispositions de ce décret sont applicables aux personnels des entreprises d'ambulance.
Les dispositions de ce décret ne sont pas incompatibles avec celles de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire (en ce sens, Soc., 25 novembre 2009, pourvoi n° 07-43.338, Bull. 2009, V, n° 268).
L'employeur produit le contrat de travail à durée déterminée conclu avec Mme [X] le 30 janvier 2013 (pièce n°1).
Il y est stipulé qu'en application « du code du travail et de l'article 4-2 du décret 2003-1242 du 22 décembre 2003, la durée hebdomadaire du temps de travail est calculée sur deux semaines consécutives, la [durée] hebdomadaire étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant deux semaines (quatorzaine) ».
Par conséquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la validité de l'accord d'entreprise du 25 février 2022, la S.A.R.L. Ambulances Breton était fondée, en application de l'article 4 du décret du 22 décembre 2003 précité, à calculer la durée du travail sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures (Soc., 26 mars 2008, pourvoi n° 06-45.469, Bull. 2008, V, n° 72).
L'employeur produit l'intégralité des feuilles de route hebdomadaires et à la quatorzaine des années 2013 à 2015 (pièces n°3 à 5). Ces décomptes mentionnent les heures de prise de service, les heures de fin de service, les temps de pause et l'amplitude journalière.
Mme [X] a signé ces décomptes jusqu'à l'année 2014, y compris pour les périodes de vacances, sans émettre la moindre observation. A compter de cette période, certains décomptes sont signés et d'autres non. Ainsi à titre d'exemple, ne sont pas signées les feuilles de route relatives aux semaines n° 6, 8 et 9 (du 3 au 9 février 2014, du 17 au 23 février 2014 et du 24 février 2 mars 2014). Il en est de même pour le mois d'avril où seul le décompte d'une semaine n'est pas signé. A compter du 21 mai 2014, aucun décompte n'a été signé, y compris pour les périodes de vacances.
Mme [X] n'a jamais porté la moindre observation sur les feuilles d'émargements.
La salariée a bénéficié de trois jours de repos sur chacune des périodes concernées. A titre d'illustration, les semaines n°23 et 24 de l'année 2013 (du 3 juin au 16 juin 2013) Mme [X] a accompli 41 h et 29,50 h de travail effectif et a bénéficié de six jours de repos (pièce n°3). Les semaines n°18 et 19 de l'année 2014 (du 28 avril au 11 mai 2014) Mme [X] a effectué 17,75 h et 31,50 h de travail effectif et a bénéficié de six jours de repos (pièce n°4). Les semaine n° 23 et 24 de l'année 2015 (du 1er au 14 juin 2015) Mme [X] a effectué 39 h et 47,75 h de travail effectif et a bénéficié de quatre jours de repos (pièce n°5).
En revanche, il apparaît que la durée maximale de travail de 48 heures a été dépassée à trois reprises au cours de l'année 2013.
- semaine n°10 (du 4 au 10 mars 2013) : 55 heures (pièce n°3) ;
-semaine n° 14 : (du 2 au 8 avril 2013) : 51,63 heures (pièce n°5 de la salariée) ;
-semaine n° 36 (du 2 au 8 septembre 2013) : 53,25 h (pièce n°3).
Il y a lieu de faire le décompte des heures supplémentaires par quatorzaine pour chacune des périodes de deux semaines pendant lesquelles la durée hebdomadaire maximale de 48 heures et l'octroi des trois jours de repos ont été respectés (Soc., 20 janvier 2010, pourvoi n° 07-45.499 et Soc., 10 octobre 2013, pourvoi n° 12-14247). En application de l'article 4 paragraphe 1 du décret du 22 décembre 2003 précité, la durée hebdomadaire du travail doit être calculée sur une semaine pour les périodes où tel n'a pas été le cas.
Le bulletin de paie du mois de mars 2013 mentionne le paiement de 0,76 heures supplémentaires à 25 % soit 9,60 euros (pièce n°5 de la salariée).
Le bulletin de paie du mois d'avril 2013 mentionne le paiement de 17 heures supplémentaires à 25% pour un montant de 214,63 euros (pièce n°5 de la salariée).
Le bulletin de paie du mois de septembre 2013 mentionne le paiement de 7 heures supplémentaires à 25% pour un montant de 88,38 euros (pièce n°5 de la salariée).
Au vu des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de considérer que Mme [X] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération. Il y a lieu de lui allouer à ce titre les sommes de 900 euros brut outre 90 euros brut au titre des congés payés afférents et de condamner l'employeur au paiement de ces sommes. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées.
Il ne ressort pas des éléments versés aux débats, et notamment des bulletins de paie mentionnant le paiement d'heures supplémentaires et des feuilles de route, que la S.A.R.L. Ambulances Breton se serait intentionnellement abstenue de mentionner sur les bulletins de paie des heures de travail effectuées par la salariée. L'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée.
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [O] [X] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande au titre des jours fériés non décomptés
Ainsi que le fait valoir la salariée, les jours fériés chômés doivent être neutralisés dans le décompte des jours de congés payés.
Il ressort de l'examen des bulletins de paie versés aux débats que cette règle a été respectée par la S.A.R.L. Ambulances Breton, étant précisé qu'il n'est pas contesté que les sommes mentionnées sur les bulletins de paie ont bien été réglées à la salariée.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [O] [X] (page 13 de ses conclusions), il ressort du bulletin de mai 2014 que les 1er et 29 mai 2014 ont été rémunérés en tant que jours fériés chômés et que les heures effectuées le 8 mai 2014 ont été rémunérées en tant qu'heures effectuées un jour férié travaillé.
Par voie de confirmation du jugement, elle est donc déboutée de ce chef de demande.
Sur les indemnités de repas
Mme [X] sollicite le paiement d'une somme de 964,33 euros au titre des indemnités de repas.
La S.A.R.L. Ambulances Breton reconnaît avoir mis en oeuvre de manière erronée les tarifs en vigueur exposant toutefois, sans être utilement contredite, qu'elle n'est adhérente à aucun syndicat professionnel.
Il en résulte que les différents avenants relatifs aux frais de déplacement conclus dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 lui sont applicables non pas à la date de leur signature mais à la date de publication de l'arrêté portant leur extension à tous les salariés et employeurs du secteur.
Ainsi, l'avenant n° 61 lui est applicable à compter du 12 août 2013, l'avenant n° 62 à compter du 16 avril 2015. L'avenant n° 63 n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension.
L'employeur verse aux débats un décompte détaillé des sommes dont il est redevable à la salariée et qui n'est pas utilement contesté (pièce n°9).
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [O] [X] la somme de 23,04 euros au titre des indemnités de repas.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La S.A.R.L. Ambulances Breton, qui succombe dans l'essentiel de ses demandes, est condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
La S.A.R.L. Ambulances Breton est condamnée à payer à Mme [O] [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [O] [X] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la S.A.R.L. Ambulances Breton à payer à Mme [O] [X] les sommes de 900 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 90 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Condamne la S.A.R.L. Ambulances Breton à payer à Mme [O] [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A.R.L. Ambulances Breton aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID