Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00612 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCKA
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 février 2023, à 15h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [R]
né le 01 janvier 1995 à [Localité 2], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 13 février 2023 à 16h51 , de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 13 février 2023 à 16h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabililté, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [L] [R] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 11 février 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 13 février 2023, à 11h28, par M. [L] [R] ;
- Vu les observations de M. [L] [R] reçues le 13 février 2023 à 17h32 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel n'exposait aucun argument de contestation de la décision du premier juge et mentionne seulement que l'intéressé « souhaite faire appel dans urgence », ce qui ne constitue pas une motivation au sens du texte précité.
Les observations formulées par l'intéressé en application de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portent sur sa situation sur six points :
Il est arrivé en France en 2012, a travaillé et participé à l'impôt ;
Il est diplômé d'un CAP de boulangerie et a eu plusieurs emplois ;
Il a son permis de conduire ;
Il est travailleur et volontaire, productif, il n'est pas un parasite ;
Il a obtenu l'examen de langue française avec la note A ;
Il a une maison, n'est pas SDF.
Sous le couvert d'une contestation de la rétention, ces arguments et l'indication qu'il souhaite continuer à travailler, contestent en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France et à ses qualités de travailleur et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention.
Or le juge judiciaire n'est pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays, qui relève du juge administratif.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 février 2023 à 10h09
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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