Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/02434 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2GO
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 30 Juillet 2021, 8 Novembre 2019, 6 Septembre 2019 du Tribunal de Commerce de LISIEUX - RG n° 2020-2157
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
APPELANTE :
SARLU SP GLOBAL INVESTISSEMENTS
N° SIRET : 510 974 728
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
E.U.R.L. IN ET DECO
N° SIRET : 504 357 914
[Adresse 10]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Franck THILL, substitué par Me LEVIONNAIS, avocats au barreau de CAEN
S.A.R.L. HABITAT PROJECT [Localité 9]
N° SIRET : 518 518 998
[Adresse 6]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. ATYPIK HOME CONCEPT
N° SIRET : 502 313 299
[Adresse 8]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Guillaume CHANUT, substitué par Me LESCAILLEZ, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 15 décembre 2022
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 09 mars 2023 à 14h00 par prorogation du délibéré initialement fixé au 2 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Suivant contrat en date du 18 septembre 2017, la société SP Global investissements, représentée par Mme [C], a confié à la société Habitat project [Localité 9] une mission complète de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet les travaux de rénovation d'un appartement situé [Adresse 1]), moyennant un prix estimatif de 45.615 euros TTC (soit un montant de 39.300 euros TTC prix estimatif des travaux et une somme de 6.315 euros TTC représentant les honoraires et frais).
Par avenant au contrat, le montant dû au titre de l'opération réalisée a été modifié et fixé à la somme de 50 492,83 TTC.
Dans le cadre de ces travaux de rénovation, le lot menuiserie, plâtrerie, revêtement des sols et électricité a été confié à la société In et déco et l'exécution des lots plomberie et peinture, ainsi que la dépose des éléments sanitaires à la société Atypik home concept.
Plusieurs devis ont été établis et les factures correspondantes ont été adressées par les sociétés Habitat project [Localité 9], In et déco et Atypik home concept à la société SP Global investissements, qui n'a réglé qu'une partie des travaux.
Estimant que les travaux étaient achevés fin mars 2018, la société Habitat project [Localité 9] a convoqué, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 avril 2018, la société GP Global investissements, à la réunion de réception des travaux devant avoir lieu le 19 avril 2018.
La société GP Global investissements, qui ne s'est pas présentée à cette réunion, a adressé au maître d'oeuvre plusieurs lettres en date des 4 mai 2018 et 20 juin 2018 considérant que le chantier n'avait pas été achevé, que les prestations prévues au contrat n'auraient pas été réalisées, faisant état de plusieurs désordres, constatés par rapport rédigé par M. [J], expert technique.
Les parties n'ayant pas trouvé un accord, les sociétés Habitat project [Localité 9] et Atypik home concept ont assigné, par exploit d'huissier de justice en date du 15 octobre 2018, la société SP Global investissements et In et déco devant le tribunal de commerce de Lisieux, aux fins de voir prononcer la réception judiciaire sans réserve de l'ouvrage à compter du 1er avril 2018 et la condamnation de la société SP Global investissements au paiement des sommes dues.
Par jugement avant dire droit contradictoire en date du 6 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lisieux a :
- constaté que la demande reconventionnelle formée par la société SP Global investissements à l'encontre de la société Habitat project [Localité 9] concernant la communication sous astreinte des justificatifs de la qualité d'architecte de M. [M] 'relève du pénal' et s'est déclaré incompétent de ce chef ;
- désigné M. [S] [T] en qualité d'expert ;
- réservé toutes autres demandes des parties et liquidé les frais de greffe à la somme de 136,58 euros.
Par jugement rectificatif en date du 8 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lisieux a ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du 6 septembre 2019 et dit qu'il y a lieu de substituer le nom de M. [G] par celui de M. [L] [J].
L'expert désigné a déposé son rapport le 10 septembre 2020.
Par conclusions de reprise d'instance en date des 7 octobre et 27 novembre 2020, les sociétés Habitat project [Localité 9], Atypik home concept et In et déco ont demandé le prononcé de la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 1er avril 2018 assortie des réserves et la condamnation de la société GP Global investissements au paiement des sommes restant dues.
Par jugement contradictoire en date du 30 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lisieux a :
- condamné la SARLU SP Global investissements à payer à la SARL Habitat project [Localité 9] la somme de 5.056,76 euros TTC au titre du solde des honoraires de maîtrise d'oeuvre, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2018, la somme de 458,60 euros TTC au titre du solde de la fourniture de la pose de la cuisine, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2018, la somme de 3.490,79 euros TTC au titre de la vente du mobilier de la salle de bain, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2018, la somme de 2.238 euros TTC au titre de la vente du lit-armoire, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2018 ;
- condamné la SARLU SP Global investissements à payer à la SARLU Atypik Home concept la somme de 6.052,76 euros au titre de la pose de la salle de bains, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2018,
- condamné la SARLU SP Global investissements à payer à l'EURL IN & Deco la somme de 7.044,91 euros TTC, avec intérêts au taux légal multiplié par trois, à compter du 1er avril 2018 ;
- dit que le solde restant dû, soit la somme de 260,40 euros TTC, sera réglé à la levée des réserves ;
- condamné la SARLU SP Global investissements à payer à l'EURL In & Deco la somme de 40 euros au titre de la pénalité due à l'article D-441 du code de commerce ;
- condamné la SARLU SP Global investissements à payer à l'EURL In & Deco la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la SARLU SP Global investissements à payer à l'EURL In & Deco la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARLU SP Global investissements à payer à la SARL Habitat project [Localité 9] et à la SARLU Atypik Home concept la somme de 1.500 euros, chacune, à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la SARLU SP Global investissements à payer à la SARL Habitat project [Localité 9] et à la SARLU Atypik Home concept la somme de 2.500 euros, chacune, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARLU SP Global investissements aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, à liquider les frais de greffe à la somme de 148,43 euros.
Par déclaration en date du 20 août 2021, la société SP Global investissements a interjeté appel des jugements rendus par le tribunal de commerce de Lisieux les 6 septembre 2019, 8 novembre 2019 et 30 juillet 2021.
Par dernières conclusions déposées le 10 novembre 2022, la société SP Global investissements demande à la cour de :
- La recevoir en son appel et le dire fondé ;
En conséquence,
- Réformer les jugements entrepris sauf sur la mesure d'expertise et la rectification d'erreur matérielle ;
Statuant à nouveau,
- Dire n'y avoir lieu à réception judiciaire au 1er avril 2018, les conditions de la réception n'étant pas réunies ;
- Débouter les sociétés Habitat project [Localité 9], Atypik home concept et In & Deco de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Habitat project [Localité 9] à régler à la société SP Global investissements la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à ses manquements contractuels ;
- Condamner la société Habitat project [Localité 9] à régler à la société SP Global investissements la somme de 31.200 euros à titre des pertes de loyers et préjudices annexes, sauf à parfaite pour la période postérieure au 30 novembre 2021 ;
- Condamner, in solidum, les sociétés Habitat project [Localité 9], Atypik home concept et In & Deco à régler à la société SP Global investissements la somme de 18.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner, in solidum, les sociétés Habitat project [Localité 9], Atypik home concept et In & Deco aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure devant le tribunal de commerce de Lisieux, comprenant les frais de greffe, les frais d'expertise judiciaire de M. [T], et les dépens d'appel, dont distraction est requise au profit de Maître Jean Tesnière, avocat au barreau de Caen.
Par dernières conclusions déposées le 18 février 2022, les sociétés Habitat project [Localité 9] et Atypik home concept demandent à la cour de :
- Rejeter l'appel formé par la société SP Global investissements ;
- Confirmer dans toutes leurs dispositions les jugements entrepris ;
- Débouter la société SP Global investissements de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société SP Global investissements à payer la somme de 3.000 euros à la société Habitat project [Localité 9] et la somme de 3.000 euros à la société Atypik home concept en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 24 mai 2022, la société In et Deco demande à la cour de :
- Confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lisieux le 30 juillet 2021, sauf à réparer les deux omissions commises par le tribunal en :
* prononçant la réception judiciaire des travaux le 1er avril 2018 ;
* jugeant que le solde restant dû à la société In et Deco, soit la somme de 260,40 euros TTC sera réglée à la levée des réserver suivantes :
- pose de trois prises de courant supplémentaires dans la cuisine,
- pose de deux butées de porte dans l'entrée et le séjour ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société SP Global investissements à payer à al société In et Deco la somme de 7305,31 euros en règlement de la facture du 24 mars 2018 sitôt après qu'elle ait procédé à la levée des réserves que la cour estimerait devoir être levées ;
En tout état de cause,
- Condamner la société SP Global investissements à verser à la société In et Deco une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
- Sur la demande de justificatifs de la qualité d'architecte de M. [M] et de la société Habitat project [Localité 9]
Le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande au motif qu'elle relevait du pénal.
La société SP Global investissement demande que le jugement soit réformé sur ce point mais ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions qui saisit la cour.
Il sera constaté que la cour n'est donc saisie d'aucune demande à ce titre.
- Sur la réception des travaux
L'appelante critique le jugement déféré en date du 30 juillet 2021 en ce qu'il a retenu dans ses motifs que la réception des travaux pouvait être fixée au 1er avril 2018, faisant valoir que l'appartement n'était pas habitable au vu de la problématique liée à l'électricité dans la salle de bain.
Les intimées soutiennent que le logement était habitable au 1er avril 2018 comme l'a constaté l'expert judiciaire et que la réception peut être prononcée à cette date.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être prononcée avec des réserves.
La société SP Global investissements relève que le critère d'habitabilité du logement n'est pas rempli en l'absence de raccordement de l'évier, de fuites dans la salle de bain et des non-conformités électriques dans la salle de bain.
L'appelante communique un avis technique de M.[J], expert en bâtiment auprès de la cour d'appel de Rouen, qui relève un certain nombre de malfaçons et considère que l'ouvrage n'est pas opérationnel faute de raccordement en eau de l'évier ou encore de la nécessité de mettre en conformité la prise de courant dans la salle de bain pour assurer la sécurité des personnes.
M. [J] relève en outre des infiltrations au droit de la douche et du lavabo, un défaut de ventilation, des malfaçons au niveau de la peinture, des prises de courant, des butées de portes, l'existence d'une fissure.
M. [J] précise qu'il considére qu'il convient de lever les non-conformités ou malfaçons avant d'envisager une réception.
La société appelante communique en outre un rapport de l'état de l'installation intérieure d'électricité du 23 mars 2020 qui fait état de 'L'inadéquation des caractéristiques techniques de l'installation électrique vis à vis des emplacements où la présence d'eau augmente le risque d'électrisation'. (pièce 40 de l'appelante)
L'expert judiciaire conclut à l'habitabilité de l'appartement.
Il précise que :
- l'absence de raccordement de l'évier pouvait être réglé en un quart- d'heure s'agissant de visser deux flexibles au robinet de l'évier ;
- concernant les fuites, qu'il existe une très légère fuite d'eau après arrosage intensif au droit du pare-douche et la nécessité de réviser le joint, et une légère fuite au raccordement pvc des eaux usées du lavabo nécessitant la révision de la jonction des éléments constitutifs de cette vidange ;
- il faut installer une grille de transfert dans le meuble évier de la cuisine pour ne pas obstruer la ventilation naturelle prévue dans l'immeuble qui ne dispose pas de VMC.
Concernant la prise de courant située à la droite du lavabo dans la salle de bain, l'expert conclut que ce point n'attire pas de remarque particulière de sa part dès lors que cette prise latérale est hors des périmètres de sécurité décrits par la norme C15/100.
Ayant examiné les pièces communiquées par la société appelante, l'expert précise que le rapport sur l'état de l'installation intérieure d'électricité ne précise pas l'équipement concerné et que la pièce 46 communiquée, non intitulée, confirme ses conclusions, la prise de courant litigieuse étant mesurée à plus de 60 cm du pare-douche, c'est à dire hors du volume 2 de sécurité que fixe la Norme et donc 'hors volume', ce qui permet une prise de courant avec terre.
Il sera relevé que M. [J] ne vise aucune norme quant au positionnement de la prise de courant dans la salle de bain et que comme l'a relevé l'expert judiciare le rapport sur l'état de l'installation électrique du 23 mars 2020 est rédigé en termes très généraux sans précision sur les éléments d'équipement spécialement visés.
Par ailleurs, la société In et Deco communique une attestation de conformité de l'installation électrique visée par Consuel le 5 avril 2019.
Les autres désordres visés dans le rapport d'expertise à savoir l'absence d'une butée de porte, l'absence de 3 prises dans la cuisine, la reprise de l'habillage de l'encadrement du lit ne sont pas de nature à rendre le logement inhabitable.
Il sera également constaté que le coût de reprise des malfaçons retenues est fixé par l'expert à la somme de 597 euros HT, non contestée par l'appelante.
Au vu de ces éléments, l'habitabilité du logement au 1er avril 2018 est établie et c'est à bon droit que le tribunal a retenu cette date comme date de réception des travaux avec les réserves visées par l'expert.
- Sur la demande en paiement au titre des honoraires et frais
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société SP Global investissements soutient que la société Habitat project [Localité 9] ne rapporte pas la preuve de la réalisation des missions facturées.
La société Habitat Global [Localité 9] indique que l'expert a retenu que la mission de maîtrise d'oeuvre a été globalement réalisée, qu'aucune mission relevant d'un architecte n'a été facturée.
Le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre les parties prévoit le paiement d'honoraires et frais consistant en trois phases:
- phase 1 : relevés/diagnostics
- phase 2 : études préliminaires
- phases 3 : conception du projet et direction des travaux.
Il est justifié d'une visite préliminaire de l'appartement avec prise de photographies , de l'élaboration de plan et dessins qui induisent des relevés et diagnostics, des entreprises ont été consultées, les travaux ont été suivis.
Le projet a bien été mené à terme. Il n'a pas été facturé de missions relevant de la compétence d'un architecte.
L'expert relève dans son rapport que la maîtrise d'oeuvre a été globalement réalisée, que le résultat tant des travaux de conception que du suivi correspond globalement aux engagements pris initialement avec un seul oubli, la ventilation de la cuisine et l'absence de précision sur les dimensions de tablettes installées dans la cuisine.
Au vu de ces éléments, la société appelante est mal fondée à demander à être déchargée du paiement de ce poste. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SP Global investissements au paiement du solde de la facture des honoraires et frais avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2018.
- Sur la demande de paiement relative à la fourniture du mobilier de salle de bain , du lit armoire et de la fourniture et la pose des meubles de cuisine au bénéfice de la société Habitat project [Localité 9]
Selon l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l'article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
L'appelante fait valoir que, s'agissant de ces travaux :
- aucun plan n'a été approuvé par le maître d'ouvrage, qui a été mis «devant le fait accompli »,
- aucun devis daté et accepté visant ces travaux n'a été versé aux débats par la société Habitat project [Localité 9],
- les facturations dont le paiement était sollicité étaient particulièrement confuses.
La société Habitat project fait valoir que :
- par devis du 30 octobre 2017, la société SP Global investissements a conclu un contrat de louage d'ouvrage ayant pour objet la fourniture et la pose d'une cuisine Comprex par la sté Habitat project, que l'intimée a exécuté ses obligations contractuelles, alors que selon facture du 14 mars 2018, la SP Global investissements doit encore 458,60 euros sur la somme totale de 9.172,06 euros TTC ;
- que par devis des 02 novembre et 13 décembre 2017, la SP Global investissements a commandé à la Habitat project [Localité 9] du mobilier de salle de bain et un lit armoire ; que bien que le devis n'ait pas été signé, l'acompte de 50 % a bien été versé et il était à cette occasion demandé par le maître d'ouvrage un justificatif pour cet acompte, lequel lui fut adressé dès le lendemain, 3 janvier 2018.
Concernant la cuisine, le devis du 30 octobre 2017 prévoyait un acompte de 3210,22 euros à la commande, acompte qui a été payé par chéque de la société SP Global investissements du 8 décembre 2017.
Concernant la salle de bain, le devis du 2 novembre 2017 prévoyait un acompte de 50% à la commande qui a bien été réglé par chèque du 9 décembre 2017 de la société SP Global investissements.
Il en est de même concernant le devis du lit armoire du 13 décembre 2017 qui prévoyait un acompte de 50 % à la commande qui a été réglé par la société SP Global investissements du 2 janvier 2018.
La société appelante ne conteste pas ces paiements et ne donne aucune explication autre sur leur cause.
Ces chèques constituent des commencements de preuve par écrit rendant vraisemblable la conclusion d'un contrat entre les parties.
Par ailleurs, il est constant que la fourniture et la pose de ces différents éléments ont bien eu lieu, ce que la SCI SP Global investissements n'a pu ignorer.
Il sera constaté que celle-ci ne demande pas la reprise de ces éléments.
Ces éléments corroborent les commencements de preuve par écrit et établissent l'accord de la SCI SP Global investissements.
Il n'est pas justifié en quoi la demande en paiement serait confuse.
Le jugement sera donc confirmé sur les condamnations à paiement relatives aux soldes restant dus à ce titre sauf à déduire, comme en convient la société Habitat project [Localité 9], la somme de 80 euros HT soit 88 euros TTC au titre des reprises concernant la grille de ventilation et le raccordement de l'eau au robinet de la cuisine.
- Sur la demande de paiement au titre de la pose de la salle de bain au bénéfice de la société Atypik home concept
L'appelante fait valoir que :
- elle n'a jamais accepté de devis s'agissant de ces travaux,
- la société Atypik home concept ayant pour objet social « la pose de revêtements de sol et des murs » n'était pas en mesure de réaliser des travaux de pose de salle de bains,
- ces travaux étaient affectés de désordres,
- les facturations émanant, tant de la société Habitat project [Localité 9], que de la société Atypik home concept, étaient particulièrement confuses.
La société Atypik home expose que par devis du 27 octobre 2017, la société SP Global investissements a conclu un contrat de louage d'ouvrage ayant pour objet la pose d'une salle de bain et les peintures de l'appartement à rénover par la société Atypik home ; que les travaux étant terminés depuis la fin du mois de mars 2018, la société Atypik a respecté ses obligations contractuelles puisque la salle de bain et ses équipements ont bien été posés et les peintures ont bien été réalisées ; que selon facture du 22 mars 2018, la société SP Global investissements doit encore 6.052,76 euros sur la somme totale de 9.311,94 euros TTC.
Le devis du 27 octobre 2017 relatif à la pose de la salle de bain prévoit un acompte de 35 % du montant des travaux qui a été payé par la société SP Global investissements par chèque du 9 décembre 2017.
La société appelante ne conteste pas ce paiement et ne donne aucune explication autre sur sa cause.
Ce chèque constitue un commencement de preuve par écrit rendant vraissemblable la conclusions d'un contrat entre les parties.
Les travaux ont bien été réalisés et la société appelante n'a pu les ignorer.
La SCI SP Global investissements ne demande pas que les meubles soient enlevés.
Ces éléments corroborent les commencements de preuve par écrit et établissent l'accord de la SCI SP Global investissements.
Il n'est pas justifié en quoi la demande en paiement serait confuse.
L'existence de désordres se résout par une condamnation à paiement de dommages et intérêts mais ne remet pas en cause le paiement des factures de travaux.
Le jugement sera donc confirmé sur la condamnation à paiement prononcée à ce titre sauf à déduire, comme en convient la société Atypik home concept, la somme de 310 euros HT soit 341 TTC au titre des reprises concernant les fuites, et la reprise de l'encadrement du lit.
- Sur la demande en paiement au bénéfice de la société In et Deco
L'appelante fait valoir que, s'agissant des travaux notamment d'électricité confiés à la société In et déco :
- l'entrepreneur était tenu par une obligation de résultat,
- que le doute subsiste concernant l'existence de non-conformités électriques dans l'appartement, dès lors que des avis techniques confortent ces problèmes et que l'expert judiciaire avait indiqué 'qu'il n'était pas saisi de cette problématique dans le cadre de sa mission'.
La société In et Deco soutient que l'expert ne retient à sa charge que la pose de 3 prises de courant dans la cuisine et la pose de deux butées dans l'entrée et dans le séjour.
Il est avéré que l'expert judiciaire retient comme non-conformités l'absence de 3 prises supplémentaires prévues dans la cuisine et l'absence de butée de porte dans le salon.
Le coût de reprise de ces travaux est évalué à 217 euros HT soit 260,40 euros TTC.
La non- conformité de la prise électrique dans la salle de bail n'est pas retenue par la cour.
Il n'est pas justifié d'autre problème électrique spécifique dans l'appartement.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé sur la condamnation à paiement au titre de la facture de la société In et Deco et en ce qu'il a jugé qu'il y avait lieu d'opérer une retenue de 260,40 euros qui serait réglée à la levée des réserves.
La condamnation au titre de la pénalité prévue par l'article D441-5 du code de commerce, non utilement contestée, sera confirmée.
- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée
La société appelante demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour s'être opposée sans motifs particuliers à la réception de l'ouvrage.
Le tribunal a jugé que cette opposition avait nécessairement causé un préjudice aux sociétés Habitat project [Localité 9], Atypik home concept et In et Deco.
Toutefois, il y a lieu de constater que ces sociétés ne justifient d'aucun préjudice se contentant d'alléguer une faute de la société SP Global investissements.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et les sociétés intimées seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts.
- Sur les demandes indemnitaires de la société SP Global investissements
La société SP Global investissements demande la condamnation de la société Habitat project [Localité 9] à la réparation des :
- préjudices liés aux manquements visant ses missions contractuelles , la société Habitat project et M. [M] s'étant présentés comme architectes alors qu'ils n'en avaient pas la qualité, ont été défaillants dans leurs obligations d'assurance et dans l'exécution des missions ;
- préjudices subis au titre des pertes de loyers et autres préjudices immatériels, la société SP Global investissements continuant à supporter les charges de copropriété, les frais d'abonnement EDF, les cotisations d'assurances, et ayant dû faire face aux frais d'expertise de M. [J].
La société Habitat project [Localité 9] fait valoir qu'aucune faute n'est démontrée, la société SP Global investissements se bornant à procéder par pures affirmations, qu'elle a scrupuleusement exécuté la mission qui lui a été confiée.
La cour a retenu que la société Habitat project [Localité 9] avait respecté sa mission telle que précisée au contrat conclu par les parties.
Il a été constaté qu'aucune mission d'architecte n'a été facturée.
Il est fait état de ce que la société Habitat project [Localité 9] n'avait pas la qualité d'architecte mais il n'est pas démontré, ni même soutenu, que cette qualité a été déterminante dans l'engagement de la société SP Global investissements et celle-ci, qui ne soutient pas que son consentement aurait été vicié, ne s'explique pas sur le préjudice qu'elle aurait subi à ce titre, les travaux réalisés ne relevant pas de la compétence d'un architecte.
La société Habitat project [Localité 9] justifie par ailleurs qu'elle était bien assurée au titre de ses activités d'architecture intérieure avec intervention sur les structures des ouvrages et qu'elle était titulaire d'un contrat d'assurance de responsabilité de nature decennale.
Dès lors, en l'absence de faute démontrée ayant entraîné un préjudice pour la société SP Global investissements, la demande de dommages et intérêts à hauteur de 35 000 euros sera rejetée.
Par ailleurs, concernant le retard de livraison, la société appelante soutient que les travaux devaient être terminés en mars 2018.
Il est jugé que la réception pouvait intervenir dès le 1er avril 2018, certes avec des réserves mais celles-ci ne rendaient pas le logement inhabitable.
La société appelante a refusé toute réception, elle est donc mal fondée à reprocher à la société Habitat project [Localité 9] un retard dans la livraison de l'appartement.
Par ailleurs, il n'est pas justifié d'un projet de location de l'appartement alors qu'il résulte des pièces communiquées que dès le 17 juin 2017, ce bien a été mis en vente.
La faute de la société Habitat project [Localité 9] n'étant pas démontrée ni le préjudice de la société appelante établi, la demande de dommages et intérêts faite au titre du retard de livraison est donc mal fondée et sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais de procédure et aux dépens, exactement appréciées , seront confirmées.
La société SP Global investissements, qui succombe à titre principal en ses prétentions, sera condamnée à payer la somme de 2000 euros aux sociétés Habitat project [Localité 9] et Atypik homme concept, unies d'intérêts, et la somme de 2000 euros à la société In et Deco au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, sera déboutée de sa demande formée à ce titre et sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
CONFIRME les jugements rendus par le tribunal de commerce de Lisieux les 6 septembre 2019 et 8 novembre 2019 ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lisieux le 30 juillet 2021 sauf en ce qu'il a condamné la société SP Global investissements à payer :
- à la société Habitat project [Localité 9] la somme de 458,60 euros TTC au titre du solde de la fourniture de la cuisine ;
- à la société Atypik home concept la somme de 6052,76 euros TTC au titre de la pose de la salle de bain ;
- à chacune des sociétés Habitat project [Localité 9] , Atypik home concept et In et Deco la somme de 1500 euros à titre de dommages et intréêts ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant au jugement ,
FIXE la date de réception du chantier au 1er avril 2018 avec les réserves listées dans le rapport d'expertise judiciaire page 10 paragraphe 7 ;
CONDAMNE la société SP Global investissements à payer à la société Habitat project [Localité 9] la somme de 370,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2018 au titre du solde de la facture de fourniture et pose de la cuisine ;
CONDAMNE la société SP Global investissements à payer à la société Atypik Home Concept la somme de 5711,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2018 au titre de la pose de la salle de bain ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par les sociétés Habitat project [Localité 9], Atypik Home Concept et In et Deco ;
REJETTE les demandes indemnitaires de la société SP Global investissements ;
CONDAMNE la société SP Global investissements à payer auxsociétés Habitat project [Localité 9] et Atypik Home Concept , unies d'intérêts, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la société SP Global investissements à payer à la société In et deco la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la société SP Global investissements aux dépens d'appel ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY