Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°1271
N° RG 19/03869 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQJT
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
27 septembre 2019 RG :F17/00663
S.A.S. ASSA ABLOY FRANCE
C/
[R]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 27 Septembre 2019, N°F17/00663
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SAS ASSA ABLOY FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline GARCIA, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Audrey CAGNIN avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [U] [R]
né le 22 Mai 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Julie DJERADJIAN, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Septembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] [R] a été engagé à compter du 18 avril 1995 en qualité de technico-commercial par la société Bon-naga.
Suite à plusieurs changements juridiques, le contrat de travail de M. [U] [R] a été transféré au sein de la SAS Assa Abloy Portafeu devenue Assa Abloy France.
Il était licencié pour faute grave par courrier du 9 juin 2017 aux motifs suivants :
'Vous avez adopté au cours des derniers mois, et de manière persistante, un attitude totalement inacceptable.
Ainsi, dans un courriel du 24 mars 2017, après votre entretien téléphonique avec lui le 17 mars, vous avez accusé, en route mauvaise foi, M. [V], Directeur Général, de harcèlement moral et d'acharnement à votre encontre. Vous l'avez également accusé de multiplier les agressions à votre égard, alors même qu 'il n 'avait fait que vous relancer (le 17 mars) après une semaine pendant laquelle vous n'aviez pas daigné le rappeler après son message du 10 mars 2017 laissé sur votre messagerie mobile.
Ce harcèlement moral, cet acharnement et ces agressions allégués sont, et vous le savez parfaitement, totalement imaginaires.
M. [V] n'a pas manqué de vous faire part, dans un courriel en réponse du 27 mars 2017.
Par courriel du 6 Avril 2017, vous avez maintenu vos accusations, qui plus est, en indiquant que les propos de M. [V] étaient différents 'entre discours et (ses) vos écrits', en ajoutant par ailleurs que cela 'démontre à quel point (il)vous avait(avez) conscience du caractère inapproprié de (ses)vos propos'.
Ces faits vous ont été rappelés durant l'entretien en vous demandant d'en expliquer vos points de vue, ce que vous avez refusé de faire, faute d'argument à donner visiblement.
Ainsi, vous avez réitéré votre attitude consistant à demander que les échanges soient faits uniquement par écrit, tout comme vous l 'aviez fait relativement au sujet du projet d'avenant à votre contrat de travail, compliquant de fait singulièrement la communication avec vous.
Votre attitude étant incompréhensible et injustifiable, l'entretien préalable a été suspendu plusieurs minutes afin que vous puissiez vous entretenir avec M. [I] [B] qui vous assistait à cette occasion. Au retour de cette suspension, vous avez persisté dans votre comportement et confirmé vos propos écrits.
Ainsi, lors de l'entretien préalable du 12 mai dernier; vous avez intégralement maintenu votre position .
Vous avez réitéré vos accusations de harcèlement moral à l'encontre de M. [V] (de M. [F] de surcroit), sans toutefois pouvoir étayer; ce qui démontre votre mauvaise foi,
Vous avez continué à refuser toute communication autre qu'écrite tant pour l'entretien en cours que pour le projet d'avenant à votre contrat de travail qui vous a été proposé, faisant ainsi fi de l'existence d 'un lien de subordination.
Il s'agit donc de toute évidence d'une attitude tout à fait réfléchie de votre part, toute empreinte d'une mauvaise foi patente, ce qui est d'autant plus inacceptable.'
Le conseil de prud'hommes de Nîmes, par jugement contradictoire du 27septembre 2019, a :
- Dit que le licenciement est frappé de nullité
En conséquence :
- Condamné 1a SAS ASSA ABLOY PORTAFEU au paiement des sommes suivantes :
- 49 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul,
- 10 724.19 euros a titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1072.42 euros a titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- 37 862.35 euros a titre de l'indemnité de licenciement,
- 1000 euros a titre de dommage et intérêts pour non respect de l'obligation de résultat, (sic)
- 13148.12 euros a titre de rappel de salaire lié aux commissions non perçues,
- 1314.81 euros a titre de congés payés afférents,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le défenseur aux entiers dépens,
- Ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée et bulletins de salaires correspondants,
- Débouté les parties des autres demandes
Par acte du 8 octobre 2019, la SAS Assa Abloy France a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2021, la SAS Assa Abloy France demande à la cour de :
- De recevoir la société Assa Abloy France venant aux droits de la société Portafeu en ses écritures,
- De les dire bien fondées,
- De réformer le jugement entrepris,
- De dire et juger en conséquence que le licenciement de M. [R] repose sur une faute grave,
- De dire et juger en conséquence que M. [R] a été rempli de ses droits au titre des commissions,
- De dire et juger en conséquence qu'il n'y a pas eu violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- De débouter en conséquence M. [R] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- De condamner à titre reconventionnel M. [R] à indemniser la société Assa Abloy France venant aux droits de la société Portafeu à hauteur de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- De le condamner aux entiers dépens éventuels de première instance et d'appel.
La SAS Assa Abloy France soutient que :
- concernant la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, la demande au titre de l'indemnité de licenciement, et la demande au titre du préavis et des congés payés afférents : la société argue que le motif du licenciement sont les accusations d'acharnement et d'agressions proférées de mauvaise foi par le salarié, et l'attitude totalement déloyale qu'il a adoptée par la suite en refusant toute communication autre qu'écrite avec son employeur.
La société argue que la mauvaise foi du salarié est évidente puisqu'il refuse d'expliquer les faits de harcèlement moral et d'agressions.
La société soulève que le salarié qui se prétend harcelé moralement n'en demande pas l'indemnisation ni en première instance ni en cause d'appel.
En l'état de ses dernières écritures en date du 7 octobre 2020 contenant appel incident M. [U] [R] demande à la cour de :
- débouter la société Assa Abloy France de son appel, de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé nul le licenciement de M. [R] ;
- condamné la société Assa Abloy France à porter et payer à M. [R] les sommes suivantes :
- 49 000 euros à titre d'indemnité de licenciement nul,
- 10 724,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 072,42 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- 37 862,35 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat.
- 13 148, 12 euros à titre de rappel de salaire lié aux commissions non perçues,
- 1 314,81 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- accueillir l'appel incident, le juger recevable et bien fondé, et statuant à nouveau :
- juger le licenciement nul ;
- condamner la société Assa Abloy France à porter et payer à M. [R] les sommes suivantes :
- 100 000 euros à titre d'indemnité de licenciement nul,
- 10 724,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 072,42 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- 37 862,35 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat.
- 13 148, 12 euros à titre de rappel de salaire lié aux commissions non perçues,
- 1 314,81 euros à titre de congés payés afférents.
- ordonner la remise de l'attestation assedic rectifiée et des bulletins de salaire correspondants ;
- condamner l'employeur au paiement des intérêts légaux sur l'ensemble des condamnations depuis la date de l'acte introductif d'instance et jusqu'à parfait paiement, outre capitalisation en application des dispositions de l'article 1154 du code civil;
En tout état de cause :
- condamner la société Assa Abloy France au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la société Assa Abloy France aux entiers dépens de première instance et d'appel
M. [U] [R] fait valoir que :
- concernant la nullité du licenciement : le salarié argue que le licenciement est nul dans la mesure où ce dernier est basé sur la dénonciation par M. [R] du harcèlement moral dont il était victime par sa hiérarchie.
Le salarié soulève que le harcèlement moral dont il a été victime provenait de menaces de licenciement, de pressions exercées à son encontre pour la signature d'un avenant à son contrat de travail, modifiant ses droits à rémunération.
Il ajoute que cette situation professionnelle a eu des conséquences préjudiciables sur son état de santé.
Le salarié sollicite des indemnités concernant la nullité du licenciement, l'indemnité de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement et d'autres demandes concernant l'exécution du contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 septembre 2022.
MOTIFS
Il s'évince de la lettre de licenciement qu'il est principalement reproché à M. [R] d'avoir accusé son supérieur de harcèlement, d'acharnement et d'agressions puis d'avoir exigé lors de l'entretien préalable que les échanges se fassent dorénavant par écrit.
Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L. 1152-3 poursuit en prévoyant que toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
La mauvaise foi du salarié n'est constituée que lorsqu'il est établi que l'intéressé savait que les faits dénoncés étaient faux.
Ainsi, le grief tiré de la relation des agissements de harcèlement moral par le salarié, quand bien même d'autres griefs seraient évoqués, emporte à lui seul la nullité du licenciement.
L'employeur ne peut utilement invoquer la mauvaise foi du salarié prétextant le refus de ce dernier de souscrire à un nouveau contrat de travail.
La société appelante soutient qu'« il est flagrant que les accusations qu'il formule sont totalement imaginaires, et n'ont été formulées que pour tenter de légitimer son refus du système de commissionnement mis en place pour 2017 par la société». Or il est établi par les échanges entre les parties que M. [R] faisait l'objet d'une pression pour accepter les conditions de rémunération proposées par l'employeur ( cf courriel du 27 mars 2017 «j'attends à ce titre votre pleine adhésion au déploiement de la stratégie porta feu dont les systèmes de rémunération variable font intégralement partie. C'est maintenant à vous de prendre position...», courriel du 24 avril : «un nouveau système de rémunération variable t'a été proposé dans le cadre de l'avenant à ton contrat de travail qu'il te reste à signer...»). Ce dernier n'en disconvient pas en rappelant dans ses écritures que « A compter du mois de mars 2017, Monsieur [R] a adopté une attitude totalement inacceptable à l'encontre de son supérieur hiérarchique direct et du Directeur général de la société, en prenant pour prétexte son refus du nouveau système de rémunération variable qui lui avait été proposé (système qui, contrairement aux allégations non prouvées de ce dernier ne lui aurait pas été défavorable, comme cela lui a été expliqué à plusieurs reprises, voir par exemple pièce adverse n°9).»
La société appelante ne peut davantage caractériser la mauvaise foi de M. [R] au motif que «Si Monsieur [R] avait été de bonne foi, il aurait expliqué à sa hiérarchie en quoi il estimait avoir été victime de faits de harcèlement moral, ne serait-ce que pour faire cesser lesdits faits».
Au contraire, l'intimé établit l'existence de pressions dont il faisait l'objet par les propres écritures de la SAS Assa Abloy France : «Il sera d'ailleurs signalé que la société Portafeu, qui ne souhaitait pas licencier Monsieur [R], a pris son temps pour tenter de le convaincre de modifier son attitude.
Elle savait que, si ce dernier persistait dans son refus, son licenciement était inéluctable.
C'est la raison pour laquelle elle a tenté de le convaincre, et lui a laissé du temps pour bien réfléchir aux conséquences de son refus.
Ainsi, par exemple, dans son courrier électronique du 27 mars 2017 (pièce adverse n°9),
Monsieur [V], Directeur Général, laisse jusqu'au 6 avril 2017 à Monsieur [R] pour faire part de sa position, soit un nouveau délai de 10 jours.
Les discussions ont duré près de deux mois...»
Il découle de ce qui précède que des discussions avaient eu lieu pour amener, au besoin sous la menace d'un licenciement, M. [R] à accepter le nouveau système de rémunération.
A ce stade de la discussion il est vain de chercher à démontrer que la position de M. [R] était erratique et son analyse erronée.
L'employeur échoue à établir que les dénonciations de harcèlement moral de la part de M. [R] procédaient d'une mauvaise foi caractérisée.
C'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la nullité du licenciement.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [R] ( 3.547,48 euros), de son âge (49 ans), de son ancienneté (22 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 71.000,00 euros. Le jugement sera amendé en ce sens.
Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois n'est pas discuté.
Il en est de même concernant l'indemnité conventionnelle de licenciement.
L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Sur la demande dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
M. [R], au visa de l'article L.4121-1 du code du travail, soutient que l'employeur n'a pris aucune mesure immédiate propre à faire cesser le harcèlement dénoncé, avéré et reconnu au terme de ses dernières écritures, dont il était l'auteur.
Il fait valoir qu'il subissait des pressions et menaces afin de le contraindre à signer un avenant à son contrat de travail, que ces pressions sont avérées et reconnues par l'employeur au terme de ses dernières conclusions, qu'il a dénoncé cette situation de harcèlement moral à plusieurs reprises, que l'employeur n'a pris aucune mesure immédiate propre à le faire cesser, aucun accompagnement psychologique n'a été proposé, aucune enquête n'a été mise en place, le CHSCT n'a pas été sollicité alors qu'il s'agissait de sa pleine compétence, il n'a même jamais été entendu sur ces faits.
Il produit un certificat médical en date du 11 mai 2017 constatant un état de stress et d'anxiété important.
En effet, dans son courriel du 24 mars 2017, M. [R] faisait état d'un harcèlement moral que l'employeur n'a pas pris en considération, aucune enquête, aucune demande d'audition n'ayant été initiée.
L'employeur a ainsi failli dans son obligation d'assurer la sécurité et préserver la santé mentale de son salarié.
Le jugement qui a alloué à M. [R] la somme de 1.000,00 euros à ce titre mérite confirmation.
Sur le rappel de salaire lié aux commissions non perçues
M. [R] avance que l'employeur a procédé à la modification unilatérale de sa rémunération, alors qu'il s'agissait pourtant d'un élément essentiel de son contrat de travail qui supposait son accord exprès, que cette modification a entraîné la suppression des commissions mensuelles comme cela apparaît sur ses bulletins de salaire de juin 2016 à juin 2017.
M. [R] verse au débat le détail des commissions brutes non perçues correspondant aux commandes générées par lui dont il ressort qu'il lui serait dû la somme de 13 148,12 euros, outre 1 314,81 euros de congés payés afférents.
Or, contrairement à ce que soutient M. [R], la consultation de ses bulletins de paie de juin 2016 à juin 2017 établit le versement de commissions.
Par ailleurs, la pièce n°25 de M. [R] est un tableau récapitulatif de commissions mais n'est étayé par aucun élément ( commandes, devis, factures etc...). Au contraire la société Assa Abloy France produit en pièce n° 3 le calcul des commissions revenant à M. [R] et correspondant effectivement aux montants des commissions figurant sur ses bulletins de paie, ce dont l'intéressé ne tient nullement compte.
Le demande est en voie de rejet.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Assa Abloy France à payer à l'intimé la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Réforme le jugement déféré en ce qu'il a :
- Condamné 1a SAS ASSA ABLOY PORTAFEU au paiement des sommes suivantes :
- 49 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul,
- 13148.12 euros a titre de rappel de salaire lié aux commissions non perçues,
- 1314.81 euros a titre de congés payés afférents,
- Statuant à nouveau de ces chefs réformés,
- Condamne la SAS Assa Abloy France à payer à M. [R] la somme de 71.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- Déboute M. [R] de ses demandes concernant les rappels de commissions,
- Confirme pour le surplus le jugement déféré et y ajoutant,
- Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- Condamne la SAS Assa Abloy France à payer à M. [R] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS Assa Abloy France aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,