Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 64
N° RG 21/02047
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ57
[N]
C/
E.A.R.L. [Adresse 15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 15 juin 2021 rendue par le président du tribunal paritaire des baux ruraux de NIORT
APPELANTE :
Madame [R] [N]
née le 28 Mai 1984 à POITIERS (86)
[Adresse 1]
[Localité 16]
Ayant pour avocat postulant Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Représentée par Me Michel AHOUANMENOU de la SCP TEN FRANCE, avocat plaidant au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
E.A.R.L. [Adresse 15]
N° SIRET : 511 861 114
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Gatien-Hugo RIPOSSEAU de la SAS AVODES, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substitué par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte authentique du 12 juillet 2018, Mme [R] [N] a acquis des consorts [M] une maison d'habitation implantée sur une parcelle sise à [Localité 16] (79) cadastrée C [Cadastre 7] d'une superficie de 16a et 70 ca ainsi que diverses parcelles de terre, cadastrées C [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et WC[Cadastre 6], d'une contenance totale de 4h 92a et 16 ca.
La SAFER Poitou-Charentes et M. [A] [P], agriculteur, gérant de l'EARL [Adresse 15], sont intervenus à cet acte qui stipulait notamment (§ 204-12-2) que Mme [N] s'engage à louer à M. [P] une surface d'environ 3h 50a à prendre sur les terres objets de la cession.
Aucun bail rural écrit n'a été passé entre Mme [N] et M. [P] mais il n'est pas contesté que des terres ont été effectivement mises à la disposition de ce dernier contre paiement d'un fermage.
Se plaignant de ce que, le 28 janvier 2021, Mme [N] a fait passer un tracteur sur une des parcelles louées, semée de petit épeautre et de ce que, le 24 janvier 2021 elle a planté une haire, ainsi que des piquets, le 13 février suivant, pour matérialiser ce qu'elle considère la limite des parcelles exploitées par le preneur, l'EARL [Adresse 15] l'a, par acte du 19 avril 2021, faite assigner devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Niort, statuant en référé, pour la voir condamner à procéder à l'enlèvement des bornes positionnées sur la parcelle par elle exploitée, à l'arrachage de la haie et des piquets plantés sur cette même parcelle et plus largement à rétablir la limite de la parcelle à la surface telle qu'elle a été fixée au terme d'un accord intervenu entre les parties le 10 août 2018.
Par ordonnance du 15 juin 2021, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Niort, statuant en référé, a :
- constaté le trouble manifestement illicite subi par l'EARL [Adresse 15] en raison des agissements de Mme [N], cette dernière ayant imposé la délimitation de la surface des terres louées sans pouvoir se prévaloir d'un accord du preneur sur la superficie retenue, alors même qu'elle ne rapporte pas la preuve que la réelle superficie ainsi fixée est au moins égale à celle qu'elle avait elle-même proposée au preneur,
- condamné Mme [N] à procéder à l'enlèvement des bornes positionnées sur la parcelle exploitée par l'EARL [Adresse 15], à l'arrachage de la haie et des piquets plantés sur cette même parcelle et ce, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, se réservant la liquidation de l'astreinte,
- débouté l'EARL [Adresse 15] de sa demande aux fins de rétablir la limite de la parcelle louée à la surface telle qu'elle aurait été fixée au terme de l'accord intervenu le 10 août 2018, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse sur la contenance du bail à ferme liant les parties,
- condamné Mme [N] à payer à l'EARL [Adresse 15] la somme de 600 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens.
Mme [N] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 1er juillet 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions déposées les 25 août 2022 (appelante) et 28 septembre 2022 (intimée).
Mme [N] demande à la cour, réformant la décision entreprise :
- avant dire droit, d'ordonner l'arpentage de la part des parcelles cadastrées Section C n° [Cadastre 10], [Cadastre 4] et [Cadastre 9] et WC n° [Cadastre 6], lui appartenant, exploitées par l'EARL [Adresse 15], avant et après le bornage et la reconnaissance des limites du 22 décembre 2020 et d'ordonner une mesure de médiation aux frais partagés par les parties et confiée au centre de médiation de [Localité 17],
- sur le fond : de débouter l'EARL [Adresse 15] de ses demandes, de la condamner au paiement des fermages échus pour les années culturales 2018, 2019, 2020 et 2021, outre la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du C.P.C. et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :
- que les parcelles soumises à location ayant une contenance totale excédant les 3h 50a stipulés à l'acte authentique, ce n'est pas leur entière superficie qui est visée par le bail rural mais une surface de 3h50a à prendre sur celle-ci,
- que demeurant l'impossibilité d'une délimitation amiable, elle a fait procéder à une modification du parcellaire cadastral dans les limites les plus proches de l'acte authentique, soit 3h50a08ca, ayant donné lieu à établissement d'un procès-verbal de bornage avec la commune des [Localité 16],
- que la nécessité pour le juge des référés de se livrer à l'interprétation d'un contrat révèle l'existence d'une contestation sérieuse de sorte que la demande qui lui est soumise échappe à sa compétence,
- que l'EARL [Adresse 15] ne démontre ni en quoi le bornage du 21 décembre 2020 serait en deçà de la limite de 3,5 hectares stipulée dans l'acte authentique, ni pour quels justes motifs elle a refusé d'établir un bail rural après arpentage,
- que l'EARL [Adresse 15] ne justifie pas d'un métrage contradictoire démontrant que la superficie donnée en jouissance effective serait inférieure à celle stipulée dans l'acte authentique du 12 juillet 2018 ni d'un autre accord postérieur, lequel ne saurait se déduire de déclarations effectuées auprès de la MSA et d'autres organismes qui lui sont inopposables,
- que c'est en inversant la charge de la preuve que le premier juge a considéré que l'EARL [Adresse 15] subit un trouble manifestement illicite alors qu'elle exploite au-delà des droits stipulés dans l'acte authentique,
- que ses demandes sont contredites par des contestations sérieuses et qu'il convient de l'en débouter,
- que l'EARL [Adresse 15] ne peut valablement alléguer d'un trouble manifestement illicite alors qu'elle contrevient ab initio à la loi des parties.
Elle verse aux débats :
- des 'récépissés', établis par l'EARL [Adresse 15], non signés par elle, de réception de fermage pour les années 2019 et 2020 visant une superficie de 3h 56 a et la copie des chèques correspondants qu'elle indique, sans être contredite, ne pas avoir encaissés (pièce 2),
- un courrier du 30 juillet 2020 (pièce 4) par lequel son notaire indique à celui de l'EARL [Adresse 15] que, pour se conformer à l'accord conclu aux termes de l'acte du 12 juillet 2018, sa cliente propose de régulariser un bail
à ferme d'une durée de 10 ans commençant à courir rétroactivement à compter du 12 juillet 2018 portant sur une partie de sa propriété d'une superficie de 3ha 50a 93ca (calculée par le géomètre) à prendre, tel que figuré dans un plan joint,
dans les parcelles cadastrées C [Cadastre 10], [Cadastre 4] et [Cadastre 9] et WC [Cadastre 6], avec, au verso, une copie du plan annexé délimitant le bloc de terres constituant l'assiette proposée du bail avec indication de distances métrées, mentionnant une contenance totale de 3h 50 a et 93 ca,
- un procès-verbal de bornage et reconnaissance de limites établi le 21 décembre 2020 avec la commune des [Localité 16] afin de détermination des limites entre la parcelle C [Cadastre 3] et la voie publique, sur la base d'un document de modification parcellaire établi le 20 décembre 2017 et d'un extrait cadastral, sur la base desquels la superficie des terres mentionnée dans le courrier du 30 juillet 2020 serait ramenée à 3h 50a 08 ca,
- une note du géomètre expert ayant procédé au bornage précisant que la mention 'CC 3h50a08ca' signifie qu'il s'agit d'une contenance cadastrale de 3h 50 a et 08 ca, que le terme contenance cadastrale signifie que la valeur donnée est issue de la représentation graphique du cadastre et non d'un arpentage complet des parcelles qui donnerait une surface réelle (garantie), qu'on ne pouvait déterminer une superficie exacte sans réaliser un bornage contradictoire complet des parcelles objet de la division et qu'il a été procédé à une division cadastrale simple qui ne valide pas la superficie définitive, que l'écart de 85 ca entre la contenance souhaitée (dans la proposition de juillet 2020) et la contenance réellement déterminée, soit 0,25 % est inférieur à la tolérance admise par le cadastre (3 %).
L'EARL [Adresse 15] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions :
- de juger irrecevable la demande de Mme [N] tendant à obtenir sa condamnation au paiement des fermages 2018 à 2021,
- avant dire droit :
> d'ordonner l'arpentage des parcelles C [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 13]et [Cadastre 12] et WC[Cadastre 6]
(conformément à la dénomination des parcelles indiquées dans les pièces 6 et 7 adverses) selon les limites suivantes :
* un premier arpentage tenant compte de la limite des 3,70 h exploités depuis le 10 août 2018 et jusqu'à la pose par Mme [N] de piquets matérialisant le bornage d'une contenance cadastrale de 3h50a08ca effectué avec l'aide du cabinet Sit & A Conseil,
* un second arpentage tenant compte de la limite fixée unilatéralement par Mme [N] elle-même et évaluée selon le cabinet Sit & A Conseil à une contenance cadastrale de 3h50a08ca,
> d'ordonner une mesure de médiation aux frais partagés par les parties et confiée à l'association Centre Ouest Médiation,
- sur le fond, de débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Elle soutient en substance :
- que la surface d'environ 3h50a ne constitue pas une surface maximale,
- qu'une première délimitation des terres louées a été réalisée d'un commun accord le 15 mai 2018 puis modifiée, à la demande de Mme [N], le 10 juin 2018 puis le 10 août 2018 après la signature de l'acte authentique, pour une superficie d'environ 3,7 h,
- que Mme [N] a validé cette délimitation en acceptant le règlement du fermage 2018 par chèque remis le 20 novembre 2018, même si ce chèque n'a pas été encaissé,
- que courant juillet 2020, Mme [N] a sollicité une nouvelle modification des limites parcellaires réduisant la superficie exploitée à 3h 50a 93ca qu'il a refusée,
- que Mme [N] a alors clôturé la partie de sa propriété qu'elle considère comme exclue de l'assiette du bail rural, ramenant la surface cultivée à 3h 50a et 93ca et qu'elle a fait réaliser un bornage incohérent, réduisant encore la superficie exploitée à 3h 50 a et 8 ca,
- que le premier juge a exactement considéré qu'en imposant la délimitation des terres louées sans pouvoir se prévaloir d'un accord du preneur sur la superficie retenue et alors même qu'elle ne rapporte pas la preuve que la réelle superficie ainsi fixée est au moins égale à celle qu'elle avait elle-même proposée au preneur, Mme [N] a commis un trouble manifestement illicite,
- que les déclarations de surface adressées à divers organismes (MSA, PAC, Ecocert) ne sont que le reflet des limites parcellaires imposées par Mme [N] et lui sont opposables,
- que Mme [N] ne pouvait revenir sur les limites fixées entre les parties le 10 août 2018 en détruisant ses cultures et en procédant à un bornage décidé unilatéralement, à la mise en place d'une haie et de piquets, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite,
- qu'elle ne s'oppose cependant pas à la mise en place d'une mesure de médiation et à la réalisation d'un arpentage des parcelles,
- que la demande de condamnation au paiement des fermages est irrecevable pour être nouvellement formée en appel (article 564 du C.P.C.) et sans fondement dès lors que les fermages ont été régulièrement adressés à Mme [N] qui a refusé de les encaisser.
Elle produit de ce chef :
- un plan cadastral (pièce 3) intitulé 'découpages de la parcelle' annoté de sa main et décrivant les modifications par réductions de l'assiette du bail successivement convenues par les parties (tracés en noir - accord du 15 mai 2018 -, vert - accord du 10 juin 2018 -, puis rouge -accord du 10 août 2018-, et enfin tracé bleu, correspondant à la dernière limite 'imposée par Mme [N]' ),
- un 'récépissé' signé de Mme [N] le 20 novembre 2018 (pièce 6) je soussignée Mme [N] reconnaît avoir reçu la somme de 520 € de l'EARL [Adresse 15], somme correspondant au fermage des 4 hectares sur la commune des [Localité 16] cadastré sous le n° WC [Adresse 5],
- un courrier du 30 juillet 2020 pièce 10) par lequel le notaire de Mme [N] indique à celui de l'EARL [Adresse 15] que pour se conformer à l'accord conclu aux termes de l'acte du 12 juillet 2018, sa cliente propose de régulariser un bail à ferme d'une durée de 10 ans commençant à courir rétroactivement à compter du 12 juillet 2018 portant sur une partie de sa propriété d'une superficie de 3ha 50a 93ca (calculée par le géomètre) à prendre, tel que figuré dans un plan joint, dans les parcelles cadastrées C [Cadastre 10], [Cadastre 4] et [Cadastre 9] et WC [Cadastre 6],
- diverses attestations :
> [T] [S], étudiant (pièce 5) lors de mon stage en classe de 1ère en 2018, nous étions en train de ramasser des pierres avec M. [P] dans sa nouvelle parcelle attribuée par la SAFER (La Grande Ruffinière). Nous avons été interpellés par les propriétaires M. Et Mme X pour demander à M. [P] de modifier la limite parcellaire, M. et Mme X voulaient garder en jardin le petit renfoncement de la parcelle. M. [P] a expliqué les difficultés à modifier ses limites parcellaires pour la 3ème fois en stipulant que le denier changement avait déjà été compliqué avec les administrations, après discussion, M. [P] a accepté en rappelant que c'était la dernière fois car il avait des engagements administratifs, financiers et qu'ils avaient signé ensemble avec le notaire avec la mise en place d'un bail rural. Nous avons malgré tout fait une marque avec la roue du tracteur pour redélimiter la parcelle. Les propriétaires étaient contents que M. [P] accepte cette nouvelle limite.
> attestations de Mme [K] [P] et [L] [P] (parents de M. [P]), pièces 7 et 8, décrivant un entretien de ce dernier avec Mme [N] a l'occasion duquel celle-ci a vainement sollicité la signature d'un bail précaire,
> attestation de Mme [U] [O] (pièce 10) : un dimanche de septembre 2018, nous sommes allés rencontrer Mme [N] dans son
jardin. Au cours de la discussion à propos des terres cultivées, Mme [N] était d'accord pour la limite parcellaire convenue l'été précédent mais ne voulait toujours pas signer le bail rural expliquant qu'elle voulait disposer des terres comme elle l'entendait....
MOTIFS
La demande en paiement d'annuités de fermage impayées formée par Mme [N] constitue une demande reconventionnelle qui, même présentée pour la première fois en cause d'appel, est, par application de l'article 567 du C.P.C., recevable.
Cependant, en ce qu'elle n'est pas formée à titre provisionnel, elle excède les pouvoirs reconnus à la juridiction des référés par l'article 894 alinéa 2 du C.P.C. et doit dès lors être déclarée irrecevable.
L'article 894 alinéa 1er du C.P.C. dispose que le président du tribunal paritaire des baux ruraux statuant en référé peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
A l'appui de sa demande fondée sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, l'EARL [Adresse 15] invoque la violation par Mme [N] d'un accord du 10 août 2018 fixant l'assiette du bail rural (verbal) liant les parties.
L'acte du 12 juillet 2018 ne fixe pas la superficie précise de l'assiette du bail ni sa répartition sur les parcelles en étant l'objet, les termes 'environ 3 hectares 50 ares' ne constituant qu'une approximation laissant aux parties une marge de négociation (à la hausse comme à la baisse) nécessitant, en l'absence d'accord, une décision judiciaire ne relevant pas des pouvoirs de la juridiction des référés et ne permettant pas de caractériser de ce chef un trouble manifestement illicite qui suppose la démonstration du non-respect par le bailleur d'une contenance convenue de manière non équivoque.
Or, force est de constater que n'est rapportée la preuve d'aucun accord des parties sur la superficie exacte de l'assiette du bail rural, la superficie convenue de 3h 70 a invoquée par l'EARL [Adresse 15] n'étant établie par aucun élément objectif et vérifiable que ne peuvent constituer ni les relevés parcellaires graphiques informatisés établis sur les seules indications du preneur ni les attestations versées aux débats par l'intimée qui ne permettent pas de déterminer la superficie exacte d'une assiette du bail convenue entre les parties.
Par ailleurs, la superficie de 3h 50a 93ca visée dans la proposition notariale du 30 juillet 2020 est établie par référence à un plan annexé à celle-ci portant indication du linéaire des différents côtés du polygone formant l'assiette du bail, ramenée à 3h 50a 08 ca en suite d'un bornage ultérieur, le géomètre ayant établi ces deux opérations indiquant que la différence de contenance entre dans la tolérance admise par le cadastre sur un document d'arpentage, en précisant que la détermination de la superficie exacte définitive ne pourra intervenir qu'après bornage contradictoire complet des parcelles objet de la division.
Il apparaît ainsi :
- d'une part qu'aucun accord ni aucun engagement unilatéral univoque et inconditionnel ferme, définitif et univoque de la bailleresse quant à la superficie précise voire minimale de l'assiette du bail n'est caractérisé, ce qui exclut l'existence d'un trouble manifestement illicite (étant observé que la surface exploitée n'a jamais été inférieure à 3 hectares et 50 ares,
- d'autre part que la détermination précise de la superficie des (parties de) parcelles objets du bail suppose outre la réalisation d'un arpentage, un bornage complet des parcelles dont s'agit, toutes mesures excédant les pouvoirs de la juridiction des référés.
Il convient dans ces conditions, réformant la décision entreprise en ses dispositions contestées ayant constaté le trouble manifestement illicite subi par l'EARL [Adresse 15] en raison des agissements de Mme [N] et condamné Mme [N] à procéder à l'enlèvement des bornes positionnées sur la parcelle exploitée par l'EARL [Adresse 15], à l'arrachage de la haie et des piquets plantés sur cette même parcelle et ce, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, se réservant la liquidation de l'astreinte, de débouter l'EARL [Adresse 15] de l'ensemble de ses demandes contre Mme [N].
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel que de ceux exposés en première instance, la décision entreprise étant réformée en ce qu'elle a condamné de ce chef Mme [N] à payer à l'EARL [Adresse 15] la somme de 600 €.
L'EARL [Adresse 15] sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance, la décision déférée étant infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [N] au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal paritaire des baux ruraux de Niort en date du 15 juin 2021,
Dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [N] en paiement des fermages 2018, 2019, 2020 et 2021,
Réformant la décision entreprise en ses dispositions contestées ayant :
- constaté le trouble manifestement illicite subi par l'EARL [Adresse 15] en raison des agissements de Mme [N],
- condamné Mme [N] à procéder à l'enlèvement des bornes positionnées sur la parcelle exploitée par l'EARL [Adresse 15], à l'arrachage de la haie et des piquets plantés sur cette même parcelle et ce, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, se réservant la liquidation de l'astreinte,
- condamné Mme [N] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 600 €,
Statuant à nouveau et ajoutant à la décision déférée :
- Déboute l'EARL [Adresse 15] de l'ensemble de ses demandes contre Mme [N],
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel que de ceux exposés en première instance,
- Condamne l'EARL [Adresse 15] aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,