Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00135 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4EU
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidene,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 23 avril 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [U] [P]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. INFRA-BAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. SOL STRUCTURE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-laure CARRIERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1228
S.A.S. URETEK FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2042
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 février 2024, Madame [U] [P] a fait assigner la SARL INFRA-BAT, la SARL SOL STRUCTURE et la SAS URETEK FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
A titre principal
Condamner in solidum les sociétés INFRA-BAT, SOL STRUCTURE et URETEK FRANCE à lui payer la somme provisionnelle de 474.330,05 euros TTC
Condamner in solidum les sociétés INFRA-BAT, SOL STRUCTURE et URETEK FRANCE à lui verser la somme provisionnelle de 30.000 euros au titre du trouble de jouissance déjà subi.
A titre subsidiaire
-Condamner in solidum les sociétés INFRA-BAT, SOL STRUCTURE et URETEK FRANCE à lui verser la somme provisionnelle de 20.000 euros à titre de provision ad litem
En tout état de cause
Condamner in solidum les sociétés INFRA-BAT, SOL STRUCTURE et URETEK FRANCE à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles
Condamner l'défenderesse aux entiers dépens comprenant les frais des procédures de référé antérieures et d'expertise judiciaire.
A l'audience du 23 avril 2024, Madame [U] [P], représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle a maintenu ses demandes, sollicitant en outre à titre infiniment subsidiaire que l'affaire soit renvoyée à une date fixe au fond, par application des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] [P] expose que :
- par acte sous-seing-privé en date du 31 octobre 2006, elle a acquis un bien à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5] (91)
- en 2009, elle a constaté l'apparition de nombreuses fissures sur les murs et le sol de sa propriété
- elle a alors déclaré ce sinistre entre les mains de son assureur, la MACSF, lequel l'a reconnu comme relevant d'un état de catastrophe naturelle
- son assureur a diligenté deux mesures d'expertise amiable à l'issue desquelles les sociétés défenderesses ont été mandatées afin de procéder à des travaux de stabilisation du bâtiment
- la SARL INFRA-BAT est intervenue en qualité d'entreprise générale chargée de l'intégralité des travaux de rénovation
- la SAS URETEK FRANCE a été chargée de réaliser des travaux d'injection de résine
- la SARL SOL STRUCTURE est intervenue en qualité de maître d'œuvre du suivi d'exécution des travaux d'injection réalisés par la SAS URETEK FRANCE
- les travaux ont été réceptionnés le 24 avril 2017, avec réserves
- par ordonnance de référé en date du 22 octobre 2019, le Président du tribunal judiciaire d'Évry a ordonné une expertise confiée à Monsieur [S] [C]
- l'expert a déposé son rapport le 28 novembre 2023
- l'expert a validé les travaux de reprise chiffrés à la somme de 474.330,05 euros TTC et a imputé les responsabilités, à hauteur de 60 % pour la SARL SOL STRUCTURE, à hauteur de 20 % pour la SAS URETEK FRANCE et à hauteur de 20 % pour la SARL INFRA-BAT
- le montant de son préjudice non contestable s'élève à la somme de 474.330,05 euros de sorte que cette somme lui sera allouée à titre de provision afin de lui permettre de réaliser les travaux réparatoires nécessaires
- depuis cinq ans, elle subit en outre un préjudice de jouissance incontestable qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros par mois.
A l'audience du 23 avril 2024, la SARL SOL STRUCTURE, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
JUGER que l'existence de l'obligation de SOL STRUCTURE est sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
JUGER que SOL STRUCTURE, débiteur d'une obligation de moyens, n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles de nature a engager sa responsabilité.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [P] ou toute autre partie de l'intégralité de ses demandes à titre provisionnel en tant que dirigée à l'encontre de SOL STRUCTURE
CONDAMNER le cas échéant in solidum les sociétés URETEK et INFRA-BAT à relever et garantir SOL STRUCTURE de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires qui serait prononcée à son encontre
CONDAMNER Madame [P] ou tout succombant à verser à SOL STRUCTURE la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL SOL STRUCTURE fait valoir que :
- l'existence d'une contestation sérieuse fait obstacle à l'octroi d'une provision
- il existe une contestation sérieuse relative à l'imputabilité des désordres, le rapport de l'expert étant fortement contestable en ce qu'il impute principalement la responsabilité des désordres à la SAS URETEK FRANCE mais ne met, in fine, qu'une part de 20 % de responsabilité à sa charge
- la Cour de cassation rappelle qu'il convient d'effectuer un contrôle de proportionnalité entre la solution réparatoire retenue et le dommage subi
- or, en l'espèce, l'expert retient lui-même que la seule solution présentée apparaît comme disproportionnée au regard des désordres identifiés
- dès lors, le préjudice allégué, évalué à la somme de 474.330,05 euros est également contestable
- à titre subsidiaire, elle est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la SARL INFRA-BAT et la SAS URETEK FRANCE à la relever et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, ces dernières étant seules responsables des dommages allégués par Madame [U] [P].
La SAS URETEK FRANCE, représentée par avocat, s'est référée à ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite de la présente juridiction de :
Vu l'article 835 du code de procédure civile
A titre principal
CONSTATER que Madame [P] poursuit la réparation de désordres non visés dans son assignation aux fins d'expertise judiciaire
CONSTATER le caractère incomplet du rapport d'expertise déposé par Monsieur [C] quant au chiffrage des travaux qu'il estime nécessaires
CONSTATER que les demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société URETEK par Madame [P], au principal et article 700, se heurtent à l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à la compétence du Juge des référés
L'en DEBOUTER.
A titre subsidiaire
Vu I'article 1240 du Code Civil,
CONDAMNER in solidum les sociétés INFRA-BAT et FONDASOL à relever et garantir la société URETEK de l'ensemble des condamnations susceptibles d'étre prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 et dépens.
Au stade de la contribution à la dette :
LIMITER la part de responsabilité de la société URETEK à 5 %
CONDAMNER Madame [P] à payer à la société URETEK la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui sera directement recouvrée par Maitre Stéphanie NGUYEN NGOC, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS URETEK FRANCE fait valoir que :
- les demandes formées par Madame [U] [P] se heurtent à une contestation sérieuse en ce que la demande de provision concerne des désordres ne relevant pas du périmètre d'expertise confié à l'expert judiciaire
- en outre, le rapport d'expertise judiciaire ne comporte aucun élément objectif technique permettant de lui imputer la responsabilité des désordres, lesdits désordres étant sans rapport avec les travaux d'injection par elle réalisés
- la solution réparatoire retenue par l'expert judiciaire, à savoir reprise complète des fondations par micropieux, apparaît totalement disproportionnée, ainsi que le reconnaît lui-même l'expert aux termes de son rapport d'expertise
- le quantum des demandes est sérieusement contestable, l'expert critiquant le chiffrage communiqué par Madame [U] [P]
- à titre subsidiaire, elle est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la SARL INFRA-BAT et la SARL SOL STRUCTURE à la relever et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, ces dernières étant seules responsables des dommages allégués par Madame [U] [P].
Bien que régulièrement assignée, la SARL INFRA-BAT, n'a pas comparu et ne s'est pas fait representer.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes provisionnelles
Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Conformément aux dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'une obligation non sérieusement contestable.
Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'accorder une provision sur dommages et intérêts, dès lors qu'il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de l'office du juge du fond.
En l'espèce, les demandes formées par Madame [U] [P] supposent que soit analysé le rapport d'expertise judiciaire, que soient caractérisés les manquements des sociétés défenderesses à leurs obligations contractuelles et que soit tranchée la question de leur responsabilité.
Elle suppose en outre que soit établie la nécessité de procéder aux travaux correspondant à la demande provisionnelle formée à hauteur de la somme de 474.330,05 euros TTC, que soit choisie la solution réparatoire la plus adéquate permettant de mettre fin aux désordres et d'en supprimer leur cause, étant ici rappelé que l'expert a lui-même reconnu que la solution de reprise par micropieux apparaissait disproportionnée.
L'ensemble de ces questions, se heurtant à des contestations sérieuses, relève de l'appréciation du juge du fond et excède la compétence du juge des référés, juge de l'évidence.
Par consequent, il n'y a lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées par Madame [U] [P].
Sur la demande de provision ad litem
Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, correspond à une provision qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu'il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l'expertise ou les frais d'avocats. Cette provision ne peut être allouée qu'à la condition que le principe d'une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l'obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
L'octroi d'une provision ad litem suppose pour le demandeur de rapporter la preuve d'une absence de contestation sérieuse de l'obligation alléguée, de l'urgence de la mesure et de l'inadéquation de ses moyens financiers avec les frais d'instance prévisibles.
En l'espèce, Madame [U] [P] ne rapporte la preuve ni d'une obligation non sérieusement contestable, ni de l'urgence de la mesure ni de l'inadéquation de ses moyens financiers avec les frais d'instance prévisibles de sorte qu'il n'y a pas lieu à prononcer en référé une condamnation à provision ad litem.
Sur la demande de renvoi de l'affaire à jour fixe
Selon l'article 837 du code de procédure civile, la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond.
Aucune urgence ne justifie que l'affaire soit renvoyée au fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [U] [P] qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Madame [U] [P] ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [U] [P] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,
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