Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 FÉVRIER 2023
N° 2023/178
N° RG 22/05403 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJG3R
[O] [N]
C/
[B] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me POURCIN
Me BERAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 05 Avril 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/02238.
APPELANT
Monsieur [O] [N]
né le 12 Mars 1961 à [Localité 6] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003500 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Adeline POURCIN de la SARL ADELINE POURCIN AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [B] [W]
née le 18 Avril 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Charlotte MOREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d'un acte sous seing privé du 18 décembre 2016, madame [B] [W] consentait à monsieur [O] [N], un bail à usage d'habitation sur un appartement situé [Adresse 3], contre paiement d'un loyer mensuel de 700 € outre 68 € de provision sur charges.
Une ordonnance de référé du 20 janvier 2022, dont l'appel est pendant devant la cour, rendue par le juge des contentieux de la protection de Marseille :
- constatait la résiliation du bail à compter du 11 avril 2021,
- ordonnait l'expulsion de monsieur [N] et de tous occupants de son chef du logement avec si besoin était, le concours de la force publique,
- condamnait monsieur [N] à payer à madame [W] une indemnité mensuelle d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés d'un montant fixé provisoirement à 807 €,
- condamnait monsieur [N] à payer une indemnité provisionnelle de 8 973,90 € au titre de l'arriéré locatif et indemnités d'occupation dus au 1er novembre 2021, outre intérêts au taux légal majoré à compter du prononcé de l'ordonnance,
- condamnait monsieur [N] aux entiers dépens à recouvrer conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le 7 février 2022, madame [W] faisait signifier à monsieur [N] l'ordonnance précitée ainsi qu'un commandement de quitter les lieux.
Le 28 février 2022, monsieur [N] faisait assigner madame [W] devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins d'octroi d'un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
Un jugement du 5 avril 2022 du juge de l'exécution de Marseille déboutait monsieur [N] de sa demande de délai pour quitter les lieux et le condamnait au paiement d'une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Le premier juge retenait une situation modeste en l'état de ressources limitées à une pension d'invalidité et d'un suivi psychiatrique mais aussi de l'aggravation de la dette de 8 973 € au 1er novembre 2021 à 13 987 € au 11 mars 2022, en l'absence du moindre paiement au cours des derniers mois et de démarche aux fins de relogement.
Selon déclaration reçue le 12 avril 2022 au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence, monsieur [N] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- accorder à monsieur [N] un délai de 36 mois à compter de l'arrêt à intervenir aux fins de maintien dans les lieux,
- réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Il affirme être occupant depuis 5 ans et percevoir des ressources modestes limitées à une pension d'invalidité de 932 € par mois mais avoir fait l'effort de payer son loyer jusqu'en décembre 2020. Il invoque un trouble anxio-dépressif et un suivi psychiatrique, établis par certificat médical de son médecin, lesquels expliquent l'absence de démarche aux fins de se reloger.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- y ajoutant condamner monsieur [N] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Elle invoque la mauvaise foi de l'appelant, lequel n'a procédé à aucun versement depuis décembre 2020. Elle soutient que ses ressources modestes de 932 € par mois ne lui permettent pas de payer un loyer mensuel de 818 € dont il a sollicité une réduction de 30 %.
Elle affirme ne percevoir que des revenus fonciers et avoir perdu environ 10 000 € au cours de l'année 2021 et constate que monsieur [N] disposait de 9 000 € d'économies sur son compte bancaire au jour de la saisie-attribution contestée par ce dernier.
L'instruction de l'affaire était close par ordonnance du 13 décembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article R 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L 412-2 et L 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
Selon l'article L 412-3 alinéa premier du même code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement à chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon l'article 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte d'un droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, malgré le caractère exécutoire de la décision d'expulsion, monsieur [N] ne justifie pas d'une quelconque démarche aux fins de se reloger de sorte qu'il ne peut prétendre que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
De plus, il a cessé tout paiement du loyer à compter de janvier 2021 mais se maintient dans les lieux, en violation de la décision d'expulsion du 20 janvier 2022, et sans procéder au paiement de l'indemnité d'occupation. Cette absence de libération du logement a pour effet une augmentation importante, au préjudice du bailleur, de la dette locative qui est passée de 8 973 € au 1er novembre 2021 à 13 987 € au 11 mars 2022.
Si monsieur [N] justifie, être atteint de troubles psychiatriques établis par certificats médicaux des 27 mai, 22 septembre 2021 et 12 avril 2022 du docteur [G], psychiatre, et percevoir des ressources modestes de 1013 € par mois (cf avis d'imposition sur revenus 2021). son banquier a déclaré à l'huissier poursuivant, le 11 mars 2021, un solde créditeur disponible de 9 096 €. Il disposait donc de la capacité financière de payer des indemnités d'occupation.
Madame [W], âgée de 61 ans, justifie que ses ressources sont constituées de revenus fonciers d'un montant annuel de 26 174 € sur l'année 2020 (cf avis d'imposition sur les revenus 2020); elle a donc subi une perte importante de ressources d'environ 10 000 € au cours de l'année 2021. Le maintien dans les lieux de monsieur [N] aurait pour effet d'aggraver le préjudice financier subi par Madame [W].
Par conséquent, en l'absence d'une quelconque démarche de relogement et en l'état de l'aggravation constante de la dette locative malgré les économies de monsieur [N], le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de délai pour quitter les lieux.
L'équité commande d'allouer à madame [W] une indemnité de 800 € au titre de ses frais irrépétibles en appel.
Monsieur [N], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [O] [N] à payer à madame [B] [W] une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [O] [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux textes régissant l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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