Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 février 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00825 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5N5
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 février 2024, à 13h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Emilie Valmier-Rocheblave du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [F] [X] [I]
né le 27 mars 1988 à [Localité 3], de nationalité roumaine
demeurant [Adresse 1]
ayant pour conseil choisi Me Antonino Carbonetto, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
comparant, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée,
assisté par Me Antonino Carbonetto, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant que M. [F] [X] [I], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 1], jusqu'au 18 mars 2024, et qu'il devra se présenter obligatoirement au commissariat [Adresse 2] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 février 2024, à 16h43, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné le 20 février 2024 à 10h11 à Me Antonino Carbonetto, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [F] [X] [I] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [F] [X] [I] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [F] [I] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention en date du 17 février 2024, mesure levée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 19 février 2024, le juge de première instance ayant considéré la procédure régulière mais ordonné un placement sous assignation à résidence au regard des garanties de représentation présentée.
La préfecture de Paris a interjeté appel.
Réponse de la cour :
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention
En application de l'article L.741-1 du ceseda, " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
Un juge qui constatera qu'une décision de placement est insuffisamment motivée en fait ou en droit sera amené à prononcer l'irrégularité de l'arrêté de placement et mettra fin à la rétention car la motivation doit placer l'intéressé en mesure de discuter utilement la décision attaquée.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [I] qui n'a pas été prise en compte dès lors qu'i est affirmé qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes alors qu'il a une adresse stable, connue et justifiée, ainsi qu'un emploi régulier, éléments nécessairement connus de l'administration puisque mentionnés dans l'audition administrative du 24 décembre 2023.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision de première instance, et d'annuler l'arrêté de placement en rétention pour défaut de motivation et de dire qu'il n'y a pas lieu à assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
ANNULONS l'arrêté de de placement en rétention pour défaut de motivation
DECLARONS la requête du préfet de police irrecevable
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [X] [I]
RAPPELONS à M. [F] [X] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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