Texte intégral
N° RG 22/08045 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEJ7
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 22/08045 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEJ7
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[G] [N]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Emilie MONTEYROL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [N]
né le 24 Mars 1988 à STRASBOURG (67000)
de nationalité Française
235, avenue Emile Counord, Appt. C 42
33000 BORDEAUX
représenté par Me Emilie MONTEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss - Télédoc 353
75703 PARIS CEDEX 13
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/08045 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEJ7
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [N] a été embauché par la société ABW SAS COLISEE PATRIMOINE GROUP le 30 septembre 2013 par contrat de travail à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée le 10 mars 2014 en qualité d’assistant ressources humaines.
Après un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, M. [G] [N] s’est vu notifier le 1er août 2016 son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 30 novembre 2016 il a saisi le Conseil des Prud’hommes de Bordeaux section encadrement pour contester la validité de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes .
Par jugement en date du 9 novembre 2018 le bureau de jugement du Conseil des prud’hommes de Bordeaux a jugé que le licenciement de M. [N] reposait sur une cause réelle et sérieuse mais a condamné l’employeur à payer à M. [N] diverses sommes au titre de rappels de salaires, d’indemnité de licenciement et congés payés afférents outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 5 décembre 2018, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 2 mars 2022, la chambre sociale de la cour d’Appel de Bordeaux, considérant que le licenciement de M. [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse a partiellement infirmé le jugement attaqué, condamnant l’employeur en plus des sommes allouées en première instance à payer à M. [N] la somme de 22.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2000 euros au titre des frais irrépétibles et à rembourser les indemnités chômage versées à M. [N] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice s’analysant en un déni de justice, M. [N] a, par acte en date du 26 octobre 2022 assigné l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant la présente juridiction aux fins de voir indemniser le préjudice subi du fait de la durée considérée comme anormalement longue de la procédure d’appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2023 M. [G] [N] demande au tribunal sur le fondement des articles, L111-3 et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de :
- condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi en raison du déni de justice,
- condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouter l’Agent Judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision,
-condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens,
M. [N]soutient que la durée anormalement longue de la procédure d’appel, entre la déclaration d’appel et le prononcé de l’arrêt, soit 39 mois sont déraisonnables et constitutives d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Il incrimine plus précisément le délai anormalement long 2 ans et demi s’étant écoulé entre la date à laquelle le dossier était prêt à être plaidé, soit à l’issue du délai de 9 mois après la déclaration d’appel et la date d’audience de plaidoirie. Le demandeur ajoute que ni la complexité du dossier, ni le comportement des parties n’expliquent le délai de jugement. Il conclut également que le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale. M. [N] expose que le dysfonctionnement fautif du service public de la justice l’a empêché de bénéficier d’une indemnisation pleine et entière de son préjudice résultant de son licenciement et des rappels de salaires qui lui étaient dus en exécution de son contrat de travail. Il invoque d’abord un préjudice moral qu’il évalue à 5200 euros constitué par la situation d’attente et d’incertitude quant à la réussite de la procédure engagée aux fins d’obtenir la régularisation de sa situation et le règlement des indemnités inhérentes. Il expose ensuite que son préjudice matériel est constitué par les intérêts de retard courant durant la période déraisonnable sur les sommes auxquelles il aurait pu prétendre soit la somme de 2.674,59 € euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2023 , l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 9 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
- déclarer que sur l’ensemble de la procédure, la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur de 26 mois,
-ramener à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice financier et au titre du préjudice moral,
-ramener à de beaucoup plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice.
Il se réfère à la jurisprudence des tribunaux de grande instance de PARIS et d’AIX-EN-PROVENCE, selon laquelle, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée des différentes étapes de la procédure, il convient de retenir un délai de 12 mois entre la déclaration d’appel et la première audience de plaidoirie, de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt et de 6 mois entre chaque renvoi .Il considère donc qu’en appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, seul un délai supplémentaire de 26 mois est susceptible d’être qualifié d’excessif devant la Cour d’Appel.
Il ne conteste pas le préjudice moral invoqué résultant de l’attente prolongée mais entend voir réduire le montant de l’indemnisation sur la base de 125 euros par mois S’agissant du préjudice financier, l’Agent judiciaire de l’Etat indique que la durée excessive de la procédure n’a aucun effet sur les intérêts nés de la créance du requérant s’agissant des condamnations de nature salariales et que si les intérêts des créances indemnitaires nées du jugement selon l’article 1237-1 du code civil ont pu faire naître un préjudice, il calcule ces intérêts sur 26 mois à compter de janvier 2020 jusqu’à mars 2022 et chiffre ces intérêts à la somme de 1.721,46 euros.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle....”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles devant la Cour d ‘Appel un délai de 12 mois entre la déclaration d’appel et la première audience de plaidoirie, de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt et de 6 mois entre chaque renvoi qui ne reposent sur aucune disposition légale, seraient considérés comme raisonnable.
En l’espèce, M. [N] invoque comme excessif le délai mis par la Cour d’appel de Bordeaux pour juger le recours dont elle était saisie.
Il ressort de la déclaration d’appel et de l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux seules pièces produite sur la procédure critiquée que :
- M. [N] a fait appel du jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux par déclaration du 5 décembre 2018,
-M. [N] a conclu en dernier lieu le 29 août 2019 et son employeur le 4 juin 2019,
-l’ordonnance de clôture a été établie le 13 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 février 2022
- l’arrêt d’appel est intervenu le 2 mars 2022 . La Cour d’Appel considérant que le licenciement de M. [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse a partiellement infirmé le jugement attaqué, condamnant l’employeur en plus des sommes allouées en première instance à payer à M. [N] la somme de 22.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2000 euros au titre des frais irrépétibles et à rembourser les indemnités chômage versées à M. [N] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
En l’espèce, la durée globale de la procédure devant la Cour d’Appel est de 39 mois alors que le délai raisonnable de la procédure devant cette juridiction est de 12 mois, les parties ayant conclu dans ce délai, de sorte que la durée globale de la procédure devant la Cour d’Appel dépasse le délai raisonnable et s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement des délais de traitement d’une procédure d’appel, qui est évaluée à 27 mois.
II. Sur la réparation du préjudice
M. [N] invoque d’abord un préjudice moral constitué par la situation d’attente et d’incertitude quant à la réussite de la procédure engagée aux fins d’obtenir la régularisation de sa situation et le règlement des indemnités inhérentes . Ensuite un préjudice matériel constitué par les intérêts de retard courant durant la période déraisonnable sur les sommes auxquelles il aurait pu prétendre.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à une réduction de la demande au titre du préjudice moral et conteste le calcul des intérêts réclamés au titre du préjudice matériel, considérant qu’en toute hypothèse, la demande les intérêts sur les créances indemnitaire seuls susceptible de générer un préjudice, ne saurait dépasser la somme de 1721,46 euros
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’Agent judiciaire de l’Etat conteste le préjudice financier en distinguant la nature des condamnations.Toutefois, la demande au titre des intérêts légaux portant sur les condamnations n’apparaît pas fondée faute de lien de causalité. Le préjudice matériel résultant de la privation des sommes d’argent dues par l’ employeur résultant directement du manquement fautif de l’employeur, mais seulement indirectement des délais excessifs dans lesquels il a été statué sur ses demandes à son encontre. La responsabilité de l’Etat ne peut être engagée de ce chef et la demande au titre des intérêts légaux est rejetée pour ces motifs.
Il est constant en revanche qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice moral subi par M [N] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes relatives à son licenciement par la Cour d’appel de Bordeaux et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au- delà d’un délai raisonnable.
En l’absence d’autres éléments sur la situation de M. [N] , il lui sera alloué la somme de 3.375 euros au titre de son préjudice moral seul en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.
M. [N] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [G] [N] une somme de 3.375 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la Cour d’Appel de Bordeaux,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [G] [N] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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