Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N° 2024/094
Rôle N° RG 19/18312 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHP6
[O] [Y]
C/
SARL HOTEL GRILL MARSEILLE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 mai 2024
à :
Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 119)
Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 125)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 25 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/632.
APPELANTE
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL HOTEL GRILL MARSEILLE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sophie GABARON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [O] [Y] a été engagée par la société Hôtel Grill Marseille [Localité 3] exploitant un hôtel et restaurant Campanile à [Localité 3], en qualité d'employée polyvalente dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement à compter du 9 janvier 2016.
Par un avenant daté du 1er septembre 2016, les parties ont décidé de poursuivre la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la salariée étant nommée en qualité de réceptionniste tout en conservant ses tâches polyvalentes
La salariée était classée statut employée, niveau I, échelon 2, de la grille des emplois de la convention collective des hôtels, cafés et restaurant applicable.
Mme [Y] a été victime d'un premier accident du travail le 25 novembre 2016 et déclarée apte à la reprise de son emploi par le médecin du travail le 3 janvier 2017, puis d'un second accident du travail le 1er juin 2017.
Le14 septembre 2017, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise de ses fonctions, précisant simplement, compte tenu des tâches polyvalentes annexes à ses fonctions de réceptionniste prévue à l'article 2 de son contrat de travail « se faire aider pour les charges lourdes ».
Le 28 septembre 2017, le médecin traitant de Mme [Y] a constaté qu'elle souffrait d'une « lombo sciatalgie gauche », nouvelle lésion reconnue en relation avec son accident de travail.
La moyenne des salaires des trois derniers mois complets avant accident du travail était de 1.810,04 € pour un horaire théorique de 169 heures par mois.
Le 8 novembre 2018, alors qu'elle était arrêt de travail depuis un an, Mme [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues en faisant état d'une modification de ses fonctions ainsi que ses horaires de travail et en se déclarant victime de harcèlement moral, pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul ou à défaut d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement des indemnités de rupture, d'un rappel de salaire ainsi que de dommages et intérêts pour harcèlement moral, licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, exécution fautive du contrat de travail.
Vu le jugement du 25 octobre 2019 qui a :
- débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Hôtel Grill Marseille [Localité 3] de sa demande au titre des frais de procédure,
- condamné Mme [Y] aux dépens,
Vu la déclarations d'appel de Mme [Y] en date du 2 décembre 2019,
Vu l'ordonnance d'incident en date du 1er décembre 2023 par laquelle le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel pour juger de la régularité de l'appel et de son effet dévolutif et, après avoir débouté la société Hôtel Grill Marseille [Localité 3] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité des conclusions du 4 août 2023 et débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné l'employeur intimé aux dépens de l'incident,
Vu les dernières conclusions au fond prises le 4 août 2023 pour la salariée appelante qui, mentionnant avoir fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 24 février 2020, demande en substance à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Martigues le 25 octobre 2019,
- à titre principal prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Hôtel Grill Marseille [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
- 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail,
- 1.810,04 € à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2018 avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
- 181,00 € à titre d'incidence congés payés avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
- 3.620,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
- 362,00 € à titre d'incidence congés payés avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
- 2.036,78 € à titre d'indemnité légale de licenciement
- 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- enjoindre à la société intimée sous astreinte de 100 € par jour de retard d'avoir à délivrer : une attestation Pole Emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte mentionnant un licenciement comme motif de rupture
- condamner l'intimée aux entiers dépens,
Vu les conclusions n°2 prises pour le compte de la société Hôtel Grill Marseille [Localité 3] le 30 août 2023 aux fins de voir :
A titre principal :
- juger que la déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif et dire la cour non saisie de l'appel,
- condamner Mme [Y] à lui verser à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et pour les frais de procédure engagés en appel ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- déclarer irrecevables car prescrites les demandes de Mme [Y] formées par voie de conclusions le 4 août 2023 et portant sur son licenciement pour faute grave
notifié le 24 février 2020,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 25 octobre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes
Y ajoutant :
- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture du 30 janvier 2024,
Vu l'audience du 28 février 2024 à 14h, à laquelle les avocats constitués n'étaient pas présents et simplement substitués par des confrères présents qui se sont désignés pour assurer le renvoi de l'affaire à l'audience 22 mai 2024, décidé afin de permettre aux conseils de présenter leurs observations par voie de note en délibéré et dans le respect du principe du contradictoire sur l'irrecevabilité des nouvelles demandes de la salariée au titre du licenciement dont elle avait fait l'objet en cours d'instance, soulevée d'office et fondée sur l'abandon de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale,
Vu les conclusions récapitulatives n°3 transmises le 16 mai 2024 pour la société Hôtel Grill Marseille [Localité 3] intimée, lesquelles ne comportent aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture, et qui - notamment - soutiennent le moyen soulevé d'office par la cour,
Vu la note en délibéré reçue le 22 mai 2024 de Me [U] pour l'intimé et l'absence d'observations de l'appelante,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 31 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A l'audience du 28 février 2014, les parties ont été autorisées à présenter leurs observations par voie de note en délibéré en application de l'article 445 du code de procédure civile selon lequel, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est - notamment - à la demande du président les invitant à fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaire en vertu de l'article 442.
Or, la société Hôtel Grill Marseille [Localité 3] a transmis de nouvelles écritures reprenant à son compte le moyen soulevé d'office, mais sans solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture.
Face à cette situation, la cour qui ne peut révoquer d'office l'ordonnance de clôture n'a pas d'autre choix soit de renvoyer les parties à la mise en état pour leur permettre un échange d'écritures avant le prononcé d'une nouvelle clôture, soit de statuer sans tenir compte des conclusions prises postérieurement à la clôture, ce qui - compte tenu notamment de l'ancienneté de la procédure et du fait que les avocats souhaitait initialement déposer leur dossier sans le plaider - paraît conforme à une bonne administration de la justice.
Il sera constaté par ailleurs que l'intimée soulève l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel en ce qu'elle ne vise pas les chefs de jugement expressément critiqués contrairement aux dispositions des l'article 542, 562 et 901 du code de procédure civile dont la cour de cassation a précisé la portée par arrêt du 30 janvier 2020, tandis que l'appelante n'a fait valoir aucun moyen en défense à ce sujet.
Puis rappelé que l'article 10 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, qui est applicable aux déclarations d'appel formées à compter du 1er septembre 2017 comme c'est le cas en l'espèce, a modifié l'article 562 du code de procédure civile en supprimant l'effet dévolutif total de l'appel non limité.
L'article 562 dispose en effet désormais que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
En cohérence avec cette nouvelle règle, l'article 13 du même décret a ajouté un "4°" au texte de l'article 901 du code de procédure civile qui dispose désormais ceci :
'La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
Indépendamment de la question de la validité de l'acte, dans un arrêt du 30 janvier 2020 publié, la Cour de cassation a énoncé que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (cf. Cass. 2ème Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528).
Et dans un autre arrêt en date du 2 juillet 2020, également publié, elle a confirmé que l'effet dévolutif n'opère pas quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé (cf. Cass. 2ème Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954).
Par ailleurs, seule la cour d'appel dont la régularité de la saisine n'a - par hypothèse - pas été préalablement remise en cause devant le conseiller de la mise en état (soit que la validité de la déclaration d'appel n'ait pas été discutée, soit que sa nullité n'ait pas été retenue) peut statuer sur l'existence ou l'étendue de l'effet dévolutif, donc de ses pouvoirs propres. Cette compétence n'entre donc pas dans le champ de l'article 914 du code de procédure civile déterminant les compétences exclusives du conseiller de la mise en état.
La sanction de l'absence d'effet dévolutif de l'appel qui ne détaille pas les chefs de jugement critiqués ne relève pas d'un vice de forme et ne requiert donc pas l'existence d'un grief.
En l'espèce l'analyse de la déclaration d'appel de Mme [Y] démontre qu'elle a interjeté un appel du jugement dans son ensemble en reprenant ses moyens de fait et ses demandes et en faisant la critique des motifs retenus par les premiers juges mais sans détailler les chefs de jugement expressément critiqués se contentant de solliciter la "réformation du jugement entrepris" ce qui constitue un appel total désormais prohibé.
En conséquence, l'effet dévolutif n'a pas opéré et la cour n'est pas saisie.
Mme [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe
- Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Mme [O] [Y] ;
- Se déclare non saisie ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [O] [Y] aux dépens.
Le greffier Le président
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