Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
RG N° : N° RG 23/00056 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CL5A - Minute n° 24/1
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 31 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00150
Madame [H] [O] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : M. Jason THEOPHILLE (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
S.A.S.U. DEAN A2
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle ANDRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME
ORDONNANCE
Le vingt neuf Février deux mille vingt quatre
Nous, Anne Fousse, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Rose-Colette Germany, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 23/56,
Vu le jugement contradictoire du 31 janvier 2023, du conseil de prud'hommes de Fort-de-France,
Vu la déclaration d'appel de Mme [H] [O] [U] déposée au greffe le 8 mars 2023, par M. [Z] [J] , Défenseur syndical,
Vu l'avis d'orientation à la mise en état du 20 mars 2023,
Vu l' avis d 'avoir à signifier du greffe adressé à Mme [H] [O] [U] le 4 mai 2023 (article 902 du code de procédure civile),
Vu la signification de l 'avis de déclaration d'appel du 10 mars 2023 et de conclusions de l'appelant du 21 mars 2023 par exploit d'huissier adressée à la SASU Dean A2 le 10 mai 2023, et déposé au greffe de la Cour le 13 juillet 2023,
Vu la constitution de la SASU Dean A2 du 12 mai 2023 mais signifiée à Mme [H] [O] [U] par exploit d'huissier du 8 août 2023,
Vu les conclusions remises au greffe de la cour :
- par l'appelante, en version papier remise au greffe le 22 mars 2023 et signifiées par exploit d'huissier du 10 mai 2023,
-par l'intimée, le 8 août 2023 remises au greffe par la voie électronique et signifiées à Mme [H] [O] [U] par exploit d'huissier du 8 août 2023,
L'incident :
Vu les conclusions d'incident signifiées à Mme [H] [O] [U] par exploit d'huissier du 8 août 2023, transmises au greffe par la voie électronique le 8 août 2023, par lesquelles la SASU Dean A2 demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 902 et suivants du code de procédure civile, de la convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence de :
- déclarer nulle la déclaration d'appel,
- condamner Mme [H] [O] [U] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident en réplique en date du 13 août 2023, déposées au greffe le 18 août 2023 notifiées au conseil de la SASU Dean A2 par lettre RAR par lesquelles Mme [H] [O] [U] demande au conseiller la mise en état de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de Mme [H] [O] [U] en ce que la déclaration d'appel ne souffre d'aucune nullité et de la recueillir en ses demandes,
- y faisant droit,
- déclarer irrecevable la constitution de Me Isabelle André représentant l'intimée,
- déclarer irrecevables les conclusions de Me Isabelle André datées du 24 octobre 2022,
- en conséquence,
- condamner la SASU Dean A2 à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SASU Dean A2 aux entiers dépens et frais d'exécution des instances,
Vu l'avis du greffe du 20 mars 2023, par lequel les parties ont été informées de ce que l'incident serait pris sans audience le vendredi 20 octobre 2023 à 14H et l'ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le vendredi 17 novembre 2023, les parties devant faire connaître leurs demandes de renvoi ou de plaidoirie avant le jeudi 2022 à 12 heures,
Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2023 par laquelle la conseillère chargée de la mise en état a rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité de la déclaration d'appel, et avant dire droit sur la caducité de la déclaration d'appel a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience d'incident du 19 janvier 2024 à 14 heures, invitant les parties et particulièrement Mme [H] [O] [U] à faire valoir ses observations sur le moyen de caducité de la déclaration d'appel relevé d'office et réservant l'ensemble des demandes tendant notamment au prononcé de l'irrecevabilité de la constitution et des conclusions de Me André, avocat de l'intimée et à la condamnation au paiement d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières conclusions d'incident en réplique n° 2 par lesquelles Mme [H] [O] [U] demande au conseiller chargée de la mise en état de :
- déclarer recevable et fondé son appel en ce que la déclaration d'appel ne souffre d'aucune nullité,
- déclarer irrecevable la constitution de Maître Isabelle André représentant l'intimée,
- déclarer irrecevables les conclusions de Maître Isabelle André datées du 24 octobre 2022,
- en conséquence, condamner la Sasu Deab A2 à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et frais d'exécution des instances.
SUR CE,
- Sur la caducité de la déclaration d'appel,
L'article 902 dudit code dispose que «Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables».
La SASU Dean A2 a relevé que si l'avis de déclaration d'appel édité par le greffe lui a été signifié, il n'en demeure pas moins que ledit avis mentionnait au titre de l'objet de l'appel : appel du jugement du 31 août 2023 RG F 22/00150 section commerce (voir déclaration d'appel) et que la déclaration d'appel version papier n'était pas jointe audit l'avis.
Mme [H] [O] [U] prétend à l'inverse que la déclaration papier était bien annexée, comme indiqué dans l'avis de déclaration d'appel adressé par le greffe qui mentionne dans l'objet de l'appel appel sur jugement du 31 mars 2023 RG F22/00150section commerce «voir déclaration d'appel».
En l'espèce, la signification de la déclaration d'appel par exploit d'huissier du 10 mai 2023 mentionne expressément qu'est signifié et remis en copie :
- l'avis de la déclaration d'appel n° 23/00162, RG n° 23/00056 en date du 8 mars 2023; enregistrée le 10 mars 2023 effectuée au greffe de la Cour d'appel de Fort-de-France à l'encontre du jugement au fond du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France en date du 31 janvier 2023 (RG° 22/00150).
Mme [H] [O] [U] prétend que la déclaration d'appel était jointe à cet avis.
Or l'acte d'huissier fait bien référence à la signification de l'avis de déclaration d'appel en date du 8 mars 2023 enregistré le 10 mars 2023 effectué par le greffe de la Cour d'appel de Fort-de-France et non à la déclaration d'appel elle-même et ne fait référence à aucune annexe jointe à cet avis.
Il n'est donc pas démontré que la déclaration d'appel elle même était annexée à l'avis signifié.
Mme [U] produit un mail de Mme [S] [E] de la Sasu Henri Denis-Bertin, qui indique le 20 novembre 2023 au défenseur syndical de l'appelante «Je vous confirme que la déclaration d'appel faisait partie des pièces jointes à l'acte signifié le 10/05/2023 au même titre que l'avis de déclaration d'appel».
Force est de constater que la qualité ou les fonctions de Mme [S] [E] au sein de l'étude du commissaire de justice SASU Denis-Bertin ne sont pas même mentionnées.
En toute hypothèse, ce mail ne suffit pas à établir la signification de la déclaration d'appel elle-même et ainsi le respect des dispositions de l'article 902 précité du code de procédure civile, ce d'autant que le destinataire de l'acte d'huissier affirme n'avoir reçu que l'avis de déclaration d'appel et non la déclaration d'appel de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de vérifier les mentions devant figurer sur l'acte d'appel.
Il apparaît dès lors qu'il n'est pas établi que l'appelante ait procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois de l'avis à signifier.
La caducité de la déclaration d'appel est en conséquence encourue.
- Sur la demande de prononcer l'irrecevabilité de la constitution de Me Isabelle André et de ses conclusions d'intimée.
En l'état de la caducité de la déclaration d'appel, cette demande est sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Disons la déclaration d'appel de Mme [H] [O] [U], caduque,
Disons sans objet la demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de la constitution et des conclusions de Me Isabelle André,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,
Disons que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [H] [O] [U] aux dépens.
Signée par Anne Fousse , conseillère, et Rose-Colette Germany, greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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