Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/00386 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQFU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 NOVEMBRE 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 10/03724
APPELANTS :
Madame [G] [W]
née le 13 Décembre 1948 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 14]
et
Monsieur [M] [A]
né le 29 Septembre 1951 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 14]
et
Monsieur [Y] [A]
né le 28 Mai 1981 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 1]
et
Madame [UD] [A] épouse [ZS]
née le 31 Juillet 1975 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représentés par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [C] [L]
né le 14 Octobre 1953 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 13]
Non représenté - Assigné le 24 avril 2018 à étude
Madame [B] [L]
née le 28 Août 1983 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Gilles SAINATI, Président de chambre
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [MT] [A], Madame [G] [W], Madame [UD] [A] et Monsieur [Y] [A] sont propriétaires d'un corps de bâtisse avec dépendances et cours situé sur la commune de [Localité 14], sur un terrain cadastré section AE n° [Cadastre 16] et [Cadastre 11] qui est voisin de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 12] appartenant à Monsieur [TH] [F] [P] (usufruitier) et Madame [I] [P] épouse [L] (nue-propriétaire).
Suite à la construction d'une cuisine d'été avec barbecue et cheminée s'appuyant sur leur mur avec l'ancrage de poutrelles ainsi que la réalisation d'un crépi sur leur mur privatif qui était en pierres apparentes, Monsieur [C] [MT] [A], Madame [G] [W], Madame [UD] [A] et Monsieur [Y] [A] ont assigné Monsieur [TH] [F] [P] et Madame [I] [L], par acte du 12 août 2010 aux fins que :
- soit constaté que la cuisine d'été avec barbecue et cheminée construite par les consorts [P] sur leur mur privatif empiète de manière illicite sur leur propriété ;
- les consorts [P] soient condamnés à la démolition de ces constructions et la remise en état du mur en pierres apparentes sous astreinte ;
- les consorts [P] soient condamnés à leur payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dans lesquels seront compris le coût du procès verbal de constat avec dénonce et sommation du 15 janvier 2010, le tout avec exécution provisoire ;
Monsieur [TH] [F] [P] est décédé laissant pour lui succéder sa fille, Madame [I] [P] épouse [L].
Madame [I] [P] épouse [L] est décédée le 9 février 2011.
Par acte du 16 avril 2012, Monsieur [C] [MT] [A], Madame [G] [W], Madame [UD] [A] et Monsieur [Y] [A] ont appelé en cause les héritiers de Madame [L], Madame [B] [L] et Monsieur [C] [L].
Les instances ont été jointes le 27 septembre 2012.
Le 18 décembre 2014, le tribunal de grande instance a ordonné, à défaut d'accord de médiation constatée par le juge de la mise en état une expertise et commis pour y procéder Monsieur [U].
Par ordonnance du 9 avril 2015, le juge de la mise en état a constaté l'absence d'accord des parties sur une mesure de médiation et a renvoyé les parties devant l'expert.
Le 30 juillet 2015, l'expert a déposé son rapport.
Le 20 novembre 2017, le tribunal de grande instance Perpignan a:
- rejeté le moyen de nullité de l'expertise ;
- jugé que le mur séparatif [A] / [L] est mitoyen sur toute sa hauteur ;
- débouté Monsieur [C] [MT] [A], Madame [G] [W], Madame [UD] [A] et Monsieur [Y] [A] de leur demande en démolition de la totalité de la cuisine d'été réalisée par les consorts [L] sur la terrasse de leur garage, de leur demande en remise en état du mur et de leur demande en dommages et intérêts ;
- condamné solidairement Madame [B] [L] et Monsieur [C] [L] à démolir la cheminée se trouvant sur la toiture de leur cuisine d'été dans les six mois de la signification de la décision ;
- dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte ;
- débouté Mademoiselle [B] [L] et Monsieur [C] [L] de leur demande reconventionnelle ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement;
- condamné d'une part Monsieur [C] [MT] [A], Madame [G] [W], Madame [UD] [A] et Monsieur [Y] [A] et d'autre part Mademoiselle [B] [L] et Monsieur [C] [L] à prendre en charge par moitié les dépens ;
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 23 janvier 2018, Madame [G] [W], Monsieur [M] [A], Monsieur [Y] [A], Madame [UD] [A] épouse [ZS] ont interjeté appel du jugement rendu le 20 novembre 2017 à l'encontre de Monsieur [C] [L], qui n'a pas constitué avocat, et de Madame [B] [L].
Vu les conclusions de Madame [G] [W], Monsieur [M] [A], Monsieur [Y] [A], Madame [UD] [A] épouse [ZS], remises au greffe le 30 août 2018 ;
Vu les conclusions de Madame [B] [L], remises au greffe le 28 juin 2018;
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise :
Les consorts [A]-[W] reprochent à l'expert :
- un non respect du contradictoire
- un non respect de sa mission
- des erreurs dans son rapport
S'agissant d'une part de la violation du contradictoire, il convient de relever que l'expert a longuement répondu au dire du 23 juillet 2015 des consorts [A] répondant au dire du 20 juillet 2015 des consorts [L] de sorte que l'expert a établit son rapport définitif en ayant connaissance de la position de chacune des parties, notamment concernant la situation du mur litigieux.
D'autre part, les consorts [A]-[W] exposent que les consorts [L] n'ont remis à l'expert que la copie d'une partie d'un dossier d'indemnisation suite aux inondations des 17 et 18 octobre 1940 archivé aux archives départementales sous la référence ss02W577 et que l'expert aurait dû solliciter le reste du dossier archivé, sa mission lui imposant de se faire communiquer tout document.
Ils font notamment état d'un rapport d'expertise amiable du 30 novembre 2015 dans lequel Monsieur [Z] [V], expert foncier agricole et immobilier, expose que l'avis de l'expert judiciaire, qui avait dans un premier temps conclu dans le cadre de son pré-rapport à une mitoyenneté du mur litigieux limitée à l'appui actuel du garage [L] augmentée de la hauteur du solin réglementaire et du pied d'aile, a été vicié par les documents tronqués produits par les consorts [L], particulièrement par l'absence du dossier d'indemnisation [O] qui n'a pas été examiné.
Au préalable, il convient de relever que Monsieur [V] avait déjà été amené à examiner les origines de propriété des parcelles AE [Cadastre 11] et [Cadastre 12] dans le cadre d'un précédent rapport du 9 mars 2009, ce rapport étant notamment évoqué par l'expert judiciaire.
Monsieur [V] expose qu'actuellement, les parcelles n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] partie Nord constituent le numéro cadastral AE [Cadastre 12], propriété de la famille [L]-[P].
La parcelle AE [Cadastre 11] de Monsieur [A] provient de l'ancien n° [Cadastre 8] partie Sud suite à l'acquisition faite en 1913 par son aïeul Monsieur [Y] [A].
Les constatations de l'expert amiable sont confirmées par les énonciations de l'acte du 29 avril 2009 stipulant, au titre des origines de propriété, que ' le bien cadastré section AE numéro [Cadastre 11] anciennement cadastré section B numéro [Cadastre 8] appartenait pour partie à Monsieur [Y] [A] (...) '.
Les conclusions de Monsieur [V] sont également confirmées par celles de Monsieur [X] [T], géomètre expert foncier, indiquant :
' l'acte du 29 avril 2009 rédigé par Maître [J] [N] rectifie l'erreur cadastrale sur la parcelle AE [Cadastre 11].
Il explique le partage de la parcelle en deux numéros B [Cadastre 8]P :
- une partie Sud achetée par Monsieur [Y] [A] auprès de Madame [R] ;
- une partie Nord ayant passé entre les noms de [O]/[D]/[P] pour aboutir à [L] ;
La partie Nord du chai occupe de manière incontestable la parcelle AE [Cadastre 11].
La superposition ancien et nouveau cadastre même imparfaite fait bien apparaître la parcelle AE [Cadastre 11] sur la partie Nord de la parcelle B[Cadastre 8] ancienne '
Il conclut en conséquence que la comparaison des deux cadastres napoléonien et actuel fait apparaître l'actuelle parcelle AE [Cadastre 11] dans la partie Sud de l'ancienne parcelle B [Cadastre 8] ( consorts [A]).
Au nord, la parcelle AE [Cadastre 12] correspond entre autres à la partie Nord de la parcelle B [Cadastre 8].
Par conséquent, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la partie nord de la parcelle [Cadastre 8] était bien comprise dans l'actuelle parcelle AE [Cadastre 12], ce qui justifiait la production du dossier d'indemnisation de Madame [O] alors que l'expert judiciaire n'a examiné que le dossier d'indemnisation de Madame Veuve [E], propriétaire des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 7] non concernées par le mur litigieux.
Si l'expert judiciaire aurait dû en conséquence solliciter la communication de l'entier dossier archivé, cette omission ou les erreurs qu'il aurait pu commettre dans le cadre de ses opérations d'expertise ne justifient pas cependant de prononcer la nullité du rapport d'expertise, étant rappelé qu'en tout état de cause, le juge n'est pas lié par les constatations de l'expert et peut, en l'espèce, se fonder sur les pièces versées aux débats et notamment sur les expertises amiables pour se prononcer sur le caractère privé ou mitoyen du mur litigieux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'expertise.
Sur le caractère privé ou mitoyen du mur litigieux :
Il ressort du dossier d'indemnisation de Madame [O] qu'il existait sur le terrain de cette dernière ( partie Nord de la parcelle [Cadastre 8]) une grange composée au rez-de-chaussée d'une écurie, d'un clapier et d'une resserre pour le fourrage.
Au vu du croquis d'implantation des bâtiments figurant dans le dossier d'indemnisation, cette grange était située sur le n° [Cadastre 8] partie Sud, entre la propriété [A] située sur le n° [Cadastre 8] partie Nord et la parcelle [E] n° [Cadastre 7].
Le mur litigieux séparait donc la grange [O] de la propriété [A].
S'agissant des attestations de Messieurs [H] et [S] produites aux débats par Madame [L], témoignant de l'existence d'une maison mitoyenne de deux étages sur la parcelle AE [Cadastre 17] donnant sur l'impasse, l'expert judiciaire en conteste le caractère probant, faisant valoir qu'il y a erreur sur la désignation cadastrale et qu'en outre, les deux attestations se ressemblent étrangement.
Il résulte du dossier d'indemnisation de Madame [O] que la grange avait une superficie de 18 m²,le plan à l'échelle 1/100ème figurant au dossier indiquant que le bâtiment doté d'un toit en pente se déversant dans l'impasse avait une hauteur maximale de 4 mètres et une hauteur minimale de 2,5 mètres en son ouverture sur l'impasse.
Monsieur [V] expose que cette hauteur de 4 mètres explique pourquoi la dalle terrasse actuelle du garage [L], qui couvre aujourd'hui les numéros 315, [Cadastre 7] et [Cadastre 8] partie Nord, se trouve à cette hauteur.
Il conclut que la mitoyenneté du mur entre les fonds [A] et [L] ne dépasse pas la dalle terrasse en béton de la famille [P]-[L] et que le mur ne saurait être mitoyen dans sa totalité comme annoncé par Monsieur [U] mais seulement jusqu'à l'héberge actuelle définie par le niveau de la dalle terrasse du garage [L].
Par conséquent, compte tenu de l'ensemble de ces éléments qui contredisent utilement les conclusions de l'expert judiciaire, il convient de dire que le mur séparatif [A]/[L] est mitoyen uniquement jusqu'à l'héberge et privatif au dessus de la dalle du premier étage.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du caractère privatif du mur sur les constructions réalisées :
Sur la cuisine d'été :
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'une cuisine d'été a été édifiée par les consorts [L] sur la terrasse de leur garage le long du mur litigieux, la toiture de cette cuisine reposant sur des chevrons bois directement ancrés dans le mur.
L'ancrage de la toiture de la cuisine d'été dans la partie privative du mur litigieux constitue un empiètement sur la propriété des consorts [A], les consorts [L] ne justifiant pas que cet empiètement aurait été autorisé dans le cadre d'un accord amiable, étant relevé qu'un accord aurait également été nécessaire si cette partie du mur avait été mitoyenne, conformément aux dispositions de l'article 662 du code civil.
Par ailleurs, il ressort du compte-rendu d'expertise privé de l'EURL AEB, expert en bâtiment et travaux publics, versé aux débats par les appelants et dont le contenu n'est pas discuté par les consorts [L], que la cuisine d'été prend appui, de manière ponctuelle, sur le mur appartenant à Monsieur [A] et qu'aucun joint de dilatation n'est présent.
L'expert amiable indique que cela constitue un manquement aux règles parasismiques (eurocode 8) et peut engendrer un risque pour la construction de Monsieur [A].
En tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article 545 du code civil que la sanction d'un empiètement, même minime, est la démolition de l'ouvrage.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et les consorts [L] condamnés à la démolition de la cuisine d'été.
Sur le barbecue avec cheminée :
L'expert judiciaire expose que dans l'angle Sud-Ouest de la cuisine d'été est édifiée une grande paillasse maçonnée avec barbecue et cheminée d'évacuation s'élevant dans l'angle à 64 cm au dessus du niveau des tuiles.
Il précise qu'un tel agencement ne peut permettre une bonne évacuation des fumées, le sommet de la cheminée devant se trouver pour cela à 50 à 60 cm au dessus du chéneau de la toiture [A], d'où la gêne occasionnée par les fumées à Madame [K], locataire du 2ème étage de l'immeuble [A].
Les constatations de l'expert judiciaire sont confirmées par le rapport amiable AEB qui relève qu'aucun joint de dilatation n'est présent au niveau du conduit de cheminée, ce dernier n'étant pas conforme au DTU 'fumisterie'.
Il ajoute que ce conduit aurait du dépasser de 40 cm au dessus du faîtage le plus proche afin d'obtenir un tirage suffisant, et surtout éviter que des phénomènes de refoulements se produisent au niveau de la propriété de Monsieur [A] et notamment certaines fenêtres de son bâtiment.
Il convient de relever que dans ses conclusions, Madame [B] [L] indique ne pas être opposée à la supression du barbecue qui n'est pas utilisé par sa locataire.
Dans ces conditions, il convient de condamner les consorts [L] à supprimer le barbecue et la cheminée construits sur le mur privatif des consorts [A], le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la remise en état du mur :
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'avant l'édification de la cuisine d'été couverte, la partie du mur litigieux située au dessus de la terrasse du garage était non crépie, mais en pierres apparentes comme le restant des façades Ouest et Nord de l'immeuble [A].
D'une part, il convient de relever que le crépi a été réalisé par les consorts [L] sans autorisation sur la partie du mur qui était privative.
D'autre part, il ressort du rapport d'expertise AEB que la mise en place d'un enduit sur la totalité du mur génère une imperméabilisation de celui-ci. L'humidité ne pouvant s'évacuer du mur est génératrice de moisissures et de dégradation des joints, l'expert relevant l'apparition de salpêtres sur les extérieurs, ce qui est confirmé par une photographie versée aux débats par les consorts [A].
Il convient par conséquent de condamner les consorts [L] à la remise en état du mur en pierre apparentes, le jugement étant infirmé de ce chef .
Sur l'astreinte :
Il y a lieu d'assortir les condamnations prononcées à l'encontre des consorts [L] d'une astreinte de 70 euros par jour de retard à défaut d'exécution terminée dans le délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt, laquelle astreinte courra pendant un délai de 180 jours.
Sur la demande de Madame [L] de suppression de l'ancrage de l'escalier et de la boîte aux lettres des consorts [A] :
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'escalier litigieux est uniquement accolé au mur de Madame [L], sans aucun ancrage, l'expert précisant que la structure de cet escalier repose sur une dalle béton nullement ancrée dans le mur mais seulement appuyée contre ce dernier.
Ces constatations sont confirmées par celles de l'expert amiable de l'EURL AEB indiquant que l'escalier a été réalisé en appui sur le mur du garage voisin mais ne présente aucun ancrage dans celui-ci.
Par ailleurs, l'expert judiciaire expose que les consorts [A]/[W] ont édifié un abri boîte aux lettres maçonné, dont les deux faces latérales ainsi que les tuiles le couvrant sont uniquement adossées au mur privatif du garage [L], ce qui est également confirmé par l'expert amiable Monsieur [HE].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en démolition de ces deux ouvrages.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts [A]-[W] :
En l'espèce, la seule production aux débats d'une attestation de leur locataire indiquant avoir été importunée par les fumées et les odeurs provenant du barbecue est insuffisante pour caractériser l'existence d'un préjudice personnel subi par les appelants et pour justifier la condamnation des intimés à leur payer une somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette demande sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de l'expertise, débouté les consorts [A]/[W] de leur demande de dommages et intérêts, condamné solidairement les consorts [L] à démolir la cheminée se trouvant sur la toiture de leur cuisine d'été et les a débouté de leur demande reconventionnelle;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le mur séparatif [A]/[L] est mitoyen uniquement jusqu'à l'héberge et privatif au dessus de la dalle du premier étage;
Dit que la cuisine d'été avec barbecue et cheminée construite par les consorts [L] sur le mur privatif des consorts [A] empiète sur la propriété de ces derniers ;
Condamne en conséquence Monsieur [C] [L] et Madame [B] [L] à la démolition de ces constructions ainsi que des ancrages et à la remise en état du mur privatif des consorts [A]/[W] en pierres apparentes et ce sous astreinte de 70 euros par jour de retard à défaut d'exécution terminée dans le délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt, laquelle astreinte courra pendant un délai de 180 jours ;
Condamne Monsieur [C] [L] et Madame [B] [L] à payer à Messieurs [M] et [Y] [A] et à Mesdames [G] [W] et [UD] [A] épouse [ZS] une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel.
Condamne Monsieur [C] [L] et Madame [B] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
Rappelle que les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, ce qui exclu en l'espèce le coût du procès-verbal de constat du 15 janvier 2010 ainsi que les frais des expertises de Messieurs [V] et [HE].
Le greffier, Le président,