Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 FEVRIER 2023
N° 2023/0271
Rôle N° RG 23/00271 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK35B
Copie conforme
délivrée le 28 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 février 2023 à 13h06.
APPELANT
Monsieur [G] [T]
né le 20 Décembre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [L] [W]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 février 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 février 2023 à 16h00,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 janvier 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 11h35;
Vu la décision de placement en rétention prise par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h35;
Vu l'ordonnance du 26 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 février 2023 par Monsieur [G] [T] ;
Monsieur [G] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : j'ai fait une demande d'asile en suisse, je souhaite partir dans ce pays.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- je m'en rapporte à mes écritures sur les deux premiers moyens : la motivation de la décision déférée et l'absence de notification des droits EURODAC.
- sur les autres moyens : dans la demande de ré-examen de sa demande d'asile, il est entendu par l'OFRA le 7 février et la décision de rejet lui est notifiée le 16 février. Le seul document que j'ai, c'est le PV du 16 qui indique que la demande est rejetée. Or le 8 février, il est présenté aux autorités consulaires tunisiennes et algériennes alors qu'il est encore demandeur d'asile en France. Les autorités étrangères ont eu accès à toute la procédure. Elles ont donc su qu'il était demandeur d'asile et se sentait en insécurité. L'administration n'aurait pas du mettre en place ces auditions.
- sur le défaut de diligences : il a fait une demande d'asile en Suisse le 2 février 2018, en France le 19 mars 2018 puis une autre le 21 avril 2022. Donc la Suisse est compétente. Or, en procédure, il n'y a pas de diligences en direction de la Suisse. Il n'y a aucun élément en direction de cet Etat, et donc un défaut de diligences.
Je n'ai pas de relance des autorités algériennes ; les autorités tunisiennes ont répondu défavorablement.
Dernier point : je ne conteste pas l'arrêté de maintien en rétention, mais je ne soulève que les diligences et l'exercice des droits en rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite :
- le directeur du centre prend les mesures utiles si la sécurité des personnes retenues est menacée.
- sur EURODAC : s'il y a une demande de ré-examen de l'asile en France, c'est qu'il y a déjà une première demande, qui ne suspend pas les diligences. Le dossier de demande d'asile n'est pas transmis au consulat.
- le 7 février 2023, nous avons été informés du rejet de la demande d'asile. Le temps que le pli arrive, soit traité et notifié, il ne l'a reçu que le 16 février 2023. Nous avions la réponse de l'OFPRA le 8, cette audition était possible.
- le 8 février, il y a eu les auditions consulaires. Nous sommes en attente des réponses ; une enquête approfondie est en cours.
- la contestation de la procédure d'asile relève du juge administratif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1/ Sur l'absence de motivations de l'ordonnance déférée
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif'.
En l'espèce, la personne retenue a soutenu devant le premier juge qu'une atteinte était portée à sa sécurité et à a dignité au motif qu'une autre personne retenue souffrait d'une maladie contagieuse.
Le premier juge n'a pas répondu sur ce point, si bien qu'il convient d'annuler l'ordonnance déférée.
Statuant à nouveau, il convient de retenir que l'appelant ne verse aucune justificatif de nature à démontrer que l'état de santé d'une personne co-retenue serait de nature à menacer ses propres droits.
Le moyen sera, par suite, au fond, rejeté.
2/ Sur l'absence d'informations communiquées à la personne retenue lors de sa prise d'empreinte en borne EURODAC
L'appelant soutient que la consultation du fichier EURODAC, par prise d'empreintes, ne s'est pas accompagnée d'une information sur ses droits conformément à ce que prévoit l'article 29 du règlement CE 603/2013 du 26 juin 2013.
Se contentant de soutenir que ce fait lui cause nécessairement grief, il ne décrit ni ne démontre la réalité d'un grief, alors que la personne retenue a pleinement fait usage de ses droits.
Le moyen sera, dès lors, rejeté.
3/ Sur l'irrégularité des auditions consulaires
La personne retenue soutient qu'il est irrégulier d'avoir fait l'objet d'une audition consulaire en date du 8 février 2023, soit antérieurement à la décision de rejet de l'OFPRA, intervenue le 16 février 2023.
Il ne met aucun texte au soutien de cette prétention, ni ne démontre de grief qui sera la conséquence de son audition par les autorités consulaires tunisiennes, alors que l'administration soutient que les pièces relatives à uine éventuelle demande d'asile ne sont pas communiquées au consulat auquel une personne retenue est susceptible d'être présenté.
En outre, il ressort de la procédure que la décision de l'OFPRA a été rendue le 7 février 2023, donc antérieurement à l'audition litigieuse, et notifiée le 16 février 2023, or il n'appartient pas au juge judiciaire de connaître des conditions d'examen d'une demande d'asile, tant en ce qui concerne ses modalités que de son contenu, et qu'il n'appartient pas davantage au juge judiciaire de connaître des délais dans lesquels l'OFPRA a statué et notifié sa décision.
Le moyen sera, par suite, écarté.
4/ Sur le défaut de diligences
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il ressort de la procédure que la décision de l'OFPRA a été rendue le 7 février 2023, et notifiée le 16 février 2023, or il n'appartient pas au juge judiciaire de connaître des conditions d'examen d'une demande d'asile, tant en ce qui concerne ses modalités que de son contenu, et qu'il n'appartient pas davantage au juge judiciaire de connaître des délais dans lesquels l'OFPRA a statué et notifié sa décision. Un défaut de diligence de l'administration au sens des dispositions ci-dessus visées ne peut, dans ces conditions, être caractérisé.
Il est constant que des auditons consulaires sont intervenues le 8 février 2023, et que l'administration est en attente des réponses.
Les autorités helvétiques ont par ailleurs fait connaître à M.[T], par pli du 18 janvier 2022, qu'elles rejetaient sa demande de reprise en charge, et qu'elles avaient déjà rejeté pareille demande formulées par les autorités françaises le 18 mai 2018. Le défaut de diligences en direction de la Suisse ne peut être retenu.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Annulons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 février 2023.
Ordonnons la deuxième prolongation du laintien en rétention de M.[G] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours, ce délai commençant à courir à compter de l'expiration du délai de vingt-huit jours précédemment accordé par ordonnance du 30 janvier 2023, soit jusqu'au 28 mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président,
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