Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/418
N° N° RG 22/00705 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKHI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 05 Décembre 2022 à 12 heures 06 par La Cimade pour :
M. [W] [E] [G]
né le 07 Octobre 1988 à CAMEROUN (0000)
ayant pour avocat Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 03 Décembre 2022 à 13 heures 50 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté la requête de M. [W] [E] [G] tendant à la mainlevée de la mesure de rétention administrative et à sa remise en liberté ;
En l'absence de représentant du préfet de Seine Maritime, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 05/12/2022),
En présence de [W] [E] [G], assisté de Me Sonia DAHI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Décembre 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 06 Décembre 2022 à 15 heures 30, avons statué comme suit :
M. [W] [E] [G], condamné par la cour criminelle de Seine Maritime à une peine de 4 ans pour viol sur personne vulnérable et à une interdiction de territoire de 10 ans, a fait l'objet d'un arrêté du 11 octobre 2022 du préfet de Seine Maritime fixant le pays de destination, notifié le 18 octobre 2022.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 20 octobre 2022 notifié le 22 octobre 2022.
Statuant sur la requête du préfet reçue le 24 octobre 2022 à 17 heures 15, par ordonnance rendue le 24 octobre 2022, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 octobre 2022 à 9 heures 49.
Statuant sur la requête du préfet reçue le 20 novembre 2022 à 19 heures 09, par ordonnance rendue le 21 novembre 2022 confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de trente jours à compter du 21 novembre 2022 à 9 heures 49.
Le 2 décembre 2022, M. [W] [E] [G] a saisi le le juge des libertés et de la détention de Rennes d'une demande de remise en liberté.
Par ordonnance du 3 décembre 2022, sa demande a été rejetée.
M. [W] [E] [G] a interjeté appel le 5 décembre 2022 à 12h 06 de cette décision notifiée le 3 décembre à 13 heures 50.
M. [W] [E] [G] a maintenu ses moyens tirés de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et de l'insuffisance des diligences de la préfecture. Il sollicite la condamnation du Préfet es qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 5 décembre 2022,sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. La préfecture de Seine Maritime n'a pas comparu ni envoyé d'observation.
SUR CE :
Il ressort des dispositions de l'article L 743-18 du CESEDA que tout étranger en rétention peut à tout moment saisir le juge de la liberté et de la détention par simple requête pour qu'il soit mis fin à sa rétention. Ce texte précise que le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la demande puisque le processus d'identification est toujours en cours et qu'il ne peut être reproché à la préfecture l'absence de diligences alors que l'intéressé qui n'a pa êté reconnu par les autorités du CAMEROUN s'est toujours prétendu de nationalité camerounaise et le maintient.
L'ordonnance sera confirmée. La demande de M. [W] [E] [G] sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 sera rejetée.
Par ces motifs:
Statuant publiquement
Déclarons l'appel recevable;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES du 3 décembre 2022 ;
Rejetons la demande de M. [W] [E] [G] sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991;.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 06 Décembre 2022 à 15 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [E] [G], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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