Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17248 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXBM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2020 - Juge aux affaires familiales de BOBIGNY - RG n° 18/05334
APPELANT
Monsieur [P] [X]
né le 28 Juin 1977 à [Localité 4] (93)
[Adresse 2]
représenté par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64
INTIMEE
Madame [W] [Z]
née le 28 Août 1977 à [Localité 5] (66)
[Adresse 3]
représentée par Me Nathalie BARBIER de l'AARPI BARBIER VIALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1926
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [Z] et M. [P] [X] ont vécu en concubinage.
En 2012, pendant leur concubinage, ils ont acquis un véhicule Peugeot 607 pour la somme de 8 500 euros réglée à raison de 50 % par chacun d'eux.
Par acte authentique du 25 juin 2012, ils ont acquis en indivision, à raison de 22,74 % pour M. [X] et de 77,26 % pour Mme [Z], un bien immobilier situé [Adresse 1] (93), au prix de 247 000 euros, financé au moyen :
- d'un apport personnel de 157 200 euros de Mme [Z],
- d'un apport personnel de 5 000 euros de M. [X],
- d'un prêt d'un montant en capital de 117 000 euros souscrit par les deux concubins auprès de la banque LCL.
Mme [Z] et M. [X] se sont séparés le 1er mars 2016.
Par acte authentique du 28 mars 2017, le bien immobilier indivis a été vendu au prix de 254 000 euros dont 7 000 euros de frais d'agence.
Le solde du prix de vente, déduction faite du remboursement du solde du prêt immobilier indivis et de la somme prélevée au titre de la régularisation des intérêts et de l'assurance, soit la somme totale de 151 180,16 euros, est séquestré à l'office de Me [U] [S], notaire à [Localité 4].
Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable de leur indivision, Mme [Z] a assigné M. [X] en partage judiciaire par acte d'huissier du 19 avril 2018.
Par jugement du 28 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Z] et M. [X], conformément au présent jugement,
- dit qu'il y a lieu de considérer que la date de jouissance divise est le 28 mars 2017,
- ordonné la libération des fonds issus de la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 1] (93) du 28 mars 2017 séquestrés, par Me [U] [S], notaire à [Localité 4] (93), ou, en cas d'empêchement, tout notaire de son office, soit la somme de 151 180,16 euros, selon la répartition suivante :
* 148 686,07 euros à Mme [W] [Z]
* 2 494,09 euros à M. [P] [X]
- dit n'y avoir lieu à fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [Z] à M. [X] pour l'occupation privative du bien immobilier situé [Adresse 1] (93) du 1er mars 2016 au 27 mars 2017 inclus,
- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [Z] à l'indivision à la somme de 800 euros par mois pour l'occupation privative du bien immobilier situé [Adresse 1] (93) du 1er mars 2016 au 27 mars 2017 inclus, soit 9 600 euros,
- attribué à M. [X] le véhicule indivis Peugeot 607, à charge pour lui de verser une soulte à Mme [Z] de 2 979 euros,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
Par déclaration du 30 novembre 2020, M. [X] a interjeté appel de ce jugement uniquement en ce qu'il :
- a attribué à Mme [Z] la somme de 148 686,07 euros et a limité la somme devant être attribuée à M. [X] à 2 494,09 €, à valoir sur la libération des fonds issus de la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 1],
- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 26 février 2021, il a remis au greffe ses premières conclusions d'appelant aux termes desquelles il a demandé à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il :
* a attribué à Mme [Z] la somme de 148 686,07 euros à valoir sur la libération des fonds issus de la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 1] (93), du 28 mars 2017, pour un montant de 151 180,16 euros séquestré par Me [S], notaire à [Localité 4], et limité la somme devant lui être attribuée à lui à 2 494,09 euros,
* l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
- juger qu'il aurait dû recevoir a minima la somme de 21 460 euros sur les fonds issus de la vente du bien immobilier « commun » (sic),
- constater qu'il n'a perçu que la somme de 2 494,09 euros sur le prix de vente du bien immobilier indivis, et Mme [Z] la somme de 148 686,07 euros,
en conséquence,
- lui attribuer la somme de 21 460 euros à valoir sur les fonds issus de la vente du bien immobilier indivis, pour un montant de 151 180,16 euros,
- condamner ainsi Mme [Z] à lui reverser la somme de 18 965,91 euros qu'elle a perçu à tort sur les fonds issus de la vente du bien immobilier indivis,
- condamner Mme [Z] au versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et d'appel,
- condamner Mme [Z] aux dépens de la présente instance,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande au titre de l'article 70 du code de procédure civile.
Il expose qu'en dépit des quotités indivises mentionnées dans l'acte d'acquisition du bien immobilier indivis, il a réglé la moitié des échéances du prêt souscrit pour l'acquisition de ce bien, qui étaient prélevées sur un compte joint, et en conclut que ses droits dans le partage du solde du prix de vente du bien indivis doivent tenir compte de cette contribution au financement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2021, l'appelant demande en outre à la cour de condamner Mme [Z] à lui verser la somme totale de 2 616,96 euros (795,96 euros + 1 821 euros), au titre des sommes qu'elle a perçues à tort en exécution des chefs de jugement non contestés en appel.
Il soutient que la somme de 9 600 euros fixée à titre définitif par le jugement du 28 septembre 2020 au titre de l'indemnité due par Mme [Z] à l'indivision pour l'occupation privative du bien immobilier indivis doit être partagée par moitié entre les indivisaires, alors que Mme [Z] lui a demandé le paiement d'une soulte calculée en répartissant l'indemnité d'occupation selon les parts de propriété indivise de chacun.
Il réclame d'ailleurs le remboursement de la somme de 795,96 euros qu'il lui a versée à ce titre sans que cela ne constitue une acceptation de sa part du jugement rendu concernant la part revenant à chacun dans le bien immobilier, ni des sommes qui seraient dues à Mme [Z] en exécution de ce jugement.
Mme [Z] a remis au greffe et notifiées le 18 mars 2021 ses premières conclusions d'intimée ne portant pas d'appel incident et tendant à voir :
- débouter M. [X] de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales de Bobigny en toutes ses dispositions,
- confirmer qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage,
- dit qu'il y a lieu de considérer que la date de jouissance divise est le 28 mars 2017,
- confirmer la libération des fonds issus de la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 1] (93) du 28 mars 2017 séquestrés, par Me [U] [S] notaire à [Localité 4] (93), ou, en cas d'empêchement, tout notaire de son office, soit la somme de 151 180,16 euros, selon la répartition suivante :
* 148 686,07 euros à Mme [W] [Z]
* 2 494,09 euros à M. [P] [X]
- débouter M. [X] de ses demandes au titre de l'indemnité d'occupation,
- condamner M. [X] au versement de la somme de 4 225 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2021, à la suite de la prétention nouvelle présentée par l'appelant, elle demande en outre à la cour de :
- dire que c'est à juste titre qu'elle a perçu de l'indivision une indemnité d'occupation correspondant à ses parts à savoir 9 600 euros x 77,26 % soit 7 416,96 euros, et
- débouter M. [X] de ses demandes au titre de l'indemnité d'occupation.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de "juger" et "constater" ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles ne tendent pas à conférer des droits utiles à la partie qui les présente et sont en réalité un rappel des moyens invoqués.
La cour ne statuera pas dès lors pas distinctement sur les demandes de l'appelant tendant à voir « juger qu'il aurait dû recevoir a minima la somme de 21 460 euros sur les fonds issus de la vente du bien immobilier commun » (sic) et « constater qu'il n'a perçu que la somme de 2 494,09 euros sur le prix de vente du bien immobilier indivis, et Mme [Z] la somme de 148 686,07 euros » mais examinera ces moyens pour apprécier le bien-fondé de sa demande quant à la répartition du solde du prix de vente du bien immobilier indivis.
Sur la répartition des fonds issus de la vente du bien immobilier indivis
Aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016, applicable en l'espèce en raison de la date de l'acte d'acquisition du bien immobilier indivis (25 juin 2012), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de l'acte d'acquisition du bien immobilier indivis que la pleine propriété indivise du bien a été acquise par M. [X] à concurrence de 22,74 % et par Mme [Z] à concurrence de 77,26 % et que ceux-ci se sont accordés pour considérer que « ces quotités ['] concordent avec la répartition de l'effort de financement entre eux tel que rapporté ci-dessous » (partie intitulée « Fixation de la proportion de propriété indivise », sous-partie intitulée « Proportion entre les acquéreurs »). Cette répartition de l'effort de financement entre les acquéreurs est détaillée et comprend, outre les apports personnels, le « financement extérieur actuel » correspondant au prêt souscrit auprès du Crédit Lyonnais, dont il est précisé que « le remboursement en principal, intérêts et accessoires ['] sera effectué par chacun des acquéreurs à hauteur de moitié chacun ».
Par ailleurs, l'acte comporte, sur la même page que les stipulations précédentes, une sous-partie intitulée « Répartition lors de la revente ou du partage » prévoyant que « le solde du prix de revente sera partagé, ou en cas de partage, la soulte sera déterminée, en fonction des proportions indivises d'acquisition » et que « sur la quote-part revenant à chacune des parties seront retenues les sommes dont elles sont redevables l'une envers l'autre relativement audit bien, notamment en ce qui concerne le cas échéant la prise en charge d'un prêt pour l'acquisition ou des travaux dans la mesure où les proportionnalités n'auront pas été respectées ».
L'acte ajoute en tant que de besoin que « ces conventions sont expressément acceptées par chacun des acquéreurs indivisaires ».
Par conséquent, le règlement par M. [X] de la moitié des échéances du prêt immobilier, soit la somme de 21 460 euros qu'il réclame, correspond exactement aux dispositions contractuelles relatives à l'effort de financement prévu pour chacun des indivisaires. La simple exécution de ces stipulations ne saurait donc conduire à déroger à la répartition convenue du prix de vente.
Le jugement frappé d'appel sera dès lors confirmé en ce qu'il a réparti le solde du prix de vente du bien immobilier indivis selon les proportions de 22,74 % pour M. [X] et 77,26% pour Mme [Z].
Sur la demande de M. [X] aux fins de restitution par Mme [Z] de sommes perçues en exécution du jugement entrepris
L'intimée, en réponse au dépôt des conclusions n°2 de l'appelant présentant pour la première cette demande, souligne que l'appel interjeté par M. [X] était limité au montant des sommes allouées aux parties sur la libération des fonds issus de la vente du bien immobilier indivis et au débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; elle relève qu'il sollicite cependant une « interprétation du jugement relative au versement de l'indemnité d'occupation et à son partage ».
L'appelant se prévaut en effet des termes du jugement entrepris qui a indiqué que l'indemnité d'occupation est due à l'indivision et ce pour son montant total et non au prorata des droits de l'indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu'aurait pu produire le bien litigieux, s'il avait été mis en location par exemple, et en déduit que le premier juge a ainsi écarté la ventilation de l'indemnité d'occupation en fonction des parts de chacun dans l'indivision.
Il demande en conséquence le partage par moitié de cette indemnité.
Il fait valoir que Mme [Z], qui n'a pas formé d'appel incident, a nécessairement accepté la motivation du premier juge.
Or, les motifs du juge de première instance s'agissant de la fixation du montant de l'indemnité d'occupation, que la cour adopte pleinement, ne portent pas sur la répartition ultérieure du montant fixé entre les coïndivisaires au stade des opérations de comptes liquidation partage.
Il apparaît donc que, sous couvert de rechercher la bonne exécution du jugement entrepris, l'appelant demande à la cour de statuer sur un point qui n'a pas été soumis au premier juge.
Aussi, n'est pas en cause l'effet dévolutif de l'appel questionné par l'intimée mais la recevabilité de la demande nouvelle formée par M. [X], au regard de l'article 564 du code de procédure civile, lequel dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En effet, cette demande qui procède selon l'appelant d'une inexécution de jugement est nécessairement nouvelle par rapport à celui-ci.
Cependant, il est de jurisprudence constante qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, ce qui conduit à écarter l'irrecevabilité prévue à l'article 564 du code de procédure civile précité.
Il en va de même de l'irrecevabilité encourue en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile bien que la demande nouvelle de l'appelant n'ait pas davantage figuré dans ses premières conclusions d'autant qu'à défaut de toute précision sur la date à laquelle le notaire a versé aux parties le montant du prix de la vente leur revenant, la demande est susceptible d'entrer dans le champ de l'exception prévue à l'article 910-4 in fine selon laquelle demeurent recevables les demandes tendant à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de la survenance d'un fait.
En vertu de l'alinéa 4 de l'article 815-10 du code civil, chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis proportionnellement à ses droits dans l'indivision.
La répartition entre M. [X] et Mme [Z] de la somme de 9 600 euros fixée par le jugement entrepris au profit de l'indivision doit donc être effectuée à concurrence de 22,74 % pour M. [X] et de 77,26 % pour Mme [Z].
En conséquence, M. [X] sera débouté de sa demande de condamnation de Mme [Z] à lui verser la somme totale de 2 616,96 euros (795,96 euros + 1 821 euros), calculée sur la base erronée d'une répartition égalitaire de l'indemnité d'occupation.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient, en application de cette disposition, de condamner l'appelant aux dépens.
L'équité commande qu'il soit en outre condamné, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 2 520 euros correspondant à la seule facture produite par l'intimée pour les honoraires de son avocat en appel.
Il résulte de cet article 700 du code de procédure civile que seule « la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès » peut être condamnée au paiement d'une indemnité pour les frais de procédure non compris dans les dépens exposés.
Ayant dit que les dépens de première instance seraient employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision, le premier juge a retenu qu'en l'absence de condamnation aux dépens, il convenait de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés.
En toute hypothèse, M. [X] ayant succombé en ses prétentions principales, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.
Le chef de dispositif l'ayant débouté M. [X] de sa demande fondée sur ce texte sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 28 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny en ses deux chefs de dispositif dévolus à la cour, à savoir celui ayant attribué à Mme [W] [Z] la somme de 148 686,07 euros et a limité la somme devant être attribuée à M. [P] [X] à 2 494,09 €, à valoir sur la libération des fonds issus de la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 1], et celui ayant débouté M. [P] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [X] de sa demande de condamnation de Mme [W] [Z] à lui verser la somme de 2 616,96 euros au titre des sommes qu'elle aurait perçues à tort en exécution des chefs du jugement non contestés en appel ;
Condamne M. [P] [X] aux dépens ;
Condamne M. [P] [X] à payer à Mme [W] [Z] la somme de 2 520 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [P] [X] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,