Texte intégral
N° 255
Se
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Piriou,
- Greffe Commission Surendettement,
le 28.06.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 juin 2022
RG 21/00435 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 38, rg n° 21/00007 de la Commission de Surendettement du Tribunal de Première Instance de Papeete du 1er octobre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 26 novembre 2021 ;
Appelante :
Mme [C] [U] veuve [D], née le 18 janvier 1938 à [Localité 1],
de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [T] [J] [F], né le 28 novembre 1964 à [Localité 1], de nationalité française, et
Mme [V] [R] [L] épouse [F], née le 1er août 1966 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Non comparants, assigné à personne le 1er mars 2022 pour M. [F] et pour Mme [F] assignée à domicile le 1er mars 2022 ;
Ordonnance de clôture du 21 mars 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 avril 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits et procédure :
La commission de surendettement de Polynésie française a été saisie le 6 juillet 2020 par M. [T] [J] [F] et Mme [V] [L] épouse [F], ci-après dénommés «les époux [F]», d'une demande visant à reconnaître leur situation de surendettement et la traiter.
Le 23 septembre 2020, la commission a déclaré la demande recevable après avoir constaté l'état de surendettement des époux [F] caractérisé par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelle exigibles et à échoir.
La commission a ensuite élaboré un projet de plan conventionnel de redressement avec réaménagement des dettes, mesure notifiée aux créanciers et notamment Mme [C] [U].
Suivant requête reçue le 29 octobre 2020, Mme [C] [U] veuve [D] a exercé un recours.
Par jugement n° RG 21/00007 ' N° Portalis DB36-W-B7F-CUZV en date du 1er octobre 2021, le juge du tribunal de première instance de Papeete statuant en matière de surendettement a :
- Fixé la créance de Mme [C] [U] veuve [D] à la somme de 136 176 147 F CFP, arrêtée au 28 février 2018,
- Renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Il a jugé que les pièces présentées permettaient d'établir la créance de Mme [U] veuve [D] comme celle-ci le réclamait.
Mme [C] [U] veuve [D] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 26 novembre 2011.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 28 avril 2022.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Mme [U] veuve [D], appelante, demande à la Cour au terme de sa requête d'appel, de :
- Annuler le jugement,
- Evoquer,
- La recevoir en sa contestation,
- La dire bien-fondée,
- Déclarer irrecevable la déclaration de surendettement des époux [F],
- Condamner in solidum le s époux [F] au paiement d'une somme de 250 000 F CFP par application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Les condamner in solidum aux dépens dont distraction d'usage.
Elle expose que le tribunal a statué en dehors de sa saisine, en violation de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française, en se contentant de fixer sa créance alors qu'elle lui demandait de déclarer irrecevable la déclaration de surendettement.
Elle détaille ensuite les motifs permettant d'exclure la bonne foi des époux [F].
Les époux [F] régulièrement assignés le 1er mars 2022 n'ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.
Motifs de la décision :
1. Sur la demande d'annulation du jugement :
Il résulte de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il résulte des pièces versées à la cour, en particulier la requête adressée à la commission de surendettement par l'appelante et ses conclusions en vue de l'audience, que le recours de Mme [U] veuve [D] était adressé au juge du surendettement aux fins que celui-ci statue sur l'irrecevabilité du surendettement lui-même.
En ne répondant pas à cette demande mais en statuant sur l'étendue de la créance, le juge du surendettement a méconnu sa saisine et omis de statuer sur ce qui lui était demandé, irrégularité qui conduit la cour à annuler le jugement.
Il résulte de l'article 353 du code de procédure civile de la Polynésie française qu'en cas d'infirmation ou d'annulation d'un jugement pour vice de forme, incompétence ou toute autre cause, la juridiction d'appel peut évoquer l'affaire.
Il convient de trancher la question soumis par Mme [U] veuve [D] afin de ne pas retarder plus avant le litige.
2. Sur la demande d'irrecevabilité du surendettement :
L'article LP. 4 IV de la loi du pays n° 2012-8 du 30 janvier 2012 modifiée, portant traitement des situations de surendettement des particuliers, dispose que les décisions rendues en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le tribunal de première instance.
Il résulte de l'article LP1 de ladite loi que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Mme [U] veuve [D] visant les conditions fixées par cette loi, dénie toute bonne foi aux époux [F] au motif qu'ils multiplient les procédures et recours pour ne pas avoir à exécuter les décisions auxquelles ils ont été judiciairement condamnés.
Cependant, Mme [U] veuve [D] explique elle-même les déboires procéduraux qui se sont succédé, entre mauvaise interprétation des décisions rendues, difficulté de mise en place de la saisie-arrêt, circonstance qui ne sont pas toutes imputables aux époux [F].
Il reste les recours et actions en Justice des époux [F].
La cour considère cependant, en dépit de leur multiplication et des délais écoulés, que le seul fait de contester une obligation et d'exercer les recours auxquels tout justiciable a droit, ne peut à lui seul caractériser la mauvaise foi.
Les éléments transmis à la cour à cet égard, et en particulier les décisions rendues, ne permettent pas d'écarter la bonne foi.
Les éléments fournis permettent de caractériser l'impossibilité pour les époux [F] de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il convient donc de confirmer la recevabilité de la demande de surendettement décidée par la commission de surendettement et lui renvoyer le dossier.
Mme [U] veuve [D] n'ayant pas subsidiairement demandé que soit examinée sa créance la cour n'a pas à statuer sur ce point.
3. Sur les frais et dépens :
Aucun élément ne permet de juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] veuve [D] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de la débouter de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Mme [U] veuve [D] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
ANNULE le jugement n° RG 21/00007 ' N° Portalis DB36-W-B7F-CUZV en date du 1er octobre 2021, le juge du tribunal de première instance de Papeete statuant en matière de surendettement ;
EVOQUANT,
REJETTE la demande d'irrecevabilité de la demande de surendettement de M. [T] [J] [F] et Mme [V] [L] épouse [F] ;
CONFIRME la décision de la commission de surendettement en matière de recevabilité du bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement de de M. [T] [J] [F] et Mme [V] [L] épouse [F] ;
RENVOIE le traitement de la situation de surendettement de M. [T] [J] [F] et Mme [V] [L] épouse [F] à la commission de surendettement ;
DEBOUTE Mme [C] [U] veuve [D] de sa demande au titre de ses frais d'appel compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Mme [C] [U] veuve [D] aux dépens de l'instance.
Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
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