Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 MAI 2024
N° RG 24/02037 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NX5U
[C] [D]
[P] [Y]
c/
[M] [J]
Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 10 avril 2024 (chambre :1 RG: 23/04487) par la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d'erreur matérielle en date du 27 avril 2024
DEMANDEURS :
[C] [D]
né le 13 mai 1986 à [Localité 4],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[P] [Y]
née le 16 juin 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Françoise AMADIO
né le 19 Juin 1950 à [Localité 3] (32)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jacques VINCENS de la SELARL ME JACQUES VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties.
Ce magistrat a rendu compte de ses observations dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour
* * *
Vu l'arrêt en date du 10 avril 2024 aux termes duquel la cour d'appel de Bordeaux, statuant dans l'affaire opposant M. [C] [D] et Mme [P] [Y] à Mme [M] [J], a statué comme suit :
'- Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
- Constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du bail consenti à Mme [M] [J] sur les locaux situés [Adresse 1] ;
- Condamne Mme [M] [J] ainsi que tous occupants de son chef à libérer les lieux loués, passé un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt;
- Autorise à défaut pour Mme [M] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamne Mme [M] [J] à payer à M. [C] [D] et Mme [P] [Y] la somme de 1050 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers dû au jour du commandement délivré par acte du 22 septembre 2022 ;
- Condamne Mme [M] [J] à payer à M. [C] [D] et Mme [P] [Y], à compter du 1er octobre 2023 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération effective des lieux ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [M] [J] aux dépens de première instance et d'appel.' ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 27 avril 2024 aux termes de laquelle M. [D] et Mme [Y] sollicitent que l'alinéa suivant, comportant une erreur matérielle,
'- Condamne Mme [M] [J] à payer à M. [C] [D] et Mme [P] [Y], à compter du 1er octobre 2023 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération effective des lieux ;'
soit remplacé par l'alinéa suivant :
'- Condamne Mme [M] [J] à payer à M. [C] [D] et Mme [P] [Y], à compter du 22 octobre 2022 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération effective des lieux '.
Par courrier notifié par RPVA le 13 mai 2024, Mme [J] a déclarée ne pas avoir d'observation à formuler.
MOTIFS DE LA DECISION.
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qu'il a rendue selon ce que le dossier révèle ou à défaut, selon ce que la raison commande.
En l'espèce, la lecture de l'arrêt fait apparaître qu'une erreur matérielle affecte le dispositif quant au point de part du paiement des indemnités d'occupation mentionné comme étant le 1er octobre 2023 au lieu du 1er octobre 2022. Il convient de faire droit à la demande de rectification ainsi qu'il sera précisé au dispositif suivant.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rectifie l'arrêt n°RG 23/04487 en date du 10 avril 2024 en ce sens que l'alinéa du dispositif de l'arrêt libellé comme suit :
''- Condamne Mme [M] [J] à payer à M. [C] [D] et Mme [P] [Y], à compter du 1er octobre 2023 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération effective des lieux ;'
est annulé et remplacé par l'alinéa suivant :
'- Condamne Mme [M] [J] à payer à M. [C] [D] et Mme [P] [Y], à compter du 1er octobre 2022 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération effective des lieux ;
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 10 avril 2024 RG n°23/04487,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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