Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/204
N° RG 23/00202 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PI44
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 1er mars 2023 à 11h00
Nous, C. PRIGENT-MAGERE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 Février 2023 pour connaître des recours prévus par les articles
L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Février 2023 à 18H49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[G] [S]
né le 24 Mars 2000 à [Localité 3] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Vu l'appel formé le 27 février 2023 à 11 h 25 par courriel, par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28 Février 2023 à 14 h 00, assistée de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons entendu :
[G] [S] assisté de Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 22 février 2023, le préfet de l'Hérault a pris à l'encontre de M. [G] [S], de nationalité roumaine, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
L'intéressé a fait l'objet d'une décision de placement en centre de rétention, notifiée le 23 février 2023 à 15h10.
M. [S] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 23 février 2023 à 11h29 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Le préfet de l'Hérault a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [S] pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 25 février 2023.
Par ordonnance du 24 février 2023, à 18h49, le juge de la liberté et de la détention a prononcé la jonction, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours.
M. [S] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 27 février à 11h25.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, d'annulation de l'arrêté de placement en rétention et de remise en liberté et subsidiairement d'assignation à résidence, il a soulevé, l'absence de production de l'ordonnance de libération de
M. [S] en 2021, contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention, en ce que sa situation n'a pas été prise en compte et que l'arrêté porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale.
À l'audience, son conseil a repris oralement les termes de son recours.
M. [S], qui a demandé à comparaître, a déclaré: ' ma femme hier est partie pour prendre un appartement. J'attendais qu'elle m'envoie les papiers. On est hébergé par une association de la mairie. Je travaille en intérim. Mais depuis une semaine, j'ai un contrat avec une entreprise. Je n'ai pas encore de fiche de paye. Ma femme et mes filles sont roumaines. La grande est scolarisée. J'aimerais au moins avoir un délai pour reprendre mes affaires et ma voiture.'
Le préfet, avisé de la date d'audience, était absent.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, était absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pièces justificatives utiles
C'est avec justesse que le premier juge a considéré que les pièces relatives à un précédent placement en rétention administrative, en 2021, ne constituaient pas des pièces utiles au sens L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation.
Sur la décision de placement en rétention
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [S] et énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions.
L'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en fait par les considérations suivantes :
- il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition qu'il déclare vivre dans le camp de [Localité 2], sans pouvoir en justifier,
- il ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir le risque de soustraction à la décision d'éloignement,
- interrogé par les services de police le 22 février 2023, il n'a présenté aucune observation de nature à faire obstacle à son éloignement,
- il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il fournit qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention, puisqu'il ne déclare ni être malade, ni même avoir mal à la tête, ni être handicapé, ni souffrir de troubles mentaux.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants qui en constituent le fondement et M. [S] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire
C'est au regard de ces éléments, avec justesse, que le premier juge a considéré que le préfet avait procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de l'appelant, celui-ci n'invoquant aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte.
Il en a déduit, à raison, que la décision de placement en rétention n'encourait donc pas le grief d'insuf'sance de motivation et que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement était, au vu des éléments énoncés caractérisé.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la demande d'assignation à résidence
M. [S] n'a pas remis de passeport en cours de validité.
M. [S] produit un certificat d'hébergement par une association. Il vit en France avec sa compagne et leurs deux enfants de nationalité roumaine. Il produit des bulletins de salaire d'une agence d'intérim et un contrat de travail signé le 17 février 2023.
Si le responsable de l'association [1] a indiqué que l'intéressé était hébergé au sein du village de transition et qu'un appartement allait leur être attribué, le 27 février 2023, qu'il justifie avoir travaillé en intérim, ces éléments sont pour l'heure insuffisants pour établir des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
La demande sera donc rejetée.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
C'est par des motifs exacts au regard des diligences réalisées par l'administration et des perspectives raisonnables d'éloignement dans la durée légale maximale de rétention de 60 jours, que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 Février 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [G] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
A. ASDRUBAL. C. PRIGENT-MAGERE..
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