Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00944 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIISR
AFFAIRE :
S.A.S. SOPACO prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/
S.A.S. EMIC GROUPE représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
JPC/MS
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Philippe CHABAUD, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre économique et sociale
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ARRET DU 15 FEVRIER 2023
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Le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.S. SOPACO prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES,
Me Mathieu BARON, de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, substitué Me Matthieu DABOUIS, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE d'une décision rendue le 25 OCTOBRE 2021 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. EMIC GROUPE représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège,
demeurant [Adresse 3],
représentée par Me Philippe CHABAUD, de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES,
Me Gaèle LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Janvier 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 décembre 2022.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
La société SOPACO exploite à [Localité 1], sous l'enseigne Super U, un supermarché et une station de lavage pour véhicules automobiles.
Le 27 mai 2015, elle a fait l'acquisition auprès de la société EMIC GROUPE d'un portique de lavage de la marque Tammermatic, modèle Lux XL, fabriqué par la société Tammermatic, au prix de 150 000 €. Le contrat de vente prévoyait une extension de garantie et de télémaintenance comprenant les travaux de réparations courantes pour des durées respectives de quatre et cinq ans.
La livraison et l'installation du portique sont intervenues entre le 17 et le 25 août 2015.
Le portique ayant présenté des dysfonctionnements et des pannes à répétition, la société SOPACO a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit le 15 mars 2019.
L'expert a rendu son rapport le 1er octobre 2016. Après avoir constaté que le portique fonctionnait au jour de l'expertise, il conclut qu'il n'est pas possible de définir de façon irréfutable à quelle partie imputée la charge du dysfonctionnement et/ou de l'indisponibilité du portique en soulignant que la traçabilité des événements est très défaillante ce qui ne permet pas de clairement évaluer, hormis quelques cas flagrants, la nature exacte de la panne et son origine.
Par acte d'huissier en date du 27 décembre 2019, la société SOPACO a fait assigner la société EMIC GROUPE devant le tribunal de commerce de Limoges aux fins d'obtenir la résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société EMIC GROUPE.
La société SOPACO a fait appel de cette décision le 10 décembre 2020 et, par arrêt du 18 mai 2021, la cour d'appel de Limoges a réformé en toutes ses dispositions ledit jugement et a déclaré le tribunal de commerce compétent pour connaître de l'affaire.
Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Limoges a :
- dit que le rapport d'expertise du 30 septembre 2019 manque d'objectivité et d'impartialité ;
De ce fait,
- écarté des débats ledit rapport ;
- constaté que la société SOPACO est défaillante dans l'administration de la preuve de ses prétentions ;
En conséquence,
- débouté la société SOPACO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société SOPACO à verser à la société EMIC GROUPE une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société SOPACO a interjeté appel de la décision le 8 novembre 2021. Son recours porte sur l'ensemble des chefs du jugement.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, la société SOPACO demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en tous ses chefs critiqués ;
Et, statuant à nouveau, de :
- dire que le portique de lavage était atteint, lors de la vente, d'un vice rédhibitoire le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné ;
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre elle et la société EMIC GROUPE le 26 mai 2015 ayant pour objet le portique de lavage ;
- condamner la société EMIC GROUPE à lui restituer le prix de vente perçu de 150 000 €, outre intérêts légaux à compter du 12 octobre 2015, outre anatocisme, au titre du contrat résolu ;
- condamner la société EMIC GROUPE à reprendre, à ses frais, le portique de lavage dans un délai maximum d'un mois à compter de la restitution du prix de vente et, passé ce délai, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard ;
- condamner la même aux sommes de :
169 753 € au titre de son préjudice économique d'exploitation entre le 1er juin 2017 et le 30 juin 2022 ;
2 783 € par mois à compter de juillet 2022 jusqu'à la date de mise en service du nouveau portique de lavage que la concluante a été contrainte d'acquérir ' date prévisionnelle de février 2023 à la date des présentes ;
15 000 € au titre du préjudice découlant de l'atteinte à son image et de la perte de chance d'avoir pu développer son chiffre d'affaires ;
20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société EMIC GROUPE aux entiers dépens d'appel, d'instance et de référé, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et accorder à la SELARL LEXAVOUE, représentée par Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocate, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code ;
- débouter la société EMIC GROUPE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
A l'appui de son recours, elle soutient que le portique présente un vice caché qui le rend impropre à son utilisation et qui est caractérisé par le manque de fiabilité de l'installation.
Elle conteste les critiques émises à l'encontre de l'expert en faisant valoir que celui-ci n'a manqué ni d'objectivité ni d'impartialité lors de la conduite des opérations d'expertise et qu'il n'existe aucune incohérence ou contradiction dans ses conclusions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, la société EMIC GROUPE demande à la cour, à titre principal, de :
- confirmer le jugement critiqué en tous points ;
A titre subsidiaire, de :
- ramener à la somme de 125 000 €, le montant du prix de vente du portique à restituer ;
- déclarer la société SOPACO irrecevable en sa demande tendant à la faire condamner au paiement des intérêts légaux sur le prix de vente du portique ;
- à défaut, la débouter de sa demande en condamnation au paiement des intérêts légaux sur le prix de vente du portique ;
- dire que la dépréciation du portique exploité par la société SOPACO s'élève à la somme de 125 000 € ;
- ordonner la compensation entre la restitution du prix de vente du portique et le montant du portique déprécié aux titres des restitutions post résolution ;
- condamner la société SOPACO à prendre en charge le coût du démontage et du transport du portique en litige ;
- dire que la société SOPACO est défaillante dans l'administration de la preuve de ses préjudices d'exploitation et d'atteinte à son image ;
- débouter la société SOPACO de ses demandes indemnitaires ;
En tout état de cause, de :
- condamner la société SOPACO à lui payer la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, outre les frais d'expertise et d'appel, en accordant pour ces derniers à Me Chabaud, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'appelante ne rapporte pas la preuve que le portique de lavage est atteint d'un vice caché en faisant valoir que le rapport d'expertise ne peut être retenu au regard du défaut d'objectivité de l'expert.
A titre subsidiaire, elle conclut que si la présence d'un vice caché devait être retenue et si l'action rédhibitoire devait être accueillie, la dépréciation du portique devra être prise en compte, de même que la TVA à laquelle l'appelante est assujettie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur la garantie des vices cachés :
L'article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ».
Il est par ailleurs constant qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l'espèce, le portique de lavage a fait l'objet d'une expertise judiciaire réalisée par M. [W] le 30 novembre 2019.
Il ressort des éléments non contestés de l'expertise que le portique de lavage a été installé le 25 août 2015 et que les premiers dysfonctionnements sont apparus le 18 décembre suivant, soit moins de 4 mois après sa mise en service. L'expert mentionne qu'à la date de la réunion d'expertise, le portique fonctionnait correctement et qu'il s'est donc livré essentiellement à une expertise sur pièces.
Sur la base des pièces fournies par les parties, il a relevé environ 37 interventions entre le 18 décembre 2015 et le 18 mars 2019 et a constaté 91 items d'intervention qu'il a examinés de manière précise au vu des informations figurant sur les bons d'intervention.
Il a ensuite procédé au classement des divers dysfonctionnements selon les rubriques suivantes :
- Panne (cause plus ou moins identifiée) et Panne répétitive
- Incidents d'origine externe (météo, incidents usagers ...)
- Manque de fiabilité de composants importants
- Usure découlant de l'exploitation du portique et réglages/tests du portique
- Maintenance inefficace ou réactions lentes pour cette maintenance
- Délais anormaux d"approvisionnement de pièces de rechange
- Manque de formation des techniciens de maintenance
- Manque de communication entre constructeur, installateur, client
- Traçabilité insuffisante.
Seuls les dysfonctionnements relevant des rubriques « panne » et « manque de fiabilité des composants » sont susceptibles de constituer des vices cachés.
L'expert indique que la liste des interventions est anormalement longue et qu'il apparaît nettement que la traçabilité des événements est très défaillante ce qui ne permet pas d'évaluer, hormis quelques cas flagrants, la nature exacte de la panne et de son origine.
L'analyse faite par l'expert des dysfonctionnements susceptibles de constituer des vices cachés aboutit la plupart du temps à des conclusions dubitatives en raison du problème de traçabilité qui ne permet pas de distinguer entre l'usure et le manque de fiabilité.
Les rares cas dont l'origine est flagrante selon l'expert ne permettent pas de considérer au vu de ses conclusions qu'ils rendaient le portique impropre à l'usage auquel il était destiné.
Par ailleurs, il indique notamment dans ses conclusions que pour apprécier la réalité d'une usure normale, il est indispensable de la raccrocher à un paramètre d'utilisation. Or, ce paramètre n'a pas été relevé à l'exception de quatre interventions mentionne-t-il.
Ceci l'a d'ailleurs conduit à conclure son analyse sur le plan purement technique en émettant des réserves quant à l'origine des dysfonctionnements. Il a ainsi indiqué en page 68 de son rapport : « Comme on peut le constater sur les réponses des parties quant à la responsabilité de chacun sur chaque dysfonctionnement répertorié et compte tenu des conditions de travail quasiment « sur dossier » de l'expert judiciaire, il n'est pas possible de définir de façon irréfutable à quelle partie imputer la charge du dysfonctionnement et/ou de l'indisponibilité du portique ».
Au regard de ces éléments, il apparaît que le rapport d'expertise ne permet pas d'établir que le portique de lavage est affecté d'un ou plusieurs vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel il était destiné.
La société SOPACO produit le constat d'huissier établi le 4 juillet 2018 par Me [P], huissier de justice. Il ressort de ce document qu'à cette date, la station de lavage est à l'arrêt et qu'il n'est pas possible de la faire fonctionner à partir du tableau de commande. Ce constat n'est pas de nature à permettre d'établir la cause du dysfonctionnement.
Elle produit également le rapport d'expertise effectuée par la société EQUAD le 20 juillet 2018 duquel il ressort que le portique de lavage présente divers dysfonctionnements concernant notamment les buses latérales mais ce document, à l'instar du constat d'huissier, ne permet pas d'établir la cause du dysfonctionnement.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise dans la mesure où celle-ci ne pourra être établie que sur pièces et qu'il a été constaté une défaillance dans la traçabilité des interventions réalisées par la société EMIC GROUPE ou son sous-traitant.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont débouté la société SOPACO de sa demande de résiliation du contrat de vente et de ses demandes accessoires d'indemnisation.
Sur les autres demandes :
Il apparaît conforme à l'équité de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société SOPACO.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 25 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société SOPACO aux dépens de l'appel dont distraction en faveur du conseil de Me Philippe Chabaud, Avocat ;
DEBOUTE la société EMIC GROUPE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
EN L'EMPÊCHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JEAN-PIERRE COLOMER, MAGISTRAT LE PLUS ANCIEN QUI A SIÈGÉ A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Sophie MAILLANT. Jean-Pierre COLOMER.
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