Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01536 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7ML
Jugement du 20 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01536 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7ML
N° de MINUTE : 24/375
DEMANDEUR
Madame [T] [Z] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Monsieur Christian JEANNE, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anna NDIONE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [Z] épouse [J], agent d’exploitation au sein de la société [5], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 30 septembre 2021.
Le certificat médical initial joint à sa demande, établi le même jour, mentionne des “tendinopathies multiples des 2 épaules (rupture transfixiante supra épineux G / non transfixiante Dte). IRM faites / tableau n° 57 des MP”. .
Après enquête, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile de France la condition du tableau n° 57 tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
Par avis du 8 juin 2022, le CRRMP d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Conformément à cet avis, par décision du 10 juin 2022, la caisse a refusé de prendre en charge les pathologies déclarées par Mme [T] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête reçue le 13 octobre 2022 au greffe, Mme [T] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre les décisions de refus de prise en charge.
Par jugement du 30 mars 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre Val de Loire aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance des maladies professionnelles des deux épaules de Mme [T] [J].
Les avis du comité ont été rendus le 25 juillet 2023, reçus au greffe le 2 août 2023 et notifiés aux parties par lettre du 7 septembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [T] [J] , comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande de reconnaissance des maladies professionnelles.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que ses maladies sont dues au travail. Elle souligne que l’enquêteur de la CPAM s’est fondé sur une observation sur le site d’[Localité 9] qui est très petit alors qu’elle gérait seule de très gros sites comme la gare [8] ou la gare de [Localité 6] où les sollicitations des épaules étaient multipliées.
Par observations soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer les décisions de refus de prise en charge conformément aux avis rendus par les deux comités.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge des maladies au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[...]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.”
En l’espèce, les maladies déclarées sont une rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM pour les deux épaules, maladies inscrites au tableau n° 57.
Le tableau prévoit les conditions de prise en charge suivante :
- délai de prise en charge : un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
- liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Après instruction, la caisse a transmis le dossier au CRRMP en raison du non-respect de la liste limitative des travaux.
L’avis du CRRMP d’Ile-de-France du 8 juin 2022 est formulé ainsi : “l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 30/09/2021”.
Les avis du CRRMP du Centre Val de Loire du 25 juillet 2023, rédigés dans les mêmes termes, indiquent : “le dossier est soumis au CRRMP pour le non-respect de la liste limitative des travaux. Compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, après avoir pris connaissance des questionnaires de l’assurée et de l’employeur, l’étude des gestes, contraintes et postures générés par le (ou les) poste(s) de travail occupé(s) par l’assurée ne permet pas au Comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assurée”.
Le tribunal n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la salariée exerce depuis 1999 la profession d’agent d’exploitation de parking pour le compte de différentes sociétés, en dernier lieu la société [5] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à raison de 35 heures par semaine.
Dans le cadre de son activité, elle doit notamment effectuer le nettoyage des locaux, vider les poubelles, sortir et rentrer les containers. Elle a travaillé sur le site de la gare [8] jusqu’au 31 juillet 2017, puis sur le site de [Localité 7] du 1er août 2017 au 16 mars 2020 (confinement en raison de la crise sanitaire) puis à sa reprise d’activité sur les sites de [Localité 7], [Localité 10] et [Localité 9].
L’enquête administrative a relevé une discordance entre les déclarations de l’assurée et celles de l’employeur. Une étude de poste a donc été réalisée qui conclut que la salariée réalisait les travaux visés au tableau (travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé) lorsqu’elle était en poste à la gare [8] mais que cette durée n’est pas atteinte sur les sites de [Localité 10] (1h10), [Localité 6] (45 minutes à 1 heure) ou [Localité 9] (20 à 35 minutes).
La salariée, qui a été affectée sur le site de Montparnasse jusqu’en 2017, a donc effectué les travaux susceptibles de provoquer les maladies de l’épaule pendant plus de 17 années. Elle a continué à effectuer ce type de travaux mais sur des durées inférieures à celles visées au tableau du 1er août 2017 au 8 août 2021. Il ne peut être sérieusement soutenu qu’il n’y aurait pas de lien entre le travail de la salariée et ses pathologies alors même que les conditions pour une prise en charge directe ont été remplies pendant 17 ans.
Au regard de ces éléments, le tribunal retient que les maladies des deux épaules déclarées par la salariée sont directement causées par son travail.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de reconnaissance des maladies professionnelles des deux épaules présentée par Mme [T] [J].
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” du 22 mars 2021 de Mme [T] [J] est d’origine professionnelle ;
Dit que la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” du 8 août 2021 de Mme [T] [J] est d’origine professionnelle ;
Ordonne la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de ces maladies conformément à la législation sur les risques professionnels ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
La Greffière La Présidente
Anne NDIONEPauline JOLIVET
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