Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00168 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5TD
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[P] [S]
c/
S.A.S. YVON MAU
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DU 22 DECEMBRE 2022
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 22 DECEMBRE 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Madame [P] [S]
née le 27 Août 1950 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 3]
Absente,
représentée par Me Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 11 octobre 2022,
à :
S.A.S. YVON MAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4]
Absente,
représentée par Me Frédéric BIAIS membre de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Flora DAUCHE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 08 décembre 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par acte introductif d'instance du 23 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu un jugement en date du 07 juin 2022 par lequel il a, notamment :
- Constaté que Madame [P] [S] est devenue occupante sans droit ni titre de la maison d'habitation située au [Adresse 1], à compter du 1er février 2020,
- Autorisé à défaut pour Madame [P] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
- Condamné Madame [P] [S] à verser à la SAS Yvon Mau une indemnité d'occupation d'un montant de 500 euros par mois à compter du 1er février 2020 jusqu'à libération effective des lieux, au titre de l'occupation illicite du bien immobilier.
Par déclaration régularisée le 13 juillet 2022, Madame [P] [S] a interjeté appel du jugement rendu le 07 juin 2022.
Le 05 août 2022, la SAS Yvon Mau a fait signifier à Madame [P] [S] un commandement de quitter les lieux pour le 05 octobre 2022.
Par exploit d'huissier en date du 11 octobre 2022, Madame [P] [S] a fait assigner la SAS Yvon Mau devant la juridiction du premier président de la Cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 07 juin 2022, et de voir condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, directement entre les mains de Maître [T] [Z], au titre des frais que Madame [P] [S] aurait dû exposer si elle n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, outre les dépens en ce compris les frais d'exécution éventuels.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 07 décembre 2022, et soutenues à l'audience, Madame [P] [S] réitère ses demandes et sollicite le rejet de celles de la SAS Yvon Mau.
Elle fait valoir au titre des conséquences manifestement excessives, sa situation de précarité extrême et ses charges de famille et qu'elle se retrouverait, étant de surcroît reconnue handicapée à plus de 80%, dans une maison qui ne serait pas adaptée à ses besoins. Au titre des moyens sérieux de réformation de la décision, elle estime que la valeur du bien retenue par le premier juge au titre de l'indemnité d'occupation n'apparaît aucunement en adéquation avec la réalité.
En réponse et aux termes de ses dernières conclusions déposées le
02 décembre 2022, et soutenues à l'audience, la SAS Yvon Mau demande à ce que Madame [P] [S] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et soit condamnée à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle soutient, au titre de l'absence de conséquences manifestement excessives, que la demanderesse ne prouve pas avoir fait des recherches de relogement et que l'ensemble des documents médicaux produits par la demanderesse sont anciens, à l'exclusion d'un certificat médical d'octobre 2022 peu probant, et qu'aucun document relatif à sa situation financière n'a été produit, sauf une attestation Caf d'octobre 2021 qui ne l'est pas davantage. Elle estime également que le patrimoine de Madame [P] [S] est conséquent, en ce qu'elle est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 3]. Au titre de l'absence de moyens sérieux de réformation, la SAS Yvon Mau fait valoir que le logement de fonction mis à la disposition du salarié défunt, Monsieur [L], suit le sort du contrat de travail, de sorte que Madame [P] [S] ne peut demeurer dans ledit logement sans l'occuper sans droit ni titre. S'agissant de l'estimation de l'indemnité d'occupation, la SAS Yvon Mau soutient que Madame [P] [S] n'a pas apporté la preuve de l'état du logement et que l'entretien de la chaudière lui incombait.
L'affaire a été mise en délibérée au 22 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs. Il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire, et lorsqu'il s'agit notamment d'une condamnation non pécuniaire, ce risque doit s'apprécier au regard de la possibilité d'un anéantissement rétroactif de l'exécution en cas de réformation ou d'annulation du jugement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [P] [S] est occupante sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 1], que seul le montant de l'indemnité d'occupation telle que fixé par le premier juge est ainsi critiqué par la demanderesse.
Elle verse au débat des photographies des désordres affectant selon elle le logement occupé, lesquelles ne permettent pas une identification objective des lieux, compte tenu de l'absence de localisation de la prise de vue et de l'absence de datation des clichés.
En outre, la demanderesse n'apporte pas davantage la preuve d'une estimation de la valeur locative du bien occupé permettant de faire valoir une erreur d'appréciation de la valeur de l'indemnité d'occupation par le premier juge, puisqu'elle n'apporte aucune contradiction sérieuse à la valeur du marché proposée par les pièces versées aux débats par la SAS Yvon Mau. De ce chef, elle ne démontre donc pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Madame [P] [S] sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
En conséquence, il convient de débouter Madame [P] [S] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 07 juin 2022.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il apparaît conforme à l'équité de condamner Madame [P] [S] à payer à la SAS Yvon Mau la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [S], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute Madame [P] [S] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 07 juin 2022 ;
Condamne Madame [P] [S] à payer à la SAS Yvon Mau la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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