Texte intégral
N° RG 24/00721 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PN3D
Nom du ressortissant :
[Z] [F]
[F]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [X] [E] se disant à l'audience [Z] [F]
né le 30 Novembre 1994 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant, assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [S] [T], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience,
ET
INTIME :
Mme LA PRÉFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Janvier 2024 à 19 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 27 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [X] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois prise et notifiée à l'intéressé le 4 mars 2023.
Par ordonnance du 29 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [X] [E] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 25 janvier 2024 enregistrée à 15 heures 01 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 janvier 2024 à 14 heures 57 a fait droit à cette requête.
[V] [X] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2024 à 20 heures 24 en faisant valoir que la préfète du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative et en indiquant souhaiter informer le premier président que sa véritable identité est [Z] [B] né le 30 novembre 1994 à [Localité 5] (Maroc). Il ajoute qu'il a fait savoir aux services de police du centre de rétention administrative qu'il souhaitait s'entretenir avec les autorités consulaires afin de clarifier sa situation.
[V] [X] [E] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 janvier 2024 à 10 heures 30.
[V] [X] [E], se disant désormais [Z] [B] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de [V] [X] [E] se disant [Z] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [X] [E] se disant [Z] [B], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il est parvenu à se procurer la copie du passeport du véritable M. [E], qu'il avait utilisé pour se procurer du travail. Il ne dispose en revanche pas de documents pour prouver la nouvelle identité dont il se prévaut.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [V] [X] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-4 du même code dispose que : «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
A cet égard, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation de la rétention de [V] [X] [E] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que celui-ci étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, la préfète du Rhône a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 3] dès le 27 décembre 2023 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, en précisant que [V] [X] [E] a déjà été reconnu comme étant de nationalité algérienne par les autorités de ce pays dans un courrier du 3 mai 2023 au terme duquel le consul d'Algérie s'était en outre déclaré disposé à délivrer un laissez-passer dès réception d'un routing,
- qu'un plan de voyage a par conséquent été sollicité dès le 28 décembre 2023 et obtenu pour le 12 janvier 2024,
- qu'il a cependant été annulé faute de délivrance du laissez-passer,
- qu'un nouveau routing a été demandé le 11 janvier 2024 et transmis le 25 janvier 2024, le vol étant programmé pour le 29 janvier é024, ce dont le consulat d'Algérie a été informé dans un courriel de relance du 25 janvier 2024.
La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [V] [X] [E] qui, pour la première fois en cause d'appel, se borne à revendiquer une identité et une nationalité différente sans fournir un quelconque document de nature à étayer ses déclarations sur ce point.
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que la préfète du Rhône a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [X] [E] se disant [Z] [B],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
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