Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Mars 2024
Monsieur Martin JACOB, président
Monsieur Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 24 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Mars 2024 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DU [Localité 2]
N° RG 19/00700 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TUDC
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 588
DÉFENDERESSE
CPAM DU [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [W] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DU [Localité 2]
la SELARL SAUTEREL, vestiaire : 588
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 3 décembre 1990, [T] [C] a été engagée par la société [1] en qualité d'aide-soignante.
Le certificat médical initial établi le 22 mars 2017 fait état de 3 maladies professionnelles : " une arthropathie acromio-claviculaire de l'épaule gauche " ; " une tendinopathie calcifiante du sus épineux droit " et " une discopathie cervicale C4-C5 protrusive ". Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [T] [C] jusqu'au 23 avril 2017 inclus.
Le 27 mai 2017, [T] [C] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une " tendinopathie chronique coiffe droite ".
Par courrier du 13 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du [Localité 2] a informé la société [1] des 3 déclarations de maladie professionnelle établies par [T] [C].
Par courrier du 21 septembre 2017, la CPAM du [Localité 2] a informé l'employeur que, après avis du service médical, les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de retenir le caractère professionnel de 2 des 3 maladies déclarées.
La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du [Localité 2] a diligenté une enquête administrative pour la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule droite. Elle a également envoyé un questionnaire à l'employeur et à la salariée auquel ils ont répondu.
Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 12 octobre 2017, le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de l'affection à la date du 22 août 2016.
Par courrier du 2 novembre 2017, la CPAM du [Localité 2] a informé la société [1] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie "tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" concernant la salariée [T] [C].
Par courrier du 11 décembre 2017, la société [1] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du [Localité 2] en contestation de cette décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [T] [C].
Lors de sa réunion du 23 janvier 2019, la CRA de la CPAM du [Localité 2] a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est atteinte [T] [C], de la durée de l'arrêt de travail, et a rejeté la demande de la société [1].
****
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2019, reçue au greffe le 14 février 2019, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du [Localité 2], au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [T] [C].
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2024.
❖ Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre principal,
-constater que suivant deux correspondances du 21 septembre 2017, la CPAM a notifié à la société deux refus de prise en charge de la maladie du 22 mars 2017, sans autre précision quant à la nature des deux maladies concernées, de sorte que l'employeur ignorait quelles maladies étaient concernées par les refus,
-déclarer qu'à défaut pour la CPAM d'avoir précisé la nature des maladies concernées dans ses décisions de refus, la caisse ne saurait désormais affirmer que ces décisions concernaient d'autres maladies que la tendinopathie chronique de la coiffe droite,
à titre subsidiaire,
-constater que le certificat médical initial du 22 mars 2017 fait état d'une tendinopathie calcifiante du sus épineux droit,
-constater que les conditions médicolégales du tableau n°57 A excluent la tendinopathie calcifiante,
-constater que la CPAM ne produit aucun élément à l'appui de sa thèse,
en conséquence, déclarer le caractère professionnel de l'affection contractée par [T] [C] inopposable à l'employeur,
à tout le moins, ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier et déterminer si la maladie litigieuse, une tendinopathie chronique de l'épaule droite, était calcifiante ou non,
à titre très subsidiaire,
-constater que la salariée a cessé d'être exposée au risque dès le 22 août 2016,
-déclarer que le premier constat de la pathologie est postérieur d'un mois au terme du délai de prise en charge prévu au tableau n°57 A et constater que la caisse a retenu la date de première constatation médicale de l'affection au 22 mars 2017,
-constater qu'une des conditions de prise en charge prévues au tableau n°57 A n'étant pas remplie, la caisse aurait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
à titre infiniment subsidiaire, constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve qu'une IRM a été réalisée conformément aux prévisions du tableau n°57,
en conséquence, déclarer la décision de prise en charge de l'affection du 22 mars 2017 déclarée par [T] [C] inopposable à la société,
à tout le moins, ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer notamment si la maladie litigieuse correspond aux exigences médico-légales mentionnées au tableau n°57 A et déterminer si cette maladie a fait l'objet d'une constatation par IRM, et enfin préciser s'il s'agit d'une tendinopathie calcifiante ou non.
❖ Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM du [Localité 2] demande au tribunal de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIFS
Sur les décisions de refus de prise en charge du 21 septembre 2017
Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la notification faite à l'employeur acquiert un caractère définitif en l'absence de contestation dans le délai de deux mois.
En l'espèce, la société [1] fait valoir en substance que la CPAM du [Localité 2] n'a pas mentionné la nature de la pathologie sur les décisions de refus de prise en charge du 21 septembre 2017.
La CPAM du [Localité 2], pour sa part, fait valoir que [T] [C] a effectué 3 demandes de reconnaissance de maladies professionnelles transmises à l'employeur par courrier du 13 juillet 2017 et que 2 d'entre elles ont fait l'objet d'un refus par courrier du 21 septembre 2017. Sur ce point, la caisse ajoute que la tendinopathie de l'épaule droite a été enregistrée sous le numéro de dossier 172322695 et que par courrier des 10 et 14 août 2017, l'employeur a accusé réception de la copie de la déclaration de la maladie professionnelle en rappelant le numéro de dossier et en répondant au questionnaire relatif à cette même maladie.
À cet égard, le tribunal relève que la société a écrit elle-même les maladies concernées sur chaque courrier de refus de prise en charge transmis par la CPAM du [Localité 2] et que les courriers transmis par la caisse démontrent qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les maladies non prises en charge au titre de la législation professionnelle et celle ayant fait l'objet d'une enquête ayant abouti à une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par conséquent, l'employeur avait connaissance des maladies non prises en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM du [Localité 2].
Dès lors, ce moyen d'inopposabilité sera rejeté.
Sur la réunion des conditions de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 57 A
Sur la désignation de la maladie
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Il résulte de cet article combiné au tableau n°57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
En l'espèce, la maladie déclarée par la salariée est une "tendinopathie chronique coiffe droite" et le certificat médical initial établi le 22 mars 2017 fait état d'" une tendinopathie calcifiante du sus épineux droit " .
Il est constant que le libellé exact de la pathologie du tableau n°57 A, à savoir soit une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou une rupture partielle droite de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, n'est pas littéralement mentionné sur la déclaration de maladie professionnelle, ni sur le certificat médical initial de la salariée.
Toutefois, il n'y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial et il convient de rechercher si la pathologie qui est visée est bien celle désignée par le tableau n°57 A.
Ainsi, le médecin prescripteur et le service du contrôle médical ont indiqué que [T] [C] présentait la pathologie décrite et répertoriée dans le tableau des maladies professionnelles code syndrome 057 AAM 96 C correspondant à "coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite ".
De même, le service du contrôle médical a, dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 12 octobre 2017, ajouté " calcifications = enthésopathie ".
L'affection libellée "tendinopathie calcifiante du sus épineux droit" dont était atteinte la salariée désignait donc la pathologie du tableau n°57 A.
Il s'ensuit que la condition tenant à la désignation de la maladie professionnelle est remplie.
En conséquence, ce moyen d'inopposabilité sera rejeté.
Sur le respect du délai de prise en charge
Selon le tableau n°57 A des maladies professionnelles, le délai de prise en charge pour une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM est de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois.
Il est constant que le délai de prise en charge correspond au délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé aux risques.
Selon l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
En l'espèce, le service médical a fixé la date de première constatation médicale au 22 août 2016.
La société [1] soutient que l'avis du contrôle médical ne suffit pas à rapporter la preuve de cette première constatation au 22 août 2016 et que le délai de prise en charge était manifestement dépassé d'un mois au jour de la constatation médicale du 22 mars 2017.
La CPAM du [Localité 2], pour sa part, fait valoir en substance la réalisation d'une radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule " en date du 22 août 2016.
À cet égard, il est constant que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de formes que le certificat médical initial. De plus, la première constatation médicale de la maladie professionnelle peut être antérieure au certificat médical initial, étant en outre caractérisée par toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, quand même le diagnostic n'aurait pas été posé.
Dès lors, le certificat médical du 22 mars 2017 révélant pour la première fois l'existence de la maladie de [T] [C] sans établir pour autant de lien avec le travail de la salariée constitue un document pris en considération pour fixer la première constatation de la maladie professionnelle déclarée, la date de première constatation médicale étant fixée ultérieurement par le médecin-conseil dont l'avis s'impose à la caisse et qui a fixé celle-ci au 22 août 2016.
Par conséquent, le délai de prise en charge de la maladie professionnelle est respecté, et le moyen tiré de son non-respect sera rejeté.
Sur la réalisation d'une IRM objectivant l'affection déclarée
La société [1] fait valoir en substance que la CPAM du [Localité 2] ne rapporte pas la preuve de la réalisation d'une IRM alors que c'est une des conditions de prise en charge de la maladie professionnelle du tableau n°57 A.
La CPAM produit néanmoins aux débats le relevé de remboursement faits à [T] [C] faisant apparaître la réalisation d'une IRM le 19 septembre 2017 et le service médical la mentionne dans le colloque médico-administratif maladie professionnelle du 12 octobre 2017.
À cet égard, le tribunal constate que dans le cadre du colloque médico-administratif, le service médical a indiqué que la tendinopathie chronique de l'épaule droite déclarée par [T] [C] avait été objectivée par IRM en date du 19 septembre 2017.
En conséquence, le moyen d'inopposabilité tiré de l'absence d'IRM sera rejeté.
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Dès lors, il convient de confirmer l'opposabilité à la société [1] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle de [T] [C] qu'elle a déclaré le 27 mai 2017 et de débouter la société [1] de ses demandes subséquentes dont la demande d'expertise, pour laquelle l'employeur ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée par [T] [C] ne corresponde pas à celle prise en charge par la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition,
Confirme l'opposabilité à la société [1] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle de [T] [C] qu'elle a déclaré le 27 mai 2017 ;
Déboute la société [1] de ses demandes, dont celle relative à l'expertise médicale ;
Condamne la société [1] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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