Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 MARS 2024
N° 2024/319
N° RG 24/00319 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWBT
Copie conforme
délivrée le 08 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 6 Mars 2024 à 11H02.
APPELANT
Monsieur [B] [Y] [P]
né le 28 Octobre 1980 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Me Maeva LAURENS - avocat du barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi, substituée par Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'Aix en Provence
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Monsieur [K] [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 8 Mars 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Corentin MILLOT, Greffier
ORDONNANCE
par décision contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 Mars 2024 à 12h00,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Corentin MILLOT, greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion pris le 20 décembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié par LRAR le mardi 24 janvier 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 décembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifiée le 22 décembre 2023 à 9H56;
Vu l'ordonnance du 6 mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de monsieur [B] [Y] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 7 mars 2024 à 8H30 par monsieur [B] [Y] [P] ;
Monsieur [B] [Y] [P] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'J'aurais quitté la France de moi-même si je n'avais pas ici de la famille qui a besoin de moi, en particulier ma fille de 11 ans, qui après avoir été placé à l'ASE, est confiée à ma mère comme tiers digne de confiance. Je ne lui verse pas d'argent. Ca n'est pas prévu dans le jugement. Certaines de mes condamnations sont des erreurs judiciaires, j'étais en perdition à cause de l'alcool. Par contre je n'ai jamais été condamné pour trafic de stupéfiants. Les droits de visite sur ma fille ne sont pas suspendues, je peux la voir. Elle a besoin de moi car elle a des troubles du comportement et je dois suivre son école car elle a beaucoup d'absences à l'école. J'ai perdu la dernière personne dont j'étais proche en Algérie, c'est mon père. Je ne l'avais pas vu depuis 2001 et je ne suis pas retourné en Algérie depuis 2003, toute ma famille est en France'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance avec remise en liberté motif pris que les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies pour faire droit à une quatrième et dernière prolongation de la rétention de son client. Sur l'ordre public en particulier, il indique que la menace doit être grave, réelle, actuelle, future et doit être liée à une perspective d'éloignement raisonnable, au risque le cas échéant, que la rétention ne soit assimilée à une mesure de sûreté, étant précisé qu'en l'espèce, il n'y a pas pour son client de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie. Il ajoute que la requête préfectorale en prolongation ne vise que la condamnation de 2021 et qu'elle ne suffit pas au critère de gravité.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée prétendant que la gravité du casier judiciaire relève de toutes les condamnations retenues dans l'arrêté d'expulsion. Il ajoute bénéficier d'un routing pour le 10 mars et que les autorités consulaires algériennes vont délivrer un laissez-passer d'ici là.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Selon l'article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, sans se limiter à la seule condamnation de 2021 puisque l'arrêté d'expulsion fondant le placement en rétention égrène l'ensemble du parcours délinquantiel de l'intéressé, il ressort du casier judiciaire du retenu la mention de 14 condamnations pour des infractions très diversifiées (moeurs, sécurité routière, vols, violences, menaces, infractions en lien avec les stupéfiants) parfois en état de récidive légale, souvent de manière contradictoire à signifier ce qui est peu engageant sur ses garanties de représentation et son respect de l'autorité judiciaire pour ne pas comparaître quand il se sait régulièrement convoqué, de manière quasi-continue pendant 20 ans (à l'exception finalement des périodes d'incarcération) qui dessinent un véritable parcours délinquantiel, grave, passé et actuel puisqu'il est sortant de détention pour une 15ème condamnation pas encore portée à son casier judiciaire tout aussi grave que les précédentes.
La menace actuelle et future, en présence à l'évidence d'un individu réfractaire à toute resocialisation compte tenu de l'échec de tous les types de réponses pénales, à l'ordre public est donc nettement caractérisée et suffit à elle seul comme motif de dernière prolongation de sa rétention.
Si bien sûr, la cour n'a pas l'intention de résumer M. [P] à son casier judiciaire, force est de constater que normalement bénéficiaire des décisions du juge des enfants puisqu'il prétend avoir l'autorité parentale sur sa fille, il ne produit aucune décision du juge des enfants confiant sa fille à sa propre mère. Par ailleurs, de son aveu même, son financement à ce placement n'a pas été vu comme utile par le juge, tant et si bien qu'il ne démontre pas en quoi la rétention aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale.
Rien n'établit au demeurant une quelconque absence de perspective d'éloignement, alors qu'un routing pour le 10 mars prochain est en cours et, que l'intéressé a été reconnu ressortissant par les autorités algériennes. En effet, si en vertu de l'article L. 741-3 du CESEDA, la preuve des diligences repose sur la préfecture, la preuve de l'absence de toute perspective d'éloignement incombe en revanche au retenu qui s'en prévaut en application de l'article 9 du code de procédure civile. M. [P] est défaillant dans cette charge probatoire.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 6 mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [Y] [P]
né le 28 octobre 1980 à [Localité 4] (99)
de nationalité algérienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 8 mars 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 8 mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [Y] [P]
né le 28 octobre 1980 à [Localité 4] (99)
de nationalité algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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