Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/07522 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NKJS
Société [5]
C/
CPAM DE L'ISERE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 09 Décembre 2020
RG : 1704651
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON
Accident du travail de M. [P]
INTIMEE :
CPAM DE L'ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [S] [F], audiencier, muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 novembre 2015, M. [P] (la victime), salarié de la société [5], [5] (l'employeur), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle afférente à une affection de l'épaule gauche (côté non dominant), accompagnée d'un certificat médical du même jour faisant état d'une « limitation des amplitudes de l'épaule gauche avec rupture perforante du supra épineux ».
Après avoir pris en charge l'affection déclarée au titre de la législation professionnelle et fixé au 9 décembre 2016 la date de consolidation, par décision du 18 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12% pour une « séquelle d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche consistant en la persistance d'une raideur douloureuse de l'épaule gauche responsable d'une gêne fonctionnelle avec diminution d'amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l'abduction étant inférieur à 90°».
L'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité du Rhône-Alpes, le 7 décembre 2017, en contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon le 1er janvier 2020.
A l'audience du 28 octobre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [H].
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2020, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours,
- rejeté le recours présenté par l'employeur,
- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le 30 décembre 2020, l'employeur a relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2022, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté son recours.
Statuant à nouveau,
- rectifier le taux d'IPP de 12% à une valeur maximale de 8%.
L'employeur reprend l'avis de son médecin conseil, le docteur [R], au terme duquel celui-ci préconise l'abaissement du taux d'IPP de 12 à 8 % et ce, compte tenu d'un état antérieur majeur consistant en une arthropathie acromio-claviculaire. Il fait observer que tous les mouvements n'ont pas été recherchés, comme la rétropulsion et l'adduction ainsi que le test du mouvement main-nuque, de même pour les tests tendineux. Il met en évidence que lorsque tous les mouvements ne sont pas touchés, un taux inférieur au taux prévu au barème doit être proposé. L'employeur ajoute que le docteur [H], médecin consultant désigné par le tribunal, avait également considéré que le taux d'IPP devait être abaissé en-dessous des 10% et proposait un taux de 8% . Il met en évidence que le tribunal ne répond pas aux objections de ce dernier et que, de ce fait, le taux d'IPP qui a été fixé à 12% est surévalué.
Par ses conclusions déposées au greffe le 29 novembre 2022, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour :
- déclarer mal fondé le recours formé par l'employeur,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La caisse fait valoir que, contrairement à ce que soutient l'employeur, aucun élément du dossier ne permet de retenir l'existence d'un état antérieur interférant, les antécédents médicaux relevés dans le rapport d'évaluation du médecin conseil de la caisse ne concernant que la maladie professionnelle déclarée pour les lésions affectant l'épaule droite, côté dominant.
Il ressort de l'examen clinique que quatre des mouvements de l'épaule ont une diminution d'amplitude de plus de 20° et sont donc affectés d'une limitation moyenne, l'abduction étant elle-même inférieure à 90°,
En tenant compte des douleurs importantes de l'épaule gauche mentionnées dans le rapport d'évaluation, ainsi que de l'âge, et de la profession exercée par la victime, il résulte des éléments médicaux que le taux d'IPP de 12% retenu par le médecin conseil est correctement évalué au regard du barème médical d'invalidité qui prévoit un taux d'IPP de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule côté non dominant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique, dans son chapitre préliminaire, II, 3, b, relatif aux infirmités antérieures : L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, un taux de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule, côté non dominant, et en présence de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5%.
L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de la victime et consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 12 % à la date de la consolidation pour une « séquelle d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche consistant en la persistance d'une raideur douloureuse de l'épaule gauche responsable d'une gêne fonctionnelle avec diminution d'amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l'abduction étant inférieur à 90°».
L'employeur produit une note du docteur [R] du 15 juin 2020, médecin qu'il a mandaté, lequel relève, d'une part, que l'existence d'une athropathie acromio-claviculaire aurait été complètement occulté par le médecin conseil , d'autre part, que tous les mouvements de l'épaule non dominante ne sont atteints par une limitation fonctionnelle, la rétropulsion, comme le mouvement main-nuque n'ayant pas été recherchés, ce qui justifie, selon lui, un taux d'incapacité de 8 %.
A supposer établie l'existence d'une arthropathie, il n'est ni établi, ni soutenu que cette pathologie occasionnait jusqu'alors une invalidité, de sorte que s'agissant d'un état antérieur jusqu'alors muet ou asymptomatique, il ne peut être considéré comme étant une pathologie évoluant pour son propre compte, contrairement à ce que suggère le médecin mandaté par l'employeur, de sorte que la totalité de l'état séquellaire constaté doit être prise en compte dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle au titre de la maladie professionnelle.
Enfin, si quatre des six mouvements de l'épaule se trouvent limités, sur la base des mesures effectuées lors de l'examen clinique telles qu'elles sont rapportées par le médecin mandaté par l'employeur, force est de constater, ainsi que l'ont fait les premiers juges, que la limitation à 90° de l'abduction et la diminution de plus de 20° de l'amplitude des autres mouvements par rapport à la norme affectent la mobilisation de l'épaule d'une limitation qualifiable de moyenne et il convient également de tenir compte des douleurs à la mobilisation constatées chez la victime, lesquelles justifient une évaluation en majoration, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu comme étant justifié le taux d'incapacité permanente partielle de 12 %.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L'employeur qui succombe dans ses prétentions est tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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