Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04486 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFL6V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 20/03571
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. COMPAGNIE GENERALI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Oriane BEN ATTAR collaboratrice de Me Kérène RUDERMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1777
à
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel BOHBOT de l'AARPI RADIER-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B213
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Avril 2022 :
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Melun a :
- condamné la société Generali à verser à M. [U] la somme de 509.611,85 euros TTC au titre de la réparation de ses préjudices matériels, valeur novembre 2019, avec actualisation en fonction de la variation de l'indice Insee du coût de la construction jusqu'au jour du complet paiement et la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [U] de ses demandes au titre de la réparation de son préjudice immatériel ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans le cadre de l'anatocisme ;
- condamné la société Generali aux entiers frais et dépens, en ce compris les honoraires d'études engagés pendant l'expertise, les frais d'expertise et les dépens résultant de la procédure de référé ;
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Le 1er février 2022, la société Generali a relevé appel de la décision.
Par assignation délivrée le 23 mars 2022, la société Generali a saisi le premier président et sollicite, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, de :
- constater que la société Generali a déjà versé le montant de sa condamnation sur le compte Carpa dédié à cette affaire ;
- constater qu'il existe un risque, en cas d'infirmation du jugement, que le remboursement de tout ou partie de la somme soit mis en péril ;
partant,
- l'autoriser à consigner la somme qu'elle a été condamnée à verser à M. [U] en exécution du jugement du 18 janvier 2022 ;
- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dépens.
Elle fait valoir qu'il existe un risque de non-restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision entreprise.
Par conclusions déposées à l'audience du 20 avril 2022, M. [U] demande, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, de :
- dire n'y avoir lieu à consignation ;
- débouter Generali France de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Generali France à payer à M. [U] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir que le risque d'infirmation est un moyen inopérant, étant au surplus particulièrement faible, et qu'il dispose d'un patrimoine immobilier et de revenus professionnels.
A l'audience du 20 avril 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
S'il est exact que cette dernière disposition n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
Il lui appartient ainsi de démontrer, le cas échéant, un risque réel de non restitution des sommes octroyées en cas d'infirmation.
En l'espèce, il sera relevé :
- que la société en demande indique que la décision devrait être infirmée, s'agissant de désordres visibles et décelables, mais n'apporte toutefois pas d'éléments plus détaillés sur ce point, ne versant d'ailleurs aucune pièce sur ce sujet devant le premier président, M. [U] opposant à cet égard que la décision a été solidement motivée sur le caractère non décelable par un profane des désordres ;
- que le risque d'infirmation allégué n'est pas établi, à supposer même que ce critère puisse justifier une mesure de consignation ;
- que Generali indique aussi craindre que M. [U] ne soit pas en mesure de lui restituer les sommes dues, sans toutefois préciser autrement le risque allégué, si ce n'est par le montant de la condamnation ;
- que M. [U], sur lequel ne repose pas la charge de la preuve, justifie lui être propriétaire de deux biens immobiliers, la maison sinistrée et une autre maison d'une valeur d'environ 600.000 euros (pièces 4 et 5) ;
- qu'il précise exercer une activité professionnelle de kinésithérapeute ;
- que le défendeur relève aussi valablement que la consignation à la Carpa des sommes dues ne vaut pas exécution de la décision.
Il convient donc de rejeter la demande en consignation formée par la SA Compagnie Generali, aucun des éléments avancés ne justifiant de porter atteinte à l'exécution provisoire de droit qui n'a pas été écartée par le premier juge, étant en particulier à relever que le risque de non restitution n'est pas établi.
La demanderesse devra indemniser le défendeur de ses frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande en consignation formée par la SA Compagnie Generali ;
Condamnons la SA Compagnie Generali à verser à M. [P] [U] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA Compagnie Generali aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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