Texte intégral
N°RG 24/02630 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PSDB
Nom du ressortissant :
[P] [U]
[U]
C/ PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [U]
né le 28 Octobre 2005 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Non comparant représenté par Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Mars 2024 à 15 heures 40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 janvier 2024, le préfet du Nord a édicté à l'encontre de [P] [U] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans.
Le 25 janvier 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits vol aggravé, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [P] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 janvier 2024, a déclaré la procédure irrégulière, rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l'Isère et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [P] [U].
Statuant sur l'appel du Ministère public à l'encontre de cette décision, préalablement déclaré recevable et suspensif, le délégué du premier président a, dans une ordonnance du 29 janvier 2024, confirmé la recevabilité de la requête de [P] [U] et infirmé la décision pour le surplus, déclarant recevable la requête déposée le 26 janvier 2024 par le préfet de l'Isère, régulière la procédure diligentée à l'égard de [P] [U] et ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative de [P] [U] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 24 février 2024, confirmée en appel le 27 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [P] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant requête du 22 mars 2024, enregistrée le 24 mars 2024 à 15 heures 05 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 mars 2024 à 16 heures, a fait droit à la requête du préfet de l'Isère.
Le conseil de [P] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2024 à 15 heures 01, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation.
[P] [U] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mars 2024 à 10 heures 30.
[P] [U] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l'escorter qu'il refusait de se présenter car il est fatigué, ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi le 27 mars 2024 à 9 heures 10 par les services de la police aux frontières du centre de rétention administrative n°2.
Le conseil de [P] [U], qui a accepté de le représenter, a été entendu en sa plaidoirie pour soutenire les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'isère, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [P] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
Le conseil de [P] [U] soutient que la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention n'est pas possible, en ce qu'il n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure dans les 15 derniers jours, qu'il n'a pas non plus présenté de demande d'asile en vue d'y faire échec, que le préfet de l'Isère ne démontre pas que les diligences entreprises aboutiront à la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes et que la menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée en l'absence de condamnation prononcée à son encontre.
Il ressort de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [P] [U] formalisée par la préfète du Rhône, ainsi que de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier, y compris celles communiquées en cause d'appel :
- que l'intéressé étant dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, l'autorité administrative a engagé des démarches auprès des autorités tunisiennes et algériennes dès le 26 janvier 2024, en vue de la délivrance d'un laissez-passer,
- que [P] [U] ayant par ailleurs remis une carte d'identité espagnole au nom d'[E] [J] au centre de rétention, l'autorité préfectorale a saisi les autorités espagnoles en vue de sa réadmission dans ce pays, l'Espagne ayant cependant fait part de son refus le 5 février 2024 au motif que le titre de séjour est périmé et n'a pas été renouvelé,
- qu'après avoir été de nouveau sollicité le 5 février 2024, le consulat de Tunisie a accepté de procéder à l'audition de [P] [U] le 14 février 2024, celle-ci ayant ensuite été reportée au 28 février 2024 en raison d'un manque d'effectif disponible pour accompagner l'intéressé à l'hôtel de police de Grenoble à la date initialement prévue,
- que les autorités consulaires tunisiennes ont ensuite été interrogées à 4 reprises les 1er mars 2024, 8 mars 2024, 15 mars 2024 et 22 mars 2024 par la préfecture de l'Isère pour connaître les conclusions de cette audition, sans réponse à ce jour,
- qu'en dépit de relances opérées les 29 janvier 2024, 5 février 2024, 12 février 2024, 16 février 2024, 23 février 2024, 1er mars 2024, 8 mars 2024, 15mars 2024 et 22 mars 2024, le consulat d'Algérie à Grenoble n'a pas encore donné suite à la saisine initiale de la préfecture,
- qu'enfin, [P] [U] ayant été enregistré en tant que demandeur d'asile au Danemark le 23 janvier 2023, une demande de reprise en charge a été envoyée aux autorités danoises le 23 février 2024,
- qu'aucune réponse n'ayant été reçue de la part des autorités danoises, le préfet de l'Isère a constaté le 27 mars 2024 l'accord implicite du Danemark pour la réadmission de [P] [U] conformément à l'article 22-7 du règlement UE n°604/2013 et communiqué celui-ci au Danemark pour confirmation de sa responsabilité en application de l'article 10 du même règlement.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée parBilal [U], il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que les démarches entreprises par le préfet de l'Isère lui permettaient de retenir que la délivrance d'un document de voyage va intervenir à bref délai, le constat implicite de réadmission par les autorités danoises responsables de la demande d'asile de [P] [U] produit en cause d'appel ne venant que renforcer cette analyse.
Il doit au demeurant être rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, dans la mesure où l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance.
Les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L.742-5 3° du CESEDA étant remplies l'ordonnance entreprise est en conséquence, confirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, dont celui tenant à l'absence de menace pour l'ordre public, puisqu'il suffit que la personne concernée réponde à l'un des critères posés par le texte précité pour justifier la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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