Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 3 mai 2024
N° RG 24/00012 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KXPH
54G
c par le RPVA
le
à
Me Christophe BAILLY, Me Etienne GROLEAU
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe BAILLY,
Expédition délivrée le:
à
Me Etienne GROLEAU
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
S.A.S. EGIS BATIMENTS CENTRE-OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société d’assurance EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.R.L. EKOUT, dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Elisa MARTINEAU, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 avril 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 3 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2022 (RG 22-00227) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête du syndicat de copropriétaires de l’immeuble Résidence Artesium et au contradictoire, notamment, de la société par actions simplifiées (SAS) Bâtiment sanitaire thermique, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à monsieur [J] [U] ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 23 février 2024 (RG 23-00103) par ce même magistrat, à la requête du syndicat et ayant notamment déclaré commune et opposable l’ordonnance de référé précitée à la SAS Egis Bâtiment Centre-Ouest et à son assureur, la société anonyme (SA) Allianz IARD, toutes deux demanderesses à la présente instance ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 décembre 2023, à la demande de la SAS Egis Bâtiment Centre-Ouest et de la SA Allianz IARD, à :
- la société à responsabilité limitée (SARL) Ekout,
- la SA Euromaf assurances des ingénieurs et architectes européens, son assureur sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- déclarer communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés assignées ;
- condamner la SARL Ekout, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à la communication de son attestation d’assurance de responsabilité civile en vigueur au jour de la délivrance de la présente assignation ;
- statuer sur les dépens ;
Lors de l’audience utile du 03 avril 2024, les sociétés Egis Bâtiment Centre-Ouest et Allianz IARD, représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs exploits introductifs d’instance et se sont désistées de leur demande de communication de pièces. Pareillement représentée, la SARL Ekout a formé oralement les protestations et réserves d’usage quant à cette demande la concernant.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la SA Euromaf assurances des ingénieurs et architectes européens n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Á titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le désistement partiel
Les articles 394 et 395 du même code disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Les demanderesses se sont désistées de leur demande de communication de pièces formée à l’encontre de la SARL Ekout. Celle-ci n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où ce désistement est intervenu, il sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’extension de l’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable, recueilli ses observations.
En l’espèce, les sociétés Egis Bâtiment Centre-Ouest et Allianz IARD sollicitent la participation des sociétés Ekout et Euromaf assurances des ingénieurs et architectes européens aux opérations d’expertise ordonnées par la décision du 30 septembre 2022, précitée.
La SARL Ekout a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande dirigée à son encontre.
La SA Euromaf n’a elle ni comparu, ni ne s’est faite représenter. Il convient dès lors de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée. Les sociétés demanderesses versent aux débats une attestation d’assurance de la responsabilité décennale de la SARL Ekout, émise par cet assureur au titre de l’année 2019, date des travaux litigieux (leur pièce n°2).
Il en résulte que les sociétés Egis Bâtiment Centre-Ouest et Allianz IARD sont bien fondées en leur demande, laquelle sera dès lors satisfaite, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance .
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles partie, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette modification.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une demande de mesure d’expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes, au sens des dispositions de l’article 696 dudit code.
En conséquence, les sociéts Egis bâtiment Centre-Ouest et Allianz IARD conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Déclarons parfait le désistement des sociétés Egis Bâtiment Centre-Ouest et Allianz IARD de leur demande de pièce ;
Déclarons communes aux sociétés Ekout et Euromaf assurances des ingénieurs et architectes européens les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 30 septembre 2022, précitée ;
Disons que ces deux sociétés seront tenues d'intervenir à l’expertise, d'y être présentes ou représentées ;
Disons que les sociétés Egis bâtiment Centre-Ouest et Allianz IARD leur communiqueront sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert;
Disons que l'expert devra convoquer les sociétés Ekout et Euromaf assurances des ingénieurs et architectes européens à sa prochaine réunion au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les sociétés Egis bâtiment Centre-Ouest et Allianz IARD devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
leur Laissons provisoirement la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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