Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51381 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32XS
N° : 3-CH
Assignation du :
14 Février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 mai 2024
par Marion BORDEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. STUDIO GABRIEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas GHIDINI, avocat au barreau de PARIS - Toque G.0115
DEFENDERESSE
SCCV RESIDENCE EIFFEL
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Marion BORDEAU, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d'huissier en date du 14 février 2024, la S.A.S. STUDIO GABRIEL a assigné la SCCV RESIDENCE EIFFEL (ci-après la SCCV) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
«RECEVOIR la société STUDIO GABRIEL en ses demandes et l'y dire bien fondée;
En conséquence,
CON DAMNER la société SCCV EIFFEL FLOQUET à payer à la Société STUDIO GABRIEL, à titre de provision, la somme de 18.480 € correspondant à la facture n°2023139, avec intérêts au taux conventionnel de 3,09 % qui s'appliquera à la somme de 18.480 € pour la période écoulée du 1er mars 2023 et le 30juin 2023, et au taux de 6,33% à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à complet paiement.
CONDAMNER la société SCCV EIFFEL FLOQUET à payer à la société STUDIO GABRIEL, à titre de provision, la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire.
CONDAMNER la société SCCV EIFFEL FLOQUET à payer à la société STUDIO GABRIEL la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société SCCV EIFFEL FLOQUET aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution. »
A l'audience du 3 avril 2024, la S.A.S. STUDIO GABRIEL a maintenu ses demandes.
La SCCV, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, il sera rappelé que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur les demandes principales
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du code civil dispose : “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
À ce titre, il appartient à la S.A.S. STUDIO GABRIEL, qui invoque une obligation de paiement du syndicat des copropriétaires à son égard, de rapporter la preuve de cette obligation, qui suppose l'existence d'une relation contractuelle et l'exécution effective des prestations dont elle sollicite le paiement.
En l'espèce suivant un contrat signé par la SCCV et la S.A.S. STUDIO GABRIEL le 8 octobre 2021, cette dernière, en qualité d'architecte d'intérieur s'est vue confier une mission de maîtrise d'œuvre de conception concernant l'aménagement des espaces commun de la résidence comprenant 126 logements situés [Adresse 1] (93).
En page 3 du contrat, la rémunération de la S.A.S. STUDIO GABRIEL a été fixée à la somme de 55.000 euros H.T décomposée comme suit :
- concept de base des espaces (APS) : 16.500 euros H.T.
- concept décoratif (DCE) : 22.000 euros H.T.
- exécution suivi visa (PEO) : 16.500 euros H.T.
Par conséquent, l'existence de la relation contractuelle et son objet sont établis et non sérieusement contestables.
La S.A.S. STUDIO GABRIEL verse aux débats une facture d'honoraires n° 2023139 en date du 23 février 2023 d'un montant de 18.840 € T.T.C ainsi qu'un courrier recommandé adressé avec accusé réception n° 1A2005715194 4 en date du 25 septembre 2023 par lequel la société STUDIO GABRIEL a mis en demeure la SCCV de régler la somme de 18.480 € correspondant à la facture susvisée.
En outre, la S.A.S. STUDIO GABRIEL produit un courrier recommandé n° 1A 17138717298 de la SCCV RESIDENCE EIFFEL daté du 27 février 2024 lequel indique «Nous accusons réception de votre assignation en référé par devant le tribunal judiciaire de Paris (…). Nous vous proposons de régler notre dette qui s'élève à la somme de 18.840 euros en six mensualités constantes dès votre accord. »
Ainsi, la SCCV n'a pas contesté la matérialité ni la qualité des prestations réalisées par la S.A.S. STUDIO GABRIEL et reconnaît devoir au titre du contrat de maîtrise d'œuvre de conception la somme de 18.840 euros.
Ainsi, le demandeur justifie de l’existence et du montant de sa créance.
S'agissant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et des intérêts de retard, il convient de relever que ces pénalités ne sont pas prévues au contrat, et que la seule mention sur la facture, laquelle émane seulement de la S.A.S. STUDIO GABRIEL ne saurait suffire à établir avec l'évidence requise en référé son application au champ contractuel.
En outre, la SCCV ne reconnaît pas devoir cette somme dans le courrier qu'elle a adressé à l'entreprise le 27 février 2024.
Au surplus, l'acte d'engagement signé par les deux parties ne revêt pas un caractère commercial, la SCCV ayant un caractère civil, les dispositions du code de commerce prévoyant le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement n’ont pas vocation à s’appliquer.
Par conséquent, la SCCV sera condamnée à verser, à titre de provision, la somme de 18.840 euros à la société STUDIO GABRIEL au titre de la facture d'honoraires n° 2023139 en date du 23 février 2023 et en application de l’article 1231-6 du code civil, la somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit à compter du 25 septembre 2023.
Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus.
II.Sur les demandes accessoires
La SCCV succombant, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à la société STUDIO GABRIEL la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande relative “aux frais éventuels d'exécution”, étant non déterminée et indéterminable en l’état sera rejetée.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCCV RESIDENCE EIFFEL à verser à titre de provision à la S.A.S. STUDIO GABRIEL la somme de 18.840 euros au titre de la facture d'honoraires n° 2023139 en date du 23 février 2023 ;
DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 ;
DISONS n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS la SCCV RESIDENCE EIFFEL à verser à la S.A.S. STUDIO GABRIEL une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SCCV RESIDENCE EIFFEL aux entiers dépens ;
REJETONS la demande relative aux frais éventuels d'exécution de la décision ;
RAPELONS l'exécution provisoire de la présente décision ;
Fait à Paris le 03 mai 2024.
Le Greffier,La Présidente,
Arnaud FUZATMarion BORDEAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment