Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 05/04/2024
à : Me Béatrice BLOQUEL
Copie exécutoire délivrée
le : 05/04/2024
à : Me Guillaume ANCELET
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05057 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PLC
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 05 avril 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeible [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet ESSET PROPERTY MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0501
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Béatrice BLOQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0177
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 05 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05057 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PLC
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] a fait assigner Monsieur [C] [P] en paiement des sommes suivantes :
- 699,76 euros représentant des charges de copropriété impayées au 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 705,81 euros au titre des frais de recouvrement,
- 1500 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] a indiqué se désister de ses demandes au titre des charges et des frais, mais maintenir sa demande de dommages et intérêts et sa demande au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il a précisé en effet que l'ensemble des charges et frais de recouvrement avaient été réglés par le défendeur.
Monsieur [C] [P] a comparu et s'est opposé aux demandes au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En l'espèce, si le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes principales en paiement, la présente instance a été rendue nécessaire en raison du non paiement par Monsieur [C] [P] de ses charges de copropriété justifié par les pièces produites au débat (procès-verbaux d'assemblée générale notamment).
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas concrètement avoir subi un préjudice financier distinct de celui résultant du retard de paiement du défendeur.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
En revanche, Monsieur [C] [P] supportera les dépens de l'instance ainsi que la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [C] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [P] aux dépens, soit au coût de l'assignation,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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