Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00207 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVEU
Minute n° 24/00040
S.A.S. C2F - ENTREPRISE DE CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE
C/
[C], Mutuelle CAMBTP
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 14 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/01138
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.S. C2F - ENTREPRISE DE CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 décembre 2023, tenue par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue le 14 Mars 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
rejeté toutes les demandes contre la mutuelle Caisse d'assurance du bâtiment et des travaux publics,
condamné la SAS C2F ' Entreprise de charpente couverture zinguerie à payer à Mme [M] [C] au titre du préjudice matériel la somme de 23 470,78 euros avec indexation sur l'indice FBB du coût de la construction selon indice de référence du premier trimestre 2019 pour revalorisation à la diligence du débiteur au jour du paiement sur la base du dernier indice trimestriel publié,
condamné la SAS C2F ' Entreprise de charpente couverture zinguerie à payer à Mme [C] au titre du préjudice de jouissance et moral combiné la somme de 20 000 euros,
condamné la SAS C2F ' Entreprise de charpente couverture zinguerie aux dépens dont référé et expertise RG 9.17-00195,
condamné la SAS C2F ' Entreprise de charpente couverture zinguerie à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles avec application des règles de l'aide juridictionnelle,
rejeté la demande pour frais irrépétibles au pro't de la mutuelle Caisse d'assurance du bâtiment et des travaux publics,
ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 14 janvier 2022, la SAS C2F ' Entreprise de charpente couverture zinguerie a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a :
donné acte à l'appelant, la SAS C2F ' Entreprise de charpente couverture zinguerie, de son désistement à l'égard de la mutuelle Caisse d'assurance du bâtiment et des travaux publics,
dit que ce désistement partiel met fin à la procédure d'appel entre les parties concernées,
dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Bien que les conclusions sur incident aient été signifiées à la SAS C2F ' Entreprise de charpente couverture zinguerie par RPVA le 12 décembre 2022, cette dernière n'a pas conclu.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 8 novembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la mutuelle Caisse d'assurance du bâtiment et des travaux publics demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'ordonnance de désistement d'appel partiel du 10 mai 2022 qui a mis fin à la procédure d'appel entre elle et la SAS C2F ' Entreprise de charpente couverture zinguerie,
constater qu'elle n'était plus partie à l'instance d'appel par l'effet de l'ordonnance de désistement partiel du 10 mai 2022,
Et, ce fait,
Vu les dispositions des articles 911 et 911-1 du code de procédure civile,
déclarer irrecevables les conclusions avec appel incident et provoqué que Mme [C] a déposées le 13 juillet 2022 mais qu'elle ne lui a pas fait signifier dans le mois de leur dépôt alors qu'elle avait perdu sa qualité de partie à l'instance d'appel,
En tout état de cause,
déclarer Mme [C] irrecevable en son appel incident et provoqué,
déclarer irrecevable Mme [C] en sa demande développée au soutien des intérêts de la SAS C2F ' Entreprise de charpente couverture zinguerie et tendant à obtenir sa condamnation à garantir la SAS C2F ' Entreprise de charpente couverture zinguerie des travaux,
condamner Mme [C] en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique du 5 décembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de :
débouter la mutuelle Caisse d'assurance du bâtiment et des travaux publics de l'ensemble de ses demandes,
condamner la mutuelle Caisse d'assurance du bâtiment et des travaux publics à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Par ordonnance du 10 mai 2022 le conseiller de la mise en état a donné acte à l'appelant, la SAS C2F ' Entreprise de charpente couverture zinguerie, de son désistement à l'égard de la mutuelle Caisse d'assurance du bâtiment et des travaux publics (appelée ci-après CAMBTP) et dit que ce désistement partiel mettait fin à la procédure d'appel entre les parties concernées.
Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel fait sans réserve emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance.
Par exception à cette règle, l'article 403 du code de procédure civile ajoute que le désistement est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. Cet effacement se produit de plein droit.
Au moment du constat du désistement partiel à l'égard de l'assureur formé par l'appelant principal, Mme [C] n'avait pas conclu et n'avait donc pas à accepter le désistement qui a en conséquence pu être prononcé.
Cependant par application de l'article 403 du code de procédure civil, dès lors que Mme [C] a régulièrement formé appel incident en sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause l'assureur de l'appelante, le désistement à l'égard de la CAMBTP est devenu non avenu.
Contrairement à ce qui est soutenu, qu'il soit fait droit au fond à la garantie de l'assureur ou non, Mme [C] est légitime à faire appel incident et y a intérêt du fait de la solidité financière de l'assureur.
Le caractère non avenu du désistement emporte remise en état immédiate de la situation antérieure et donc la présence au litige de la CAMBTP régulièrement représentée par son conseil, étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'il était régulièrement constitué antérieurement.
Dès lors, les conclusions de Mme [C] portant appel incident et déposées par RPVA le 13 juillet 2023 sont recevables et n'avaient pas à être signifiées dans le mois de leur dépôt à la CAMBTP qui retrouve, du fait de l'appel incident et du caractère non avenu du désistement, automatiquement sa qualité de partie à la procédure, la signification par RPVA à son conseil est suffisante.
Il convient en conséquence de déclarer non avenu le désistement partiel, de considérer recevables les conclusions du 13 juillet 2023 et en conséquence recevable l'appel incident et provoqué qu'elles contiennent.
Il convient de condamner la CAMBTP aux dépens de l'incident et il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare non avenu le désistement partiel à l'égard de la CAMBTP constaté par ordonnance du 10 mai 2022 ;
Constate en conséquence que la CAMBTP est redevenue partie à l'instance d'appel ;
Déclare recevables les conclusions de Mme [M] [C] du 13 juillet 2023 et en conséquence recevable l'appel incident et provoqué de Mme [C] formé contre la CAMBTP par ces mêmes conclusions ;
Condamne la CAMBTP aux dépens de l'incident ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 pour la procédure sur incident ;
Dit que l'affaire sera évoquée à l'audience de mise en état du 11 avril 2024 ;
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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