Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 24 MAI 2022
N° 2022/ 410
N° RG 21/14112 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFXP
Société [3]
C/
[M] [I]
[O] [G] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée le : 24/05/2022
à :
Me Chantal BLANC
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de CAGNES-SUR-MER en date du 16 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-000655, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Société [3],
réf. 100D4457750|X000062083, 100D4472240|X000062083, 100M3505093|X000062081, 100P1762361|X000062082,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [M] [S] [N] [I]
né le 04 Mai 1960 à SAIGON (VIÊT NAM),
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [O] [Y] [G] épouse [I]
née le 09 Juillet 1963 à VALENCIA (VENEZUELA),
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 2 juillet 2020, M. [M] [I] et Mme [O] [I] née [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d'une demande de traitement de leur situation financière.
La commission a déclaré leur demande recevable, le 16 juillet 2020.
Sur requête des époux [I], la commission de surendettement a saisi le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer aux fins de vérification de la créance déclarée par la société [3] d'un montant de 12 034,58 euros.
Par le jugement dont appel du 16 septembre 2021, le juge du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a, notamment :
- écarté de la procédure de surendettement la créance déclarée par la société [3],
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement,
- condamné les débiteurs aux dépens.
Le 4 octobre 2021, la société [3], a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été régulièrement notifié par lettre recommandée avec avis de réception
L'appelante été convoquée devant la cour et a accusé réception de sa convocation.
Les intimés époux [I] ont régulièrement été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception, signées.
À l'audience de la cour du 18 mars 2022, la société [3] représentée par son avocat a maintenu son recours.
Les époux [I] n'ont pas comparu ni personne pour eux.
La société [3] a été avisée de ce que son appel apparaissait irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les jugements en matière de surendettement sont normalement rendus en dernier ressort sauf si une disposition particulière prévoit la possibilité d'interjeter appel, ainsi qu'il résulte de l'article R.713-5 du code de la consommation.
En l'espèce en l'absence de disposition contraire, l'appel du jugement rendu sur vérification des créances n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne la société [3] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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