Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 19 janvier 2026
Affaire :N° RG 23/00113 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAHH
N° de minute : 26/00056
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [S] [W]
née le 05 Octobre 1989 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DEFENDERESSE
[Adresse 7]
SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 19 janvier 2026,
=====================
Par requête enregistrée le 20 septembre 2022, Madame [S] [W], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [U] [P], a contesté devant le tribunal administratif de Melun la décision du 03 août 2022 par laquelle la [5] a refusé de lui accorder l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément, l'aide humaine individuelle aux enfant handicapés, la carte mobilité inclusion (CMI) mention "priorité "ou" invalidité "et la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par ordonnance du 15 février 2023, le tribunal administratif de Melun a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le dossier en ce qu'il concerne la décision de refus d'attribution de l’AEEH et son complément, l'aide humaine individuelle aux enfants handicapés et la CMI mention "priorité " ou " invalidité ".
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 19 janvier 2026 à laquelle Madame [S] [W] et la [Adresse 7] ni présentes , ni représentées.
Par courriel du 6 janvier 2026 , Madame [S] [W] a déclaré se désister de sa demande.
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.
En conséquence, Madame [S] [W] est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Madame [S] [W] se désiste de sa demande à l'encontre de la [6];
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Madame [S] [W] aux dépens de l'instance
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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