Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00567 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTA4
Jugement du 07 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00567 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTA4
N° de MINUTE : 24/01114
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Ondine SORIA de la SELARL IKOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : PC 243
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Ondine SORIA de la SELARL IKOS AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [G] a été victime d’un accident du travail le 25 novembre 2019, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis au titre de la législation sur les risques professionnels suite au jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 août 2021.
Par courrier du 17 février 2022, la CPAM l’a informé que le médecin conseil a fixé la date de guérison de son accident du travail du 25 novembre 2019 au 18 janvier 2022.
Par lettre datée du 23 février 2022, la CPAM a adressé à Monsieur [I] [G] une notification de payer la somme de 1.085,48 euros correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières versées entre le 27 novembre 2019 et le 24 décembre 2019 sur la base de 47,96 euros au lieu de 39,94 euros et entre le 25 décembre 2019 et le 22 mars 2020 sur la base de 63,15 euros au lieu de 52,59 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 mai 2022, la CPAM a mis Monsieur [G] en demeure de lui régler ladite somme pour le même motif.
Le 17 janvier 2023, Monsieur [I] [G] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM en contestation du bien fondé de cette créance, laquelle a, par décision du 1er février 2023, notifiée par courrier du 2 février 2023, rejeté sa contestation.
Par lettre recommandée adressée le 27 mars 2023 au greffe, Monsieur [I] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG23/00567.
Par requête de son conseil adressée le 31 mars 2023 au greffe, Monsieur [I] [G] a de nouveau saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable et en demande de fixation d’un taux d’incapacité.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG23/00604.
La CPAM a ensuite émis une contrainte le 29 mars 2023, portant sur la somme restant due de 716,90 euros.
Par lettre recommandée de son conseil envoyée le 12 avril 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [I] [G] a formé opposition à cette contrainte.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG23/00702.
Par jugement mixte du 9 janvier 2024, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la jonction sous le numéro RG23/00567 des affaires enregistrées sous les numéros : RG23/00567, RG23/00604 et RG23/00702 ; déclaré la contestation à l’encontre de la fixation de la date de guérison de son accident du travail du 25 novembre 2019 formée par Monsieur [I] [G] irrecevable, pour défaut de saisine de la commission médicale de recours amiable; débouté Monsieur [I] [G] de sa demande tendant à voir condamner la CPAM de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 3.070,61 euros au titre des indemnités journalières qu’il aurait dû percevoir sur la période du 27 novembre 2019 au 22 mars 2020 et ordonné la réouverture des débats aux fins d’inviter la CPAM à fournir à Monsieur [I] [G] tout document relatif :
- au montant des salaires des mois de novembre et décembre 2018 pris en compte et au nouveau calcul du montant des indemnités journalières en résultant,
- au décompte de la régularisation de 2.179,42 euros intervenue, ainsi qu’à une actualisation des récupérations sur prestations effectuées et au montant total restant dû au titre de cet indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 6 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à l’audience, Monsieur [I] [G], comparant en personne et assisté de son conseil, demande au tribunal de :
-Condamner la CPAM de la Seine-Saint-Denis à rembourser à Monsieur [G] la somme de 1.085,48 euros indûment prélevée de ses indemnités journalières;
-Condamner la CPAM de la Seine-Saint-Denis à verser à Monsieur [G] la somme de 899,94 euros au titre des indemnités journalières qu’il aurait dû percevoir;
-Condamner la CPAM de la Seine-Saint-Denis à verser à Monsieur [G] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour retenues abusives ;
-Condamner la CPAM de la Seine-Saint-Denis à verser à Monsieur [G] la somme de 2.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du montant des indemnités journalières, il soutient avoir perçu les sommes de 4.109,33 euros au mois de novembre 2018 et de 2.208,90 euros au mois de décembre 2018, non prises en compte par la CPAM dans le calcul de son gain journalier. Il ajoute qu’il a été privé de ressources attendues.
Par observations formulées oralement à l’audience, la CPAM, régulièrement représentée, demande au tribunal de:
-Confirmer le trop perçu d’un montant de 1.085,48 euros;
-Valider la contrainte dont le solde s’élève à la somme de 616,35 euros et condamner Monsieur [G] au règlement de cette somme;
-Ramener les demandes de dommages et intérêts et d’article 700 formulées par Monsieur [G] à de plus justes proportions.
S’agissant du calcul des indemnités journalières, elle fait valoir qu’il y a lieu de retenir les douze mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail, intervenu en novembre 2019, soit les mois de novembre 2018 à octobre 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l'article 1353 du code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver”.
Aux termes de l’article L433-2 du code de la sécurité sociale, “L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 241-3.
Le délai à l'expiration duquel le taux de l'indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat (...)”.
Selon les articles R433-1 à R433-3 du code de la sécurité sociale, “La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 %”, “La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 0,834 %” et “Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2, le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident”.
Selon l’article R433-4 du code de la sécurité sociale, “Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° Abrogé ;
4° Abrogé ;
5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5".
Par ailleurs, aux termes de l’article R433-5 du même code, “Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail.
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées”.
Enfin, aux termes de l’article R433-6 du même code, “Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :
1°) la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du travail, depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'arrêt de travail ;
2°) la victime n'avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l'article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré, congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux ;
3°) la victime, bénéficiaire de l'indemnité de changement d'emploi prévue à l'article L. 461-8, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;
4°) la victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière ;
5°) la victime bénéficiait d'un revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail.
Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale”.
Sur le salaire du mois de novembre 2018 pris en compte
En l’espèce, Monsieur [G] conteste les montants des indemnités journalières retenus par la CPAM au motif qu’il aurait perçu un salaire au cours du mois de novembre 2018, d’un montant de 4.109,33 euros, lequel n’a pas été pris en compte dans sa totalité par la CPAM.
Il ne conteste plus le montant du salaire du mois de décembre 2018 de 2.208,90 euros pris en compte par la CPAM.
Il ressort de l’impression écran du logiciel indiquant les salaires pris en compte dans le calcul de l’indemnité journalière versé aux débats par la CPAM qu’elle a pris en compte pour le mois de novembre 2018, un montant de salaire de 2.681,51 euros.
Toutefois, il ressort du bulletin de paie du mois de novembre 2018 produit par Monsieur [G] que, quand bien même il ferait mention d’un montant total versé par l’employeur de 4.164,90 euros, le montant du salaire sur lequel les cotisations santé, accidents du travail-maladies professionnelles-retraite ont été calculées est de 2.681,51 euros, de sorte que la CPAM a bien pris en compte le montant du salaire cotisé du mois de novembre 2018.
De même, le montant du salaire du mois de décembre 2018 de 2.208,90 euros pris en compte par la CPAM correspond au cumul du salaire cotisé au titre de son emploi chez [7] de 1.926,68 et chez [5] [Localité 6] de 382,22 euros.
Dans ces conditions, le montant des salaires retenu étant le seul élément de contestation formulé par Monsieur [G], c’est à bon droit que la CPAM a considéré que son taux d'indemnité journalière était de 51,82 euros du 27/11/2019 au 24/12/2019 et de 68,23 euros du 25/12/2019 au 22/03/2020, ainsi que cela résulte de l’impression écran du logiciel de calcul de la CPAM versé aux débats.
En conséquence, Monsieur [G] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner la CPAM à lui verser à la somme de 899,94 euros au titre des indemnités journalières qu’il aurait dû percevoir si le montant du salaire retenu au titre du mois de novembre 2018 était de 4.164,90 euros.
Sur le montant de la créance
Par ailleurs, la CPAM explique la créance de 1.085,48 euros par le fait d’une première erreur sur le taux de l'indemnité journalière, ayant été calculé aux montants de 47,96 euros au lieu de 39,94 euros du 27/11/2019 au 24/12/2019 et de 63,15 euros au lieu de 52,59 euros du 25/12/2019 au 22/03/2020, soit un montant perçu de 6.495,99 euros, un montant dû de 5.410,51 euros et une différence de 1.085,48 euros au bénéfice de la CPAM.
Puis, elle indique que suite à la réception des bulletins de salaire, elle a procédé à une régularisation, résultant d’un nouveau calcul des taux d’indemnité journalière à 51,82 euros au lieu de 39,94 euros du 27/11/2019 au 24/12/2019 et à 68,23 euros au lieu de 52,59 euros du 25/12/2019 au 22/03/2020, soit un montant perçu de 6.939,92 euros et un montant déduit de 5.410,51 euros, générant un rappel s'élevant à 1.529,41 euros.
Toutefois, la créance de 1.085,48 euros n’aurait pas été déduite de cette régularisation.
Elle ajoute que le taux de prélèvement à la source ayant été modifié automatiquement par les impôts, un second rappel de 650,01 euros a été généré, portant le montant du rappel total au bénéfice de Monsieur [G] à 2.179,42 euros, somme que l'assuré aurait perçu le 16/11/2023.
Il ressort effectivement des images décompte versées aux débats par la CPAM que le 16/11/2023, Monsieur [G] a perçu 2.179,42 euros (part assuré figurant sur les images décompte), et que le recalcul suite à la modification automatique du taux de prélèvement à la source s’est généré par le calcul suivant : 1866,85 + 292,41 + 6119,71 + 16592,85 + 2666,71 - 1807,77 - 299,20 - 6870,58 - 17910,97 = 650,01 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [G] ne contestant pas le versement de cette somme, il convient de confirmer l’indu notifié le 23 février 2022 par la CPAM d’un montant total de 1.085,48 euros correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières versées entre le 27 novembre 2019 et le 22 mars 2020.
Sur la condamnation en paiement de Monsieur [G]
La CPAM expose que plusieurs récupérations sur prestations ayant été effectuées, le solde de la créance s’élève à 616,35 euros.
Elle verse aux débats une impression écran de son logiciel de calcul du solde de la créance faisant état des retenues sur prestations suivantes :
- 59,86 euros le 24/02/2023,
- 151,61 euros le 7/03/2023,
- 157,11 euros le 21/03/2023,
- 100,55 euros le 17/11/2023,
soit un solde de 1085,48 – 59,86 – 151,61 – 157,11- 100,55 = 616,35 euros.
Monsieur [G] ne contestant pas ces retenues, il sera condamné à payer à la CPAM la somme restant due de 616,35 euros au titre de l’indu précité.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que: “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Afin d'obtenir une réparation, le requérant doit rapporter la preuve d'une faute de la caisse, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En outre, dès lors qu'elle entraîne un préjudice pour l'assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]”
Il ressort de cette disposition que l’erreur commise par la caisse, à l’origine d’un l’indu, ne peut à elle seule caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’organisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [G] fait valoir que la CPAM a récupéré sur ses prestations la somme de 469,13 euros et sollicite la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour retenues abusives.
Il convient de constater que la Caisse ne conteste pas avoir procédé à des retenues dès le 24/02/2023, puis les 7/03/2023, 21/03/2023 et 17/11/2023, soit après la saisine de la commission de recours amiable par Monsieur [G] le 17 janvier 2023, saisine qui implique nécessairement la contestation du caractère indu de la créance, et après la saisine du tribunal de céans le 27 mars 2023.
Elle a ainsi commis une faute en ne respectant pas les dispositions de l'article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale qui lui imposaient de suspendre les retenues dès lors que le caractère indu de la créance était contesté.
Toutefois, au regard du montant total des retenues effectuées de 469,13 euros, celles-ci étant échelonnées sur neuf mois, Monsieur [G] faisant seulement valoir qu’il attendait ces ressources, sans justifier d’une situation de précarité ou de la modicité de ses ressources, n'établit aucun préjudice en lien avec la faute alléguée.
Dans ces conditions, Monsieur [G] ne justifiant pas sa demande en dommages et intérêts, celle-ci sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [G], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [G] qui succombe sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande présentée par Monsieur [I] [G] de voir condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 899,94 euros au titre des indemnités journalières qu’il aurait dû percevoir ;
Confirme l’indu notifié le 23 février 2022 à Monsieur [I] [G] par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis d’un montant de 1.085,48 euros correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières versées entre le 27 novembre 2019 et le 22 mars 2020 ;
Condamne Monsieur [I] [G] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme restant due d’un montant de 616,35 euros au titre de cet indu ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [I] [G] ;
Rejette la demande de Monsieur [I] [G] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Monsieur [I] [G] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Christelle AMICESandra MITTERRAND