Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 xpéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 17/00187
N° Portalis 352J-W-B7C-CNQUU
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
02 Janvier 2017
JUGEMENT
rendu le 26 Janvier 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : M. [S] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président
Monsieur GALANI, Assesseur
Monsieur PEAUDECERF, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de greffier, lors des débats, assistés de Rachel NIMBI, Greffier, lors du prononcé
Décision du 26 Janvier 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 17/00187 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNQUU
DEBATS
A l’audience du 01 Juin 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2022 prorogé au 26 Janvier 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 janvier 2017 au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, Madame [F] [N] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 24 septembre 2015 par la Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI Ile de France Centre), aux fins de recouvrement de la somme de 2.341,00 euros correspondant aux cotisations dues pour les 1er trimestre 2012, 2ème trimestre 2012 et 1er trimestre 2013 pour un montant de 1.655,00 euros ainsi qu'aux majorations de retard pour un montant de 686,00 euros.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, sous-pôle "contentieux général de la sécurité sociale", en raison de la fusion des tribunaux des affaires de la sécurité sociale avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Madame [F] [N] a, le 6 janvier 2021, posé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L131-6-2 du Code de la sécurité sociale.
Par ordonnance rendue le 24 septembre 2021, le président de la formation de jugement a dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité.
L'audience sur le fond a eu lieu le 1er juin 2022 et à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire.
L'URSSAF d'Ile de France, venant aux droits de la Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI Ile de France Centre), soulève la forclusion de l'opposition à contrainte comme ayant été formée hors délai, la signification de celle-ci ayant été faite par voie d'huissier de justice le 22 octobre 2015 ;
Elle demande au tribunal de lui allouer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [F] [N] réplique que l'adresse portée par l'huissier sur l'acte extrajudiciaire est celle d'[6], la société de domiciliation où était alors fixé le siège social de la société [9] dont elle est la gérante ;
Elle sollicite du tribunal qu'il :
à titre principal
vu l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale
vu l'avis de passage laissé par l'huissier de justice au siège social de la société [9] alors fixé chez [6] [Adresse 1] à [Localité 8]
• annuler la contrainte décernée le 24 septembre 2015 pour un montant de 2.341,00 euros relatif aux 1er et 2ème trimestres 2012 et au 1er trimestre 2013,
vu l'article L244-3 du Code de la sécurité sociale
• déclare l'URSSAF d'Ile de France forclose pour la période concernée par la contrainte entreprise,
subsidiairement
vu l'article L244-2 du Code de la sécurité sociale
vu l'absence de toute motivation complète et due forme dans la mise en demeure du 12 novembre 2013 et la contrainte entreprise
• annule la contrainte décernée le 24 septembre 2015 pour un montant de 2.341,00 euros relatif aux 1er et 2ème trimestres 2012 et au 1er trimestre 2013,
plus subsidiairement
vu l'article L131-6 du Code de la sécurité sociale
vu l'absence de revenus perçus par elle de la société [9]
vu l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
vu l'article 17 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne
• fixe à zéro euro le montant des cotisations exigibles d'elle en tant que "travailleur indépendant" durant la période concernée par la contrainte entreprise.
Vu l'article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [F] [N] déposées pour l'audience du 1er juin 2022,
Vu les observations orales des parties.
MOTIFS
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Le feuillet de signification renseigné en date du 22 octobre 2015 par l'huissier de justice comporte le libellé suivant :
Mle [N] [U] [Y]
[9]
[Adresse 1]
[Localité 8].
Or la Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI Ile de France Centre), qui a mandaté l'huissier de justice instrumentaire, avait connaissance de l'adresse personnelle de la cotisante puisque la contrainte, délivrée le 24 septembre 2015, porte l'adresse suivante : [Adresse 2], laquelle n'avait pas varié depuis plusieurs années.
Cet acte de signification n'est donc pas régulier et le délai de 15 jours précité n'a par conséquent pas couru à l'encontre de Madame [F] [N], laquelle a formé opposition à la contrainte le 2 janvier 2017 devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
L'exception de forclusion sera dès lors rejetée.
Aux termes de l'article L244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L244-6 et L244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Il s'ensuit que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
L'article R244-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, a repris cette jurisprudence et énonce, en son premier alinéa, que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure délivrée le 12 novembre 2013 par la Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI Ile de France Centre) à l'encontre de Madame [F] [N] détaille la nature des cotisations et contributions dont le paiement est réclamé à l'intéressée ainsi que le montant des majorations de retard y afférentes. Elle mentionne également les périodes concernées.
Cet acte est en conséquence conforme au texte susvisé et la contrainte qui s'en est suivie, qui vise cette mise en demeure, est régulière.
Conformément aux dispositions de l'article L244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, "Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
(…)"
Il s'ensuit que les cotisations réclamées dans la mise en demeure du 12 novembre 2013 puis dans la contrainte du 24 septembre 2015 n'étaient pas prescrites.
L'URSSAF d'Ile de France, venant aux droits de la Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI Ile de France Centre) a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant ainsi que de l'exigibilité des cotisations réclamées qui constituent un montant minimal, indépendamment du fait que Madame [F] [N] ne perçoive aucun revenu de la part de la société [9] dont elle est la gérante. Elle justifie également de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L'opposition sera en conséquence rejetée et la contrainte validée pour son entier montant.
Madame [F] [N] sera en outre condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte.
Aucun élément ne justifie de faire droit à la réclamation formée par l'URSSAF d'Ile de France sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare irrégulier l'acte de signification en date du 22 octobre 2015 de la contrainte délivrée le 24 septembre 2015 par la Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI Ile de France Centre) ;
Rejette l'exception de forclusion ;
Déclare Madame [F] [N] recevable mais mal fondée en son opposition;
Déclare régulière la mise en demeure délivrée le 12 novembre 2013 ;
Déclare régulière en la forme la contrainte décernée le 24 septembre 2015 ;
Dit que les cotisations réclamées dans la mise en demeure du 12 novembre 2013 puis dans la contrainte du 24 septembre 2015 n'étaient pas prescrites ;
Valide la contrainte délivrée le 24 septembre 2015 par la Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI Ile de France Centre) à hauteur de la somme de 2.341,00 euros correspondant aux cotisations dues pour les 1er trimestre 2012, 2ème trimestre 2012 et 1er trimestre 2013 pour un montant de 1.655,00 euros ainsi qu'aux majorations de retard pour un montant de 686,00 euros ;
Dit que la contrainte sera exécutoire de droit et produira son plein et entier effet ;
Condamne Madame [F] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Déboute l'URSSAF d'Ile de France de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de Madame [F] [N].
Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 17/00187 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNQUU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Mme [F] [N]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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