Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 10 Octobre 2025
RG N° RG 24/03196 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YZKY/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[P] [K] épouse [D]
C/
[E] [D]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Octobre 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 Mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (ARMÉNIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009660 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (ARMÉNIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le :
à:
Me Nicolas BONNET, vestiaire : 106
Me Anne-sophie XICLUNA ([Localité 12])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 19 avril 2024 par Madame [P] [K] ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
Monsieur [E] [D], né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 9] (Arménie, anciennement [14]),
et
Madame [P] [K], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (Arménie, anciennement [14]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1989 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (Arménie, anciennement Union des Républiques [13])
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
FIXE les effets du divorce au 15 septembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [P] [K] et Monsieur [E] [D] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [P] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [P] [K] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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