Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
RG N° : N° RG 22/01019 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWZE
RÉFÉRENCES : Appel d'un Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE (REUNION), décision attaquée en date du 13 Juin 2022, enregistrée sous le n° R22/00021
S.A.R.L. GROS OEUVRE CHARPENTES TOITURES SERVICES (GCTS)
Représentant : Me Camille Renoy, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
APPELANTE
Monsieur [C] [B]
Représentant : Me Laetitia Chassevent de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion
INTIMEE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°
Nous, Alain Lacour, président de chambre, assisté de Delphine Grondin, greffière
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 22/01019 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWZE,
Exposé du litige :
Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ;
La SARL Gros 'uvre charpentes toitures services (société) a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2022. La procédure a fait l'objet d'une fixation à bref délai selon ordonnance du 1er septembre 2022. Les parties ont été invitées à s'expliquer sur la caducité encourue par l'appel en application des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par M. [B] le 9 octobre 2022 ;
La société n'a pas fait d'observation.
Sur ce :
Vu les articles 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile ;
Attendu que l'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 1er septembre 2022, notifiée au conseil de la société le jour même ;
Attendu, d'abord, que la société ne justifie pas avoir fait signifier sa déclaration d'appel à M. [B] dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance fixant l'affaire à bref délai, qui lui était ouvert à cette fin ;
Attendu, ensuite, que la société n'a pas conclu dans le délai d'un mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, qui lui était ouvert à cet effet ;
Attendu en conséquence que l'appel est caduc ;
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre sociale,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare caduc l'appel interjeté le 6 juillet 2022 par la SARL Gros 'uvre charpentes toitures services à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 juin 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Gros 'uvre charpentes toitures services à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne la société Gros 'uvre charpentes toitures services aux dépens d'appel.
Fait à [Localité 1], le 10 Novembre 2022
Le greffier,
Delphine Grondin
Le président,
Alain Lacour
copie délivrée le 09 Novembre 2022 à :
Me Camille RENOY,
Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT,
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