Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04635 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDST
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 19/03351
APPELANTE
SA [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [8] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG : 19/03351 rendu le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la [6] (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 23 février 2024 à 13h30, les parties, chacune par l'intermédiaire de son conseil, sollicitent une mesure de retrait du rôle.
SUR CE,
Les parties ayant décidé de ne pas poursuivre en l'état la procédure d'appel et l'ayant sollicité conjointement à l'audience, il y a lieu d'ordonner le retrait du rôle de cette affaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE le retrait de cette affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/04635 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties.
La greffière La présidente
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