Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
N° RG 20/00102 - N° Portalis DB3C-W-B7E-DKTK
N° minute :
NAC : 89B
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [Y]
. Me [W]
.CPAM
. Compagnie d’assurance [21]
CCC à :
.Me HEINRICH BERTRAND (case)
. Me SEYTE (case)
. Me SALVAIRE (LS)
. [16] (LS)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Philippe COLSON, magistrat honoraire, président,
Francine AUDOYNAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Y]
né le 21 Mars 1984 à
domicilié : chez Mme [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004270 du 20/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
non comparant, représenté par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
Me [M] [W], SELARL [10] es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [24]
sis [Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES :
[15]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Madame [B] [N], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Compagnie d’assurance [21]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Yves SALVAIRE de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocats au barreau de CASTRES, substitué par Me Olivia GOIG-MENDIELA
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 16 Décembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2018, Monsieur [G] [Y], salarié de la SARL [24], a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail, établie le même jour, mentionne les faits suivants : « réparation palox-Pointe cloueuse palox a rebondi ».
Le certificat médical initial, daté du 24 avril 2018, décrit les blessures suivantes : « plaie du globe oculaire droit avec cataracte traumatique. Plaie de la cornée avec corps étranger intraoculaire. Perte totale et irréversible de l’œil droit ».
Le 07 juin 2018, la [15] ([17] ou la caisse) a pris en charge l’accident dont a été victime M. [Y] au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé au 07 juillet 2019 avec séquelles.
Le 05 août 2020, la [17] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [Y] à 33%.
Le 25 janvier 2019, M. [Y] a saisi la caisse d’une tentative de conciliation dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La tentative de conciliation n’ayant pas abouti, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Montauban aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, par requête déposée le 15 avril 2021.
Par jugement du 03 décembre 2021, le tribunal de céans a :
dit que le jugement est commun à la société [13], la compagnie d’assurance [21], la société [20] et la [17] ;dit que la société [20] et la société [13] sont mises hors de cause ;dit que l’accident du travail dont M. [Y] a été victime le 24 avril 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [24] ;fixé au minimum la majoration de la rente accident du travail servie à M. [Y] ;ordonné une expertise médicale de M. [Y] et désigné pour y procéder le Dr [K] [E] ;alloué la somme de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;débouté la [14] de son action récursoire à l’encontre de la société [13] ;dit que la [15] fera l’avance des sommes allouées à M. [Y] ainsi que des frais d’expertise ;condamné la société [24] à M. [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;débouté la société [24], la société [13], la société [20] et la compagnie d’assurance [22] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;réservé les dépens.
Par arrêt du 14 avril 2023, la quatrième chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 25], a :
déclaré inopposable la créance de la [18] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL [24] ;dit que l’expert désigné devra également préciser le préjudice résultant de la perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle de M. [Y] ;condamné la SELARL [L] [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [24] à verser à M. [Y] la somme complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;condamné la SELARL [L] [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [24] aux dépens d’appel ;dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’expert, le docteur [E], a rendu son rapport le 24 juillet 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 15 octobre 2024.
Après trois renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 16 décembre 2025 en présence des conseils de M. [U] [V], de la SEARL [10], es qualité de liquidateur de la SARL [24] et de la compagnie d’assurance [21] ainsi que de la représentante de la [17].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U] [V], demande au tribunal, de :
homologuer l’avis de l’expert ;dire que la [18] devra verser l’intégralité des sommes fixées en réparation des divers préjudices ;fixer l’indemnité en réparation des souffrances endurées temporaires à 8.000 euros ;fixer l’indemnité en réparation du préjudice esthétique temporaire à 10.000 euros ;fixer l’indemnité en réparation du préjudice esthétique permanent à 8.000 euros ;fixer l’indemnité en réparation du préjudice d’agrément à 2.000 euros ;fixer l’indemnité en réparation du déficit fonctionnel temporaire à 6.690 euros ;fixer l’indemnité en réparation du déficit fonctionnel permanent à 144.800 euros ;dit que ces sommes seront versées par la [17] ;déclarer le jugement à intervenir commun à la [17].
la SEARL [10], es qualité de liquidateur de La SARL [24], demande au tribunal :
* à titre principal, de :
confirmer que la créance de la [17] est inopposable à la liquidation judiciaire de la SARL [24] ;débouter dans ces conditions M. [U] [V] de toutes les demandes qu’il formulerait à l’encontre de la SELARL [L] [19], liquidateur de la société [24].
* à titre subsidiaire, et sur les préjudices, les ramener aux sommes suivantes :
5.000 euros au titre des souffrances endurées temporaires ;8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;4.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;5.575 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;116.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
En tout état de cause, de :
débouter pour le surplus M. [U] [V] de ses demandes ;réserver les dépens.
La compagnie d’assurance [21], demande au tribunal, de :
évaluer les préjudices subis par le salarié au vu des conclusions expertales, comme suit :8.000 euros au titre des souffrances endurées ;3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;6.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;2.000 euros au titre de l’indemnité en réparation du préjudice d’agrément ;5.575 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;120.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.débouter M. [U] [V] du surplus de ses demandes ;statuer ce que de droit sur les dépens.
La [18], demande au tribunal, de :
acter qu’elle a versé en date du 25 septembre 2023 la provision de 4.000 euros à M. [U] [V] qui devront donc être déduit des préjudices personnels ;lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’indemnisation des préjudices personnes de M. [U] [V].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il a été rappelé que l'article L.452-3 du code la sécurité sociale prévoit, en matière de faute inexcusable, la réparation intégrale du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de tous les préjudices qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’expert, le docteur [E], a rendu son rapport le 24 juillet 2024 et conclut aux éléments suivants :
Imputabilité : la lésion décrite de cécité droite est en lien direct et certain avec l’accident de travail du 24 avril 2018. Le facteur déclenchant est une projection d’un objet métallique. Le mécanisme physiopathogénique est compatible. Cette lésion est donc imputable ainsi que ses conséquences psychologiques.
souffrances endurées temporaires et/ou définitives (SE) : les souffrances endurées temporaires sont cotées à 3.5/7 en raison de l’hospitalisation de 5 jours avec deux interventions sous anesthésie générales, majorées par l’état de stress post traumatiques. Il n’existe pas de SE définitive individualisable ;préjudice esthétique temporaire et/ou définitif (PET ou PED) : il existe un PET de 4/7 du 24 avril 2018 au 24 mai 2018 en raison de l’aspect de l’orbite et de l’œdème de la face, puis le préjudice devient définitif. Le PED est de 3/7 en raison de l’aspect inesthétique de l’œil droit, visible au premier regard et disgracieux ;préjudice d’agrément : il existe une gêne à la pratique des activités sportives (football, cyclotourisme) ;déficit fonctionnel temporaire (DFT) : il existe un DFT :total du 24 au 29 avril 2018 en raison de l’hospitalisation ;partiel de 50% du 30 avril 2018 au 07 juillet 2019 en raison de la cécité droite avec retentissement psychologique important.pas de préjudice sexuel ;déficit fonctionnel permanent (DFP) : il existe un DFP de 40% selon la règle de balthazar (capacité restante) en raison de la cécité unilatérale (33%) avec syndrome dépressif réactionnel sévère (10%) ;frais de véhicule adaptés : une adaptation de son véhicule pour vision monoculaire est nécessaire.
I- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur le déficit fonctionnel temporaire
La date de consolidation est fixée au 07 juillet 2019.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de :
100 % du 24 au 29 avril 2018 en raison de l’hospitalisation ;50 % du 30 avril 2018 au 07 juillet 2019 en raison de la cécité droite avec retentissement psychologique important.
Il y a lieu de retenir une indemnisation à hauteur de 25 euros pour un déficit temporaire total, soit une indemnisation de 25 euros x 6 jours pour la période du 24 au 29 avril 2018 = 150 euros, et de 25 euros x 50% x 434 jours = 5 425 euros, pour la période du 30 avril au 7 juillet 2019, soit la somme totale de 5 575 euros.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances, tant physiques que morales, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue les souffrances endurées à 3,5/7 en raison de l’hospitalisation de 5 jours avec deux interventions sous anesthésie générales, majorées par l’état de stress post traumatique.
Compte tenu de l’ensemble de ses éléments, il y a lieu d’indemniser le préjudice de M. [U] [V] à hauteur de 5.000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le poste de préjudice esthétique temporaire indemnise les altérations de l’apparence physique de la victime antérieurement à la consolidation et qui ont pu présenter, malgré leur caractère temporaire, un retentissement dans la vie de cette dernière.
L'expert retient un préjudice esthétique temporaire pour la période du 24 avril 2018 au 24 mai 2018, en raison de l’aspect de l’orbite et de l’œdème de la face, qu’il estime moyen (4/7), ce qui justifie d’allouer une indemnité de 8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
II- Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert juge fixe à 40 % le taux du déficit fonctionnel permanent de M. [U] [V].
Au 7 juillet 2019, date de la consolidation, M. [U] [V], né le 21 mars 1984, était âgé de 40 ans.
Au vu du référentiel indicatif des cours d’appel, il y a donc lieu d’accorder, conformément aux conclusions du demandeur, la somme de 3.620 euros : valeur du point de déficit en retenant l’âge de 40 ans x 40 (taux de l’incapacité permanente partielle), soit la somme totale de 144.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le poste de préjudice esthétique permanent indemnise les altérations de l’apparence physique de la victime après à la consolidation.
Le médecin expert retient un préjudice esthétique permanent modéré (3/7) en raison de l’aspect inesthétique de l’œil droit, visible au premier regard et disgracieux, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 6.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n° 08-16.829).
Il inclut également la limitation ou les difficultés à poursuivre ces activités (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n° 17-14.499) ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure (Civ. 2ème, 5 juillet 2018, n° 16-21.776).
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
L’expert indique « Il existe une gêne à la pratique des activités sportives (football, cyclotourisme)».
M. [U] [V] soutient que depuis son accident, il a renoncé à la pratique du football et du vélo qu’il pratiquait les week-ends auparavant, mais ne justifie par aucune pièce versée dans la procédure qu’il avait l’habitude de jouer au foot-ball et faisait du vélo.
M. [U] [V] sera donc débouté à ce titre.
Sur les autres demandes
Le versement des sommes
La provision de 4.000 euros déjà perçue par M. [U] [V] sera déduite des sommes allouées.
Il sera rappelé, ainsi que l’a déjà jugé le tribunal dans sa décision du 03 décembre 2021, que la [17] fera l’avance des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices de M. [U] [V], des frais d’expertise et de la provision allouée.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SEARL [10], es qualité de liquidateur de la SARL [24], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du 03 décembre 2021 et l’arrêt du 14 avril 2023,
Déclare le présent jugement commun à la [15] et à la compagnie d’assurance [21],
Rappelle que la cour d’appel de [Localité 25], a déclaré inopposable la créance de la [18] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL [24] ;
Fixe les indemnités dues à [G] [U] [V] aux sommes suivantes :
- 5 575 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 144.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 6.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Déboute Monsieur [G] [U] [V] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que la provision de 4.000 euros sera déduite des sommes dues ;
Rappelle que par jugement du 03 décembre 2021, il a été dit que la [15] fera l’avance des sommes dues au titre de l’indemnisation des préjudices personnels, des frais d'expertise et de la provision;
Condamne la SEARL [10], es qualité de liquidateur de la SARL [24], aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 25], accompagné de la copie de la décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière Le président