Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00822 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UO74
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 23/00822 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UO74
MINUTE N° Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + à avocat par LS
CE délivrée à L’URSSAF ILE DE FRANCE par LRAR
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
L’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, sise [Adresse 1]
représentée par M. [C] [N], salarié muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
La société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANÇON
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Moulay El Hassan TAHIRI, assesseur salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 28 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiées à associé unique [2] (ci-après « la société [2] »), ayant pour président Monsieur [K] [Z], a pour activité la création, l’exploitation, l’achat-vente, la mise en gérance ou la prise en gérance sous toutes formes de commerce de café restaurant, salon de thé, organisation à titre accessoire de tous types d’événements.
Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, la société a fait l'objet, le 11 octobre 2022, d'un contrôle inopiné sur place par des inspecteurs du recouvrement de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ILE DE FRANCE ») assistés des forces de police.
A la suite de ce contrôle, l'inspecteur chargé du recouvrement a adressé à la société [2] une lettre d'observations le 30 janvier 2023 aux termes de laquelle il était envisagé de procéder à un redressement pour travail dissimulé pour minoration des heures de travail et dissimulation d’emploi salarié, pour un montant de 17.803 de cotisations et 8.011 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé au titre des années 2021 et 2022.
Une mise en demeure a été adressée à la société [2] par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 avril 2023 pour un montant total de 26.934 euros correspondant au montant des cotisations (17.803 euros), à la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé (8.011 euros) et aux majorations de retard (1.120 euros) au titre des années 2021 et 2022.
Le 12 juillet 2023, l’URSSAF ILE DE FRANCE a fait signifier à la société [2] une contrainte établie le 5 juillet 2023 pour le même montant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 27 juillet 2023, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 4 avril 2024.
Par courriel adressé au greffe le 3 avril 2024, le conseil de la société [2] a communiqué ses écritures et sollicité un report de l’audience en précisant : « Je vous adresse ci-joint les conclusions prises au soutien des intérêts de la Société [2] dans l’instance l’opposant à l’URSSAF
Je pense que l’URSSAF va devoir répondre
Eu égard à l’éloignement, je vous prie de bien vouloir excuser mon absence à la barre ».
Monsieur [K] [Z], représentant légal de la société [2], a comparu à l’audience du 4 avril 2024 et soutenu la demande de renvoi formulée par son conseil.
L’URSSAF ILE DE FRANCE, régulièrement représentée, a indiqué ne pas souhaiter solliciter le renvoi de l’affaire et en avoir informé le conseil de la société [2] par courriel du 3 avril 2024 qu’elle produit.
Le tribunal a constaté que l’affaire avait déjà fait l’objet de deux précédents renvois à la demande du conseil de la société [2], et qu’il a été indiqué aux parties lors de la précédente audience du 21 décembre 2023 que l’affaire serait retenue à la prochaine audience du 4 avril 2024.
Le tribunal a donc retenu l’affaire.
L’URSSAF ILE DE FRANCE demande au tribunal de rejeter la demande de nullité de la procédure de recouvrement formulée par la société [2], et de valider la contrainte émise en son entier montant de 26.934 euros correspondant au montant des cotisations (17.803 euros), à la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé (8.011 euros) et aux majorations de retard (1.120 euros) au titre des années 2021 et 2022.
Par conclusions écrites régulièrement visées à l’audience auxquelles elle se rapporte, la société [2], représentée par Monsieur [K] [Z] en sa qualité de président de la société, demande au tribunal d’annuler la procédure de redressement poursuivie par l’URSSAF ILE DE FRANCE, de débouter l’organisme de recouvrement de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de recouvrement poursuivie par l’URSSAF ILE DE FRANCE
Dans ses écritures, le conseil de la société [2] soutient que la contrainte litigieuse et la mise en demeure qui l’a précédée sont nulles car elles ne lui permettent pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation de paiement. Il relève que la nature des cotisations et le détail du calcul ne figurent pas sur ces documents. Il soutient par ailleurs que l’URSSAF ILE DE FRANCE ne démontre pas l’habilitation et l’assermentation des agents ayant procédé au contrôle, et en déduit que l’ensemble des actes postérieurs au contrôle sont nuls. Il ajoute que l’organisme de recouvrement n’a pas fourni, préalablement à l’envoi de la lettre d’observations, le procès-verbal de constatation de l’infraction de travail dissimulé ni le rapport de contrôle établi par l’inspecteur du recouvrement. Il soutient enfin que la mise en demeure ne précise pas la qualité de son auteur.
L'URSSAF ILE DE FRANCE répond que la mise en demeure et la contrainte litigieuses ont été émises dans le strict respect des dispositions réglementaires en vigueur.
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats par l'URSSAF ILE DE FRANCE permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à une mise en demeure émise 4 avril 2023, répond à ces exigences puisque sont mentionnés :
- la date de son établissement, soit le 5 juillet 2023,- la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard,- le motif de la mise en recouvrement, à savoir les chefs de redressement précédemment communiqués suite au contrôle opéré dans le cadre de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale,- les périodes de référence, soit les années 2021 et 2022.
La mise en demeure litigieuse comporte également le détail et la répartition des sommes réclamées au titre de ces périodes. Elle renvoie à la lettre d'observations du 30 janvier 2023 qui mentionne l'objet du contrôle, les documents consultés, les motifs du redressement, le mode de calcul des cotisations et des contributions chiffrées ainsi que les périodes contrôlées, le montant des redressements envisagés, les textes de référence et leur énoncé, les périodes visées et, enfin, le délai de trente jours imparti au cotisant pour faire valoir ses observations conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF ILE DE FRANCE produit en outre l’accusé de réception du courrier recommandé de mise en demeure qui a donc été régulièrement notifié à la cotisante.
La mise en demeure porte également la mention, accompagnée des textes du code de la sécurité sociale correspondants, selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois à compter de sa notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement de la somme due par voie de contrainte ou devant un tribunal.
Est inopérant le moyen tiré de l’absence de précision quant au signataire de la mise en demeure dans la mesure où la signature est accompagnée du nom du directeur de l’organisme, Monsieur [R] [J]. Les dispositions du code des relations entre le public et l’administration qu’invoque le conseil de la société [2] n’ont pas lieu de s’appliquer en l’espèce dès lors que l’URSSAF n’est pas une administration mais un organisme privé chargé d’une mission de service public.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure ont été émises conformément aux règles législatives et réglementaires applicables et permettent à la société [2] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation sans qu'aucune irrégularité ne puisse leur être opposée.
L’URSSAF ILE DE FRANCE produit par ailleurs l’assermentation de Monsieur [V] [G], inspecteur du recouvrement qui a procédé au contrôle et rédigé la lettre d’observations notifiée à la société [2].
Il doit enfin être rappelé que conformément à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF ILE DE FRANCE n'a pas à transmettre le procès-verbal ayant constaté le travail dissimulé à l'origine du redressement litigieux, pas plus que l'ensemble des documents de contrôle ou ses annexes. Ces documents transmis au parquet sont communiqués aux parties dans le cadre de l'instance pénale et restent donc couverts par le secret de l'enquête.
Il résulte de tout ce qui précède que l’URSSAF ILE DE FRANCE n’a commis aucune irrégularité au cours de la procédure de recouvrement.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 242-1 I du code de la sécurité sociale, « Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués ».
L’article L. 311-2 du même code précise que « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».
Il en résulte que toute somme versée en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumise à cotisations.
Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est « réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
S’agissant de la base du redressement opéré en cas de constat de travail dissimulé, l’article L. 242-1-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale précise : « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté ».
L’article L. 243-7-7 du même code prévoit qu’en cas de constat de travail dissimulé, le montant du redressement qui en résulte est majoré de 40 % lorsque l’infraction est commise à l’égard de plus d’une personne.
Enfin, aux termes de l’article L. 133-4-2 I du code de la sécurité sociale, « Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ». Il en résulte qu’en cas de constatation par procès-verbal de l’infraction de travail dissimulé, l’organisme de recouvrement procède, dans les limites de la prescription applicable, à l’annulation des réductions et exonérations pratiquées.
En l'espèce, les constatations effectuées sur place lors du contrôle du 11 octobre 2022 ont permis d'établir que Monsieur [Y] [D] était en situation de travail alors qu’il n’avait fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche au moment du contrôle et qu’il ne figurait pas sur la déclaration sociale nominative fournie par la société pour le mois d’août 2022. Les investigations ont également mis en évidence des incohérences entre les heures travaillées déclarées par quatre salariés et les déclarations des salaires faites aux organismes de recouvrement.
Les périodes d’emploi, le nombre réel d’heures travaillées ainsi que les rémunérations perçues par les intéressés n’ont pas pu être établies de manière précise à l’issue des investigations menées auprès de la société.
En conséquence, l'URSSAF ILE DE FRANCE a procédé, conformément à l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale précité, au redressement forfaitaire fixé à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé par salarié non déclaré. Elle a également appliqué la majoration de redressement de 40 %, et procédé à l’annulation des réductions « Loi Fillon ».
Il sera rappelé qu'en application de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, le procès-verbal dressé par l'agent de contrôle fait foi jusqu'à preuve contraire. Aussi, ce n'est pas à l'URSSAF ILE DE FRANCE de rapporter la preuve des constatations effectuées par un agent assermenté, mais à la société contrôlée de rapporter utilement une preuve contraire.
Monsieur [K] [Z], président de la société, reconnaît l’infraction de travail dissimulé et explique que les faits ont été commis alors qu’il se trouvait en Algérie et qu’il avait confié la responsabilité de la société à son fils.
Le redressement effectué par l'URSSAF ILE DE FRANCE est donc bien fondé en son principe et en son montant. Il y a lieu d’accueillir la demande de validation de contrainte formulée par l’organisme de recouvrement et de condamner en conséquence la société [2] au paiement de la somme totale de 26.934 euros correspondant au montant des cotisations (17.803 euros), à la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé (8.011 euros) et aux majorations de retard (1.120 euros).
Sur les mesures accessoires
Dans la mesure où la société [2] succombe, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [2] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE le moyen tiré de la nullité de la procédure de recouvrement ;
VALIDE la contrainte émise le 5 juillet 2023 par l'URSSAF ILE DE FRANCE et signifiée à la société [2] le 12 juillet 2023 en son entier montant de 26.934 euros correspondant au montant des cotisations (17.803 euros), à la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé (8.011 euros) et aux majorations de retard (1.120 euros) au titre des années 2021 et 2022 ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, CONDAMNE la société [2] à payer à l'URSSAF ILE DE FRANCE la somme totale de 26.934 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
DEBOUTE la société [2] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE