Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03418 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3LD
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [N] [A]
né le 14 Juillet 2001 à [Localité 9] (36),
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 2]
- [Localité 4]
Représenté par Me Marie-Christine BEIGNET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [T]
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 1]
- [Localité 3]
Représenté par Me Marc FRANCOIS, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [M] [R]
De nationalité française,
Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GASNY CONTROLE AUTOMOBILE,
demeurant :
[Adresse 11],
[Adresse 10]
- [Localité 3]
Représenté par Me Quentin ANDRE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Benjamin BOJ, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Décembre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 06 Février 2026.
JUGEMENT :
- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- signé par Benjamin BOJ, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon certificat de cession du 15 octobre 2022, M. [X] [A] a acheté à M. [J] [S] une voiture d’occasion de marque Alfa Roméo modèle GTV T.SP 16V immatriculée [Immatriculation 5] au prix de 5 250 euros.
M. [A] se plaignant de défaillances techniques majeures du véhicule ne figurant pas au procès-verbal de contrôle technique réalisé par le vendeur auprès de M. [M] [R] exerçant sous l’enseigne Gasny contrôle Automobile, a fait diligenter une expertise amiable confiée au garage Group [W] et Associés.
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire d’Evreux, saisi à la requête de M. [A], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [O] [Y], puis à M. [L] [H] par ordonnance de remplacement d’expert du 8 janvier 2024, lequel a déposé son rapport le 6 août 2024.
Suivant acte introductif d’instance signifié par acte de commissaire de justice le 11 octobre 2024, M. [A] a assigné devant ce tribunal MM. [T] et [R] en restitution du prix de vente et indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, M. [A] demande au tribunal de :
recevoir en son action M. [A] et la dire bien fondée ; prononcer la résolution du contrat de vente de marque ALFA ROMEO modèle GTV T.SP 16V au kilométrage de 128 711, immatriculée [Immatriculation 5], mis en circulation le 31 janvier 2002 conclu entre M. [J] [T] et M. [X] [A] le 22 octobre 2022 ; En conséquence,
condamner M. [J] [T] à payer à M. [X] [A] la somme suivante : restitution du prix : 5 250 eurosdire que M. [J] [T] pourra prendre possession du véhicule à ses frais exclusifs après paiement de l’intégralité des condamnations prononcées au profit de M. [X] [A] ;dire que passé le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, M. [J] [T] sera réputé avoir renoncé à ses droits sur le véhicule ;condamner in solidum M. [J] [T] et M. [M] [R] à payer à M. [X] [A] les sommes suivantes :coût de la carte grise : 262,76 euroscoût assurance : 971,64 eurospréjudice de jouissance : 2 500 euros pour deux années d’immobilisationfrais de gardiennage : 7 682,40 eurosdommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée : 750 euroscondamner in solidum M. [J] [T] et M. [M] [R] à payer une indemnité de 3 000 euros à M. [X] [A] au titre de l’article 700 CPC ;condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, comprenant ceux du référé et les frais d’expertise ;débouter M. [J] [T] et M. [M] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.Au soutien de sa demande en résolution de la vente, M. [A] se fonde sur les articles 1641 et 1644 du code civil et considère qu’en l’espèce, le vice caché est indiscutable compte-tenu des conclusions de l’expert judiciaire. Le demandeur estime en effet qu’il rend le véhicule impropre à son usage, qu’il était indécelable pour un profane et antérieur à la vente. Il souligne que l’expert a relevé 3 anomalies qui auraient dû être mentionnées sur le procès-verbal de contrôle technique et que tel n’a pas été le cas. M. [A] précise que les conclusions de l’expert judiciaire concordent avec celles de l’expert amiable. En réponse aux conclusions de M. [T], M. [A] indique que la garantie des vices cachés peut être mobilisée même si les réparations nécessaires sont modiques tant que le vice rend le véhicule impropre à son usage et que l’acheteur choisit entre la restitution et la réduction du prix sans avoir à se justifier.
S’agissant de l’action en responsabilité délictuelle contre M. [R], M. [A] se fonde sur les dispositions de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes et la jurisprudence constante selon laquelle le contrôleur technique est tenu d’une obligation de résultat. Sur le fondement des articles 1999, 1240 et 1241 du code civil, M. [A] engage la responsabilité délictuelle de M. [R] en ce qu’il n’a relevé dans son procès-verbal du 31 août 2022 que 4 défaillances mineures tandis que le second contrôle technique du 22 octobre 2022 a fait émerger 7 défaillances majeures et 9 défaillances mineures, différence qui ne peut s’expliquer par le faible écart de kilométrage entre les deux dates. M. [A] fait valoir que les deux experts ont conclu que les défaillances constatées par leurs soins auraient dû figurer sur le procès-verbal. En réponse aux conclusions de M. [R], M. [A] soutient que l’article 1.1.12 de l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 dans sa version en vigueur au 31 août 2022 prévoit que le contrôleur technique doit vérifier si des flexibles de frein sont endommagés ou frottent contre une autre pièce et que c’est ce qu’a relevé l’expert judiciaire dans son rapport, ce qui constitue une défaillance majeure. M. [A] souligne que M. [R] omet de prendre en compte plusieurs défaillances majeures repérées par l’expert judiciaire et qui n’ont pas été mentionnées dans son procès-verbal de contrôle technique. Il considère qu’il est erroné de prétendre comme le fait M. [T] qu’il aurait pu remettre le véhicule en état pour 90 euros, coût de remplacement des flexibles, puisqu’il subsistait les autres défaillances.
S’agissant des préjudices dont la réparation est sollicitée, M. [A] rappelle que l’acquéreur est fondé à solliciter la réparation de son préjudice matériel avec la restitution du prix de la vente.
En réponse à la demande reconventionnelle de M. [T], M. [A] la considère infondée au regard des conclusions de l’expert judiciaire, indique qu’une simple réparation à bas coût n’aurait pas permis de remettre le véhicule en état et explique le montant élevé des demandes notamment par la longue immobilisation du véhicule durant les opérations d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 02 mai 2025, M. [T] demande au tribunal de :
débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;subsidiairement, dire que les condamnations financières seront limitées au montant des réparations utiles, soit la somme de 90 euros ;plus subsidiairement, dire que les sommes allouées à M. [A] ne peuvent être supérieures au prix de cession soit 5 250 euros, faute de justification de tout autre préjudice ;en tout état de cause, dire que M. [R] garantira M. [T] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ; condamner M. [A] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;condamner M. [A] in solidum avec M. [R] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [A] in solidum avec M. [R] aux entiers dépens. En réponse à la demande en résolution du contrat de vente formulée par M. [A], M. [T] rappelle que la garantie des vices cachés ne peut être mobilisée que si le vice révélé présente une gravité suffisante justifiant la résolution contractuelle. Il fait valoir que le véhicule a été cédé à un prix modique, qu’il s’agissait d’un modèle très ancien et que le kilométrage était significatif et que les vices mis en avant par le demandeur au soutien de sa demande de résolution ne sont pas étrangers à l’ancienneté du véhicule et que des réparations mineures, à savoir le changement des câbles de frein pour montant de 90 euros, auraient suffi à remettre celui-ci en état. M. [T] en conclut que M. [A] n’est pas légitime à demander la résolution de la vente dans ces circonstances.
Subsidiairement, sur la garantie du contrôleur technique, M. [T] estime qu’il a fait appel à M. [R] précisément pour mettre à jour les défauts du véhicule et que ce dernier a failli à sa mission, ce d’autant plus que M. [T] est novice en la matière.
Plus subsidiairement, sur le montant des dommages et intérêts réclamés, M. [T] les considère excessifs et infondés compte-tenu de la modicité du coût des réparations, estime que le coût de la carte grise représente une charge obligatoire pour l’acquéreur et que M. [A] ne justifie pas avoir été privé de la jouissance du véhicule.
Au soutien de sa demande reconventionnelle qu’il fonde sur l’article 1240 du code civil, M. [T] explique que le demandeur a abusé de son droit à agir en justice en formant des demandes représentant 4 fois le prix d’acquisition et l’exposant à des frais de défense alors qu’il avait la possibilité de réparer le véhicule pour 90 euros. M. [T] fait valoir que l’expert ne s’est prononcé en faveur de personne puisque tel n’est pas le rôle de l’expert judiciaire et que celui-ci a justement chiffré la remise en état à une somme modeste.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2025, M. [R] demande au tribunal de :
débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; condamner M. [A] à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [A] et M. [T] aux dépens. S’agissant de la mise en jeu de sa responsabilité délictuelle, M. [R] rappelle que l’acquéreur d’un véhicule est en mesure d’engager la responsabilité d’un contrôleur technique s’il démontre l’existence d’une faute du contrôleur, d’un préjudice et d’un lien de causalité. S’il reconnaît que deux défaillances – le flexible de frein inadapté et l’altération des flexibles de frein par frottement – n’ont pas été décelées par ses soins, il indique qu’il s’agit de défaillances mineures selon l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991. S’agissant des plaquettes de frein arrière, M. [R] estime que ce désordre n’avait pas à apparaître dans le procès-verbal de contrôle technique.
Sur le lien de causalité entre la faute reprochée et les préjudices invoqués, M. [R] indique que l’acquéreur doit démontrer que l’omission par le contrôleur technique de la mention d’une défaillance dans son procès-verbal de contrôle lui a causé un préjudice, lequel doit s’analyser en une perte de chance de négocier le prix à la baisse s’il avait eu connaissance du vice en cause. M. [R] considère que M. [A] aurait acquis le véhicule s’il avait eu connaissance du vice affectant les flexibles de frein compte-tenu du coût de remplacement de 90 euros d’une part et du coût de remise en état du véhicule dans sa globalité évalué à 800 euros par l’expert judiciaire. M. [R] fait valoir que l’expert ne s’est pas basé sur le second contrôle technique du 22 octobre 2022, qu’il a considéré comme étant fantaisiste.
S’agissant des préjudices dont la réparation est sollicitée par M. [A], M. [R] considère qu’aucun ne résulte directement de l’omission des défaillances relatives aux flexibles de frein. Il estime que les frais de gardiennage ont été engagés en raison de la longueur des opérations d’expertise judiciaire, qui n’a été diligentée que parce que M. [A] s’est fondé sur le second procès-verbal de contrôle technique du 22 octobre 2022 qui l’a induit en erreur sur la réalité des désordres affectant son véhicule. En outre, il souligne que M. [A] ne justifie pas le montant demandé ni avoir décaissé effectivement cette somme.
A propos du recours en garantie de M. [T] à l’encontre de M. [R], celui-ci indique qu’il ne pourra pas être tenu à garantir M. [T] de dommages et intérêts au regard du fait que ce dernier n’avait pas connaissance du vice au moment de la vente et que le vendeur n’est tenu de dommages et intérêts que dans cette hypothèse selon les articles 1641 et 1645 du code civil.
S’agissant enfin de la demande de condamnation in solidum, M. [R] estime qu’il ne pourrait être tenu qu’à la réparation d’un préjudice de perte de chance et non des préjudices matériels à la réparation desquels le vendeur pourrait être tenu et qu’en considération du fait qu’il s’agit de préjudices différents, une condamnation in solidum ne peut être prononcée.
MOTIVATION
Sur la demande en résolution de la vente
Sur l’application de la garantie des vices cachésEn vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil prévoit que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de ces dispositions, la garantie suppose la démonstration d'un vice inhérent à la chose et compromettant son usage ; nécessairement caché, c'est-à-dire non apparent et non connu de l'acheteur ; dont la cause est antérieure à la vente ou, plus exactement au moment du transfert des risques.
L'acquéreur d'une chose atteinte d'un vice caché a le choix, qu'il exerce sans avoir à le justifier, entre les options offertes par l'article 1644 du code civil. Dès lors, l’acquéreur est légitime à solliciter la résolution de la vente même si les réparations nécessaires à la remise en état sont modiques.
La garantie des vices cachés peut être mobilisée dans les mêmes conditions pour les biens d’occasion, précision faite que la vétusté normale du bien en cause ne peut être considérée comme un vice et que l’acquéreur doit, dans un tel cas, faire preuve d’une prudence élémentaire quant à l’état du bien sans toutefois qu’il soit requis de sa part de procéder à des investigations complexes.
En l’espèce, il est constant qu’aux termes du procès-verbal de contrôle technique favorable dressé le 31 août 2022 par M. [R] n’ont été relevées que les 4 défaillances mineures suivantes :
« RIPAGE : Ripage excessif
REGLAGE ([Localité 7] DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant
ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière détérioré
TRANSMISSION : Capuchon antipoussière gravement détérioré »
Ainsi qu’un kilométrage de 128 679 kilomètres.
Aux termes du procès-verbal de contrôle technique volontaire dressé le 22 octobre 2022 par M. [I] [F], alors que le véhicule affichait un kilométrage de 129 335 kilomètres, ont en revanche été relevées 16 défaillances dont les 7 suivantes sont considérées comme critiques :
« GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte)
ORIENTATION ([Localité 7] DE CROISEMENT) : L’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences
ETAT ET FONCTIONNEMENT ([Localité 7] DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, [Localité 7] DE GABARIT, [Localité 7] D’ENCOMBREMENT ET [Localité 7] DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse
ETAT ET FONCTIONNEMENT ([Localité 7] DE BROUILLARD AVANT ET ARRIERE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite
ETAT ET FONCTIONNEMENT ([Localité 7] DE BROUILLARD AVANT ET ARRIERE) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d’éblouissement
PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté
TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE [Localité 8], TRIANGLES ET [Localité 6] DE SUSPENSION : Mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu »
Aux termes d’un rapport d’expertise amiable du 20 avril 2023, M. [U] [B] du Groupe [W] & Associés, mandaté par l’assureur protection juridique de M. [A], conclut à l’existence de défaillances « mettant en péril l’aptitude du véhicule à la circulation dans des conditions normales de sécurité » antérieures à la vente et engageant la responsabilité du vendeur.
Aux termes de son rapport du 6 août 2024, l’expert judiciaire a quant à lui présenté les conclusions suivantes :
« Il est patent dans cette affaire que certaines défaillances affectant le véhicule auraient dû être mentionnées sur le procès-verbal de contrôle technique réalisé par le centre Gasny Contrôle Automobile.
Je retiens principalement les zones de contact des flexibles de frein et de la canalisation « inadaptée ».
Outre le fait d’affecter des éléments du circuit de freinage, la situation (si les défaillances avaient été mentionnées sur le procès-verbal) aurait été qualifiée de défaillance majeure impliquant une contre-visite.
Ainsi et en substance :
Les opérations d’expertises ont été initiées dans le respect du contradictoire avec un examen en présence des parties et/ou de leurs conseils Les anomalies visées dans l’assignation ont été partiellement observées et relatées dans le corps du présent rapportL’historique connu est basé sur les factures d’intervention remises par M. [T] à M. [A] ;C’est ainsi qu’une des interventions (pratiquée le 22 août 2022 par l’enseigne JF Carrosserie) n’est pas conforme aux préconisations admises par la profession de réparateurs en automobile Globalement je retiens 3 anomalies présentes au jour de la transaction entre les parties, mais inconnues de ces dernières et susceptibles d’affecter la sécurité et l’usage du véhicule :L’usure avancée des plaquettes de frein arrière L’inadaptation du flexible de frein remplacé préalablement Le mauvais état des flexibles de frein avant Sans équivoque les deux derniers points auraient dû être mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique remis à la vente.
Aucun devis n’a été communiqué à l’issue des opérations, cependant le montant global de remise en état peut être estimé à 800 euros Il est patent que le véhicule ne doit pas circuler depuis la découverte des anomalies soit février 2023 »Il est établi que les trois désordres retenus par l’expert judiciaire comme constituant des vices cachés compromettent l’usage auquel est destiné le véhicule, plus précisément « susceptibles d’affecter la sécurité et l’usage du véhicule » tel que l’indique le rapport. Dans ses écritures, M. [T] se contente d’affirmer que ces vices ne seraient pas rédhibitoires mais n’apporte aucune preuve de ce qu’il avance. En effet, le simple fait que le remplacement des plaquettes de frein avant – qui n’est qu’un des trois vices retenus par l’expert judiciaire – soit évalué à 90 euros par le demandeur est indifférent à cette qualification, la modicité des réparations n’ayant pas d’influence sur le caractère rédhibitoire ou non du vice en cause qui ouvre droit à l’acquéreur de faire jouer la garantie du vendeur.
Par ailleurs, il ne saurait être légitimement contesté que ces vices étaient inconnus et indécelables pour M. [A]. En effet, force est de constater qu’aucune de ces anomalies ne figurait sur le procès-verbal de contrôle technique favorable dressé le 31 août 2022 par M. [R], porté à sa connaissance avant la vente. Aussi, le fait que le véhicule était d’occasion ne peut pas permettre de considérer que M. [A] aurait dû s’apercevoir par lui-même des désordres dont il est question, sauf à exiger de lui une expertise technique ou des investigations particulières que la loi n’impose nullement à l’acquéreur profane. En outre, le fait que ces désordres puissent avoir pour cause une vétusté générale du véhicule au regard de son ancienneté – ce dont M. [A] ne disconvient pas – n’est pas davantage de nature à renverser ce constat, dès lors que les désordres litigieux rendent le véhicule impropre à l’usage attendu tel que cela a été établi et qu’il ne s’agit donc pas d’une simple ancienneté.
Quant au caractère antérieur à la vente des vices considérés, il n’est nullement contesté par l’acquéreur qui affirme justement qu’ils ont pour origine l’ancienneté du véhicule, soit un état nécessairement antérieur à la vente du 15 octobre 2022.
Par conséquent, le tribunal retient que les conditions d’application de la garantie des vices cachés sont en l’espèce réunies.
Sur la restitution du prix et des frais accessoiresIl est de jurisprudence constante que l’acquéreur n’a pas à justifier son choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire offertes par l’article 1644 du code civil, ce même si le coût estimé de la remise en état du véhicule est inférieur au prix de vente.
Aussi, en vertu de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, M. [A] est légitime à solliciter la résolution de la vente conclue le 15 octobre 2022 en dépit du fait que le coût des réparations des désordres tel qu’évalué par l’expert notamment sur la base de devis produits par le demandeur est estimé à 800 euros, soit un montant inférieur au prix de vente de 5 250 euros. A ce titre, M. [T] opère une confusion entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire offertes par l’article 1641 du code civil en considérant qu’au regard de la modicité des réparations, M. [A] ne prouve pas qu’il ne se serait pas porté acquéreur du véhicule à un prix minoré du montant de ces réparations. En effet, ces considérations n’ont d’importance que lorsque sont allégués des désordres qui diminuent l’usage auquel le véhicule est destiné, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’expert judiciaire ayant retenu des désordres rendant le véhicule impropre à cet usage.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux et de condamner M. [T] à restituer à M. [A] la somme de 5 250 euros correspondant au prix de vente.
Les modalités de restitution du véhicule sont précisées au dispositif de la présente décision.
S’agissant des frais accessoires, il est constant que représentent des coûts induits par l’achat du véhicule le coût de la carte grise et le coût de l’assurance compte-tenu de l’obligation légale d’assurer son véhicule dès l’achat. Au cas d’espèce, M. [A] justifie avoir réglé la somme de 262,76 euros pour l’immatriculation du véhicule le 28 octobre 2022 et la somme de 971 euros au titre de ses frais d’assurance.
M. [T] est donc condamné, outre la restitution du prix de vente, à payer à M. [A] les sommes de 262,76 euros au titre des frais d’immatriculation et 971 euros au titre des frais d’assurance.
En revanche, le préjudice de jouissance et les frais de gardiennage, qui ne constituent pas des frais occasionnés par la vente mais par la survenance des vices cachés, ne peuvent être réparés que si le vendeur connaissait les vices de la chose au moment de la vente, conformément à l’article 1645 du code civil.
En l’espèce, M. [A] ne prouve nullement que M. [T] avait connaissance au 15 octobre 2022 des vices affectant le véhicule et n’est ainsi pas fondé à solliciter sa condamnation à lui réparer les préjudices allégués.
Il convient donc de l’en débouter.
Sur la responsabilité de M. [R]
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du code civil dispose quant à lui que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La mission du contrôleur technique se borne à la détection des défaillances des points définis en l'état de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié dans sa version applicable en l'espèce, comprenant 13 points.
En dehors de cette mission, la responsabilité d'un centre technique peut être engagée en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
Sur la faute de M. [R]
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique, s’agissant de l’inadaptation du flexible de frein remplacé préalablement et le mauvais état des flexibles de frein avant, « sans équivoque les deux derniers points auraient dû être mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique remis à la vente », étant rappelé que ces deux désordres ont été considérés par l’expert judiciaire comme susceptibles d’affecter la sécurité et l’usage du véhicule.
L’établissement de la faute de M. [R] requiert de déterminer si ces deux désordres sont répertoriés comme étant majeurs ou mineurs dans l’arrêté du 18 juin 1991, étant rappelé que M. [R] considère qu’il s’agit de défaillances mineures tandis que MM. [A] et [T] indiquent qu’il s’agit au contraire de défauts majeurs.
Selon l’annexe 1 dudit arrêté, au point 1.1.12. b. 1., l’« endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts » correspond à une défaillance mineure. Au point 1.1.12. b. 2., les « flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce » correspondent à une défaillance majeure et au point 1.1.12. f. 2., les « flexibles mal placés » sont également considérés comme une défaillance majeure.
Or, « l’inadaptation du flexible de frein remplacé préalablement » et « le mauvais état des flexibles de frein avant » renvoient non pas au point 1.1.12. b. 1, mais respectivement aux points 1.1.12. f. 2 et 1.1.12. b. 2., considérés comme des défaillances majeures.
Faute de rapporter la preuve que la survenance de ces défaillances majeures serait postérieure à la date du contrôle technique effectué par ses soins, M. [R] a donc commis une faute en omettant de relever ces deux désordres dans son procès-verbal de contrôle technique du 31 août 2022.
Il est utilement rappelé que s’agissant de l’usure des plaquettes de freins, l’expert indique : « Je relève ainsi la côte de 20 millimètres sur les disques avant et 10.5 millimètres sur les disques arrière.
Pour information la cote nominale (disques neufs) est de 22 millimètres à l’avant et 11 millimètres à l’arrière.
Les cotes maximales d’usure sont de 20.2 millimètres à l’avant et 9.2 millimètres à l’arrière.
Ainsi les disques avant sont à remplacer mais l’état visuel ne permet pas à lui seul de porter mention sur le procès-verbal de contrôle technique ».
Il ne saurait donc être reproché à M. [R] de ne pas avoir mentionné l’usure excessive des plaquettes de frein dans son procès-verbal de contrôle technique du 31 août 2022.
Par ailleurs, l’argumentation de M. [A] selon laquelle M. [R] omet de prendre en compte dans l’examen de sa responsabilité « toutes les autres défaillances mineures et majeures révélées dans le contrôle technique volontaire du 22 octobre 2022 » ne peut être suivie. En effet, l’expert judiciaire ne mentionne nullement lesdites défaillances au titre des désordres susceptibles d’affecter la sécurité et l’usage du véhicule. L’absence de mention dans le procès-verbal de contrôle technique du 31 août 2022 ne saurait donc être imputé à faute à M. [R].
Sur le lien de causalité entre la faute de M. [R] et le préjudice de M. [A]
Il est établi par le devis des établissements Perier Automobiles du 21 février 2023 que le coût de remplacement des flexibles de frein avant a été évalué à 90 euros. Ce coût représente 1,71% du prix de vente total du véhicule, soit un montant particulièrement faible qui n’aurait vraisemblablement pas déterminé M. [A] à renoncer à la vente.
Or, ce dernier admet dans ses écritures qu’il n’aurait probablement pas renoncé à la vente au seul motif de la nécessité de remplacer les flexibles de freins pour 90 euros et oppose les autres défaillances majeures et mineures révélées par le contrôle technique du 22 octobre 2022, dont il a été néanmoins établi qu’elles n’étaient pas génératrices de responsabilité pour M. [R].
Dès lors, faute pour M. [A] de prouver qu’il n’aurait pas contracté s’il avait eu connaissance de la nécessité de remplacer les flexibles de freins avant, il n’est pas fondé à demander la condamnation solidaire de M. [R] à lui rembourser le coût de la carte grise et le coût de l’assurance ni à lui indemniser son préjudice de jouissance et les frais de gardiennage.
Sur l’appel en garantie de M. [R]
Il a été établi précédemment que M. [R] avait commis une faute en omettant de relever l’inadaptation du flexible de frein remplacé préalablement et le mauvais état des flexibles de frein avant dans son procès-verbal de contrôle technique du 31 août 2022.
Il ne saurait toutefois être sollicité à l'égard de M. [R] qu’il garantisse le remboursement du prix de vente du véhicule. En effet, la restitution du prix perçu par le vendeur est la contrepartie de la chose remise par l'acquéreur et seul le vendeur auquel la chose doit être rendue est tenu de restituer le prix qu'il en a reçu, à l'exclusion du contrôleur technique.
Si M. [T] aurait pu être légitime à solliciter la condamnation de M. [R] à lui rembourser le coût de remplacement des flexibles de frein avant, force est de constater qu’il n’en fait pas la demande.
Par conséquent, M. [T] est débouté de son appel en garantie.
Sur les demandes indemnitaires pour résistance abusive et injustifiée
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil prévoit quant à lui que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la demande de M. [A]
M. [A] ne justifie nullement sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 750 euros pour résistance abusive et injustifiée formulée envers les défendeurs.
La charge de la preuve de ses prétentions lui incombant et faute pour lui de la rapporter, il convient de le débouter de sa demande.
Sur la demande de M. [T]
M. [A] étant fondé à solliciter la garantie des vices cachés de M. [T], il ne saurait lui être reproché une quelconque résistance abusive et injustifiée dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, M. [T] est débouté de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie condamnée aux dépens, M. [T] sera condamné à verser à M. [A] la somme de 2 500 euros et à M. [R] la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Par conséquent, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
RG N° : N° RG 24/03418 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3LD jugement du 06 février 2026
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Alfa Roméo modèle GTV T.SP 16V immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 22 octobre 2022 entre M. [J] [T] et M. [X] [A] ;
CONDAMNE M. [J] [T] à restituer à M. [X] [A] la somme de 5 250 euros correspondant au prix de vente du véhicule en contrepartie de la restitution du véhicule ;
CONDAMNE ce faisant M. [X] [A] à restituer à M. [J] [T] les clés du véhicule et le certificat d’immatriculation barré avec la mention « résolution de la vente par jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 6 février 2026 », M. [J] [T] devant procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule ;
DIT que passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, M. [J] [T] sera réputé avoir renoncé à son droit de récupérer le véhicule et M. [X] [A] en restera propriétaire en sus des sommes allouées à son profit ;
CONDAMNE M. [J] [T] à payer à M. [X] [A] les sommes de 262,76 euros au titre des frais d’immatriculation et 971 euros au titre des frais d’assurance ;
DEBOUTE M. [X] [A] de ses demandes en indemnisation :
de son préjudice de jouissance ; des frais de gardiennage ;DEBOUTE M. [X] [A] de sa demande de condamnation à l’égard de M. [M] [R] ;
DEBOUTE M. [J] [T] de son appel en garantie contre M. [M] [R] ;
DEBOUTE M. [X] [A] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
DEBOUTE M. [J] [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
CONDAMNE M. [J] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE M. [J] [T] à payer à M. [X] [A] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [T] à payer à M. [M] [R] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [J] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier, Le Président,