Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Février 2024
N° 2024/009
Rôle N° RG 23/06317 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIFI
S.A.R.L. CLASSE AFFAIRE
C/
[O] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Février 2024
à :
Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Novembre 2023.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CLASSE AFFAIRE prise en la personne de son dirigeant en exercice., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024 en audience publique devant
Florence TREGUIER, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024 et de la prorogation au 26 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024.
Signée par Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [D] a été engagé le 1er juin 2015 en qualité de chauffeur de voiture de transport en CDD à temps complet par la société CLASSE AFFAIRE.
Le 22 octobre 2015, par voie d'avenant, il a signé un contrat à durée indéterminée, sa rémunération moyenne brute est de 2 542,16 €.
Le 2 octobre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Le 5 novembre 2018, il a été licencié pour faute grave.
Le 25 septembre 2020 M [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des heures supplémentaires et congés payés afférents , des dommages et intérêts au titre des repos compensateurs non pris du fait de l'employeur , une indemnité au titre du travail dissimulé et des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 octobre 2023 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a:
Jugé M. [D] bien fondé en son action ,
Jugé les demandes de M. [D] recevables et non prescrites ;
Fixé la moyenne des salaires à 2 542,15 €.
Condamné la partie défenderesse prise en la personne de son représentant légal en fonction au paiement des sommes suivantes :
-6361,84€ à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
-636,18€ à titre de congés payés y afférents ;
-6679,75€ à titre de dommages et intérêts compensatoires des repos compensateurs non pris du fait de l 'employeur ;
-15252,96€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
-2500€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ,
-1280€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Rappelé l'exécution provisoire de droit ,
Enjoint à l'employeur de régulariser la situation de M. [D] auprès des organismes sociaux ,
Ordonné l'application de l'article 515 du code de procédure civile ;
Débouté M. [D] du restant de ses demandes
Condamné la SARL Classe Affaire aux éventuels dépens ;
Débouté la SARL Classe Affaire de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 12 octobre 2023 la sarl CLASSE AFFAIRE a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.
Par assignation en date du 15 novembre 2023 elle a attrait M [D] devant le Premier Président statuant en référé sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile aux fins de voir arrêter l'éxécution provisoire et subsidiairement d'être autorisée à consigner les sommes dues en vertu du jugement .
Elle fait valoir
-Que le conseil de prud'hommes saisi le 25 septembre 2020 ne pouvait faire droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 25 septembre 2017 en application de l'article 3145-1 du code du travail;
-Que la demande au titre des heures supplémentaires est insuffisamment étayée , que les bulletins de salaires font bien mention des heures supplémentaires accomplies de sorte que les demandes au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé sont manifestement infondées;
-Que la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas rapportée;
-Que la demande d'indemnisation des repos compensateurs non pris ne figurait pas dans la requête introductive d'instance et s'avérait être une demande nouvelle que le conseil de prud'hommes ne pouvait accueillir;
-Que M [D] ne justifie pas d'une situation personnelle et professionnelle lui permettant de rembourser les sommes versées en cas d'infirmation de la décision alors que le comptable de l'entreprise atteste que le paiement au titre de l'éxécution provisoire est suceptible de mettre en péril la continuité de l'exploitation de la société.
Le dossier appelé à l'audience du 18 décembre 2023 a été renvoyé à l'audience du 29 janvier 2024 à laquelle la société CLASSE AFFAIRE représentée par son conseil a déposé et soutenu oralement des conclusions récapitulatives reprenant les arguments susvisés au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile pour solliciter l'arrêt de l'éxécution provisoire de droit comme de l'éxécution provisoire facultative. Elle fait valoir en outre que la demande indemnitaire au titre des contreparties obligatoires en repos non prises est prescrite et que l'intimé ne justifie d'aucun préjudice au titre de l'éxécution fautive du contrat de travail.
Subsidiairement elle sollicite l'autorisation de consigner les condamnations auprès de la Carpa;
Elle sollicite également la condamnation de M [D] à lui payer 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et le débouté de sa demande à ce titre.
Par conclusions responsives n°2 déposées et soutenues à l'audience M [D] demande que la SARL CLASSE AFFAIRE soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions et condamnée à lui payer 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Il fait valoir que la demande d'arrêt de l'éxécution provisoire de droit est irrecevable en ce que l'appelant , qui n'a fait aucune observation sur l'éxécution provisoire en première instance , ne fait pas la démonstration du cumul d'un moyen sérieux de réformation résultant d'une erreur de droit manifeste ou d'une interprétation erronnée de la règle de droit
Qu'en effet le conseil de prud'hommes a justement appliqué la prescription à la demande formulée au titre des heures supplémentaires , que pour le surplus l'appelant reprend son argumentaire de première instance alors que le Premier Président n'est pas juridiction d'appel.
Que l'appelant ne démontre pas par ailleurs les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la condamnation dès lors que M [D] justifie avoir retrouvé un emploi rémunéré et détenir un contrat d'assurance vie dont l'épargne se porte à 23848,96 euros ; que la société n'est pas en péril ni confrontée à l'impossibilité d'éxécuter le jugement et se borne à faire état d'un risque de difficultés financières sur la seule attestation de son expert comptable sans verser aux débats aucun document comptable ou bancaire.
S'agissant de la demande d'arrêt de l'éxécution provisoire facultative, il rappelle que l'article 517-1 exige le cumul d'un moyen sérieux de réformation et la démontsration de conséquences financières manifestement excessives de l'éxécution provisoire.
Il rappelle que la cour de cassation énonce que l'indemnisation des repos compensateurs non pris englobe l'incidence congés payés , que la recevabilité de la demande au titre des repos compensateurs a été dûment motivée ainsi que le caractère intentionnel du travail dissimulé.
Elle reprend par ailleurs son argumentation concernant l'absence de conséquence manifestement excessive de l'éxécution provisoire.
Il s'oppose enfin à la demande subsidiaire de consignation qui n'est pas argumentée et n'est pas pertinente au regard de sa situation financière et de l'ancienneté du litige.
Sur quoi
Sur la suspension de l'éxécution provisoire de droit
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile , en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce la SARL CLASSE AFFAIRE qui a comparu en première instance ne démontre pas avoir formulé de quelconques observations sur l'éxécution provisoire de droit attachée aux condamnations à caractère salarial ( pièce 11 de la société ), elle doit donc rapporter la preuve d'une évolution péjorative de sa situation financière ou de la siuation financière de M. [D] , survenue depuis le jugement , ayant pour effet de rendre les conséquences de l'éxécution provisoire manifestement excessives.
Or les attestations de son expert comptable , établies postérieurement au jugement, ne sont pas étayées par la production aux débats de pièces comptables établissant une dégradation de ses résultats ou de sa situation financière alors que le compte courant de la société est créditeur tandis que M. [D] démontre qu'il dispose de revenus professionnels réguliers ( pièces 11 et 12) et d'une réserve financière (pièce 10) lui permettant de faire face au remboursement des sommes perçues en cas d'infimation du jugement
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence d'un moyen sérieux de réformation, la demande d'arrêt de l'éxécution provisoire de droit est irrecevable
Pour les mêmes motifs, la demande d'arrêt de l'éxécution provisoire facultative, en application de l'article 517-1 du code de procédure civile, qui suppose la démonstration cumulative d'un moyen sérieux de réformation et des conséquences manifestement excessives de l'éxécution provisoire, est rejetée, étant précisé que la SARL Classe Affaire ne produit aux débats aucune autre pièce que les pièces susvisées concernant sa situation financière.
La demande de consignation qui se fonde sur l'article 521 du CPC relève du pouvoir discrétionnaire du Premier Président , au vu de la situation de M [D] et de l'ancienneté du litige, elle n'est pas justifiée en l'espèce.
La SARL Classe Affaire qui succombe est condamnée à payer à Monsieur [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC , déboutée de sa propre demande à ce titre et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président siégeant sur délégation; statuant publiquement et contradictoirement;
Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'éxécution provisoire de droit;
Déboute la SARL CLASSE AFFAIRE de sa demande d'arrêt de l'éxécution provisoire facultative et de sa demande subsidiaire de consignation ;
Condamne la SARL CLASSE AFFAIRE à payer à M [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL CLASSE AFFAIRE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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