Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
[M]
[F]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01711 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBSC
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Z] [G]
née le 31 Janvier 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me CODERCH, avocat au barreau de PERPIGNAN
APPELANTE
ET
Madame [W] [N]
née le 16 Mars 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [O] [F]
née le 05 Mars 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentées et plaidant par Me COINTE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 20 septembre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 22 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 mars 2002, Mme [C] a acquis une maison à usage d'habitation située à [Adresse 6], dans laquelle les précédents propriétaires avaient réalisé une extension du salon.
Le 1er mars 2018, Mme [C] et Mmes [M] et [F] ont signé un compromis de vente portant sur ce bien au prix de 206 000 euros.
A la suite du constat d'infiltrations d'eau par la toiture de l'extension, les acquéreuses en ont informé la venderesse qui a déclaré à son assureur, le 30 mai 2018, un sinistre consécutif à un orage survenu le 29 mai 2018. L'assureur en a accepté la prise en charge au titre de la garantie des événements climatiques, dans la limite du chiffrage à réaliser par l'expert et déduction faite de la franchise de 135 euros.
Les parties ont régularisé l'acte de vente par acte notarié du 13 juin 2018, comprenant une clause de prise en charge par la venderesse des travaux de réparation de l'intérieur de l'habitation et de la toiture en lien avec le sinistre.
L'expert mandaté par l'assureur de Mme [C] a rendu son rapport le 25 juillet 2018, imputant le sinistre à un défaut de conception de la toiture et limitant l'indemnisation aux seuls travaux d'embellissement.
Le 12 mars 2019, Mmes [M] et [F] ont mis en demeure Mme [C] de leur payer la somme de 25 185,20 euros correspondant aux travaux de réparation de la toiture. Une expertise amiable a été établie à la demande de leur assureur le 18 juillet 2019.
Faute d'accord entre les parties, Mmes [M] et [F] ont assigné Mme [C], par acte du 29 octobre 2019, en exécution de la clause contractuelle et, à titre subsidiaire, en réparation sur le fondement du dol et de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a rejeté la demande en exécution forcée de la clause contractuelle de prise en charge des travaux. Retenant la réticence dolosive de la venderesse, il a :
- condamné Mme [C] à payer à Mmes [M] et [F] la somme de 19 212,32 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et celle de 2 400 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019 et ce sous astreinte provisoire de 120 euros par mois de retard passé le délai d'un mois et pendant une durée de six mois à compter de sa signification,
- débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [C] à payer à Mmes [M] et [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec paiement direct au profit de la SCP Crépin-Heurtault.
Par déclaration du 29 mars 2021, Mme [C] a fait appel puis a saisi aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, la juridiction du premier président qui y a fait droit par ordonnance du 7 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 15 juin 2022, Mme [C] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- débouter Mmes [M] et [F] de leurs demandes, à titre subsidiaire, limiter le montant du droit à réparation à la somme de 6 242,30 euros correspondant au devis de la société Vassant,
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en exécution forcée de la clause,
- condamner in solidum Mmes [M] et [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elle conteste avoir commis une réticence dolosive. Elle nie, en premier lieu, avoir dissimulé intentionnellement aux acquéreuses un défaut de conception de la toiture, prétendant qu'elle ignorait ce vice. Elle affirme n'avoir subi aucun dégât des eaux en lien avec ce vice pendant la durée de sa jouissance du bien. Selon elle, le premier juge ne pouvait fonder la caractérisation de la réticence dolosive sur des rapports d'expertise établis à la demande d'une partie et une attestation imprécise de voisins sur la survenance antérieure d'un dégât des eaux. Elle soutient, en second lieu, que les acquéreuses ne rapportent pas la preuve du caractère déterminant de l'information relative au défaut de conception de la toiture puisqu'elles ont acquis le bien en connaissance de cause et qu'elles ont ensuite procédé à des travaux impropres à réparer le vice dû à une insuffisance de pente. Elle conclut enfin que les acquéreuses ne justifient pas leur préjudice matériel faute de fourniture d'un devis conforme aux travaux de réparation nécessaires, ni leur préjudice de jouissance faute de preuve de l'inhabitabilité du logement.
Par conclusions du 3 juin 2022, Mmes [M] et [F] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu leur droit à réparation pour dol,
- fixer le montant de la réparation de leur préjudice matériel à la somme de 17 730 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019 et assortir la condamnation d'une astreinte,
- condamner Mme [C] à leur payer la somme de 7 213 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
- à titre subsidiaire, condamner Mme [C] à exécuter son engagement et la condamner au paiement de la somme de 17 730 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 7 213 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner Mme [C] à leur rembourser la somme de 20 000 euros correspondant à la quote-part du prix indûment réglé,
- en tout état de cause, condamner Mme [C] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec paiement direct au profit de la SCP Crépin-Heurtault.
Elles répliquent que Mme [C] leur a intentionnellement dissimulé le défaut de conception de la toiture, établi de façon concordante par les deux rapports d'expertise amiable. Selon elles, la venderesse leur a fait croire que les infiltrations étaient dues à l'événement climatique alors qu'elle ne pouvait ignorer que celles-ci résultaient d'un vice de la structure de l'immeuble pour avoir été victime d'un dégât des eaux dans la pièce sinistrée. Elles ajoutent que cette information était déterminante de leur consentement puisque mieux informées sur le montant des réparations à prévoir sur le bien, représentant 10 % du prix de vente, elles auraient demandé la prise en charge des travaux par la venderesse ou une réduction du prix. Elles sollicitent en conséquence la réparation de leur préjudice matériel, correspondant à la facture des travaux de toiture nécessaires pour remédier au vice (14 916 euros TTC), au coût partiel du crédit souscrit pour les financer (2 814 euros), et celle de leur préjudice résultant de la privation de jouissance du salon, pièce principale de l'immeuble, du 13 juin 2018 au 15 juin 2021, date de réalisation des travaux.
MOTIVATION
1. Sur le dol de la venderesse
Vu les articles 1130, 1137, 1382 du code civil et 16 du code de procédure civile,
Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Il vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Pour rechercher l'existence d'un dol, le juge peut recourir aux simples présomptions de l'homme, qui doivent être graves, précises et concordantes.
Le juge peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire qui est corroboré par d'autres éléments dont la nature et la valeur sont précisées.
Les deux rapports d'expertise amiable du 27 mai 2018 et du 18 juillet 2019 constatent des infiltrations d'eau par la toiture de l'extension. Ces infiltrations ont pour origine, non l'orage, mais un défaut de pente de la toiture, empêchant l'évacuation normale des eaux pluviales. Selon les experts, le phénomène d'infiltrations était préexistant à la vente et ancien. L'ancienneté des infiltrations est déduite du constat de moisissures sur une partie du litonnage et de l'état avancé de dégradation du cache moineaux.
Les deux rapports d'expertise amiable établissent, de manière concordante, que le sinistre déclaré par Mme [C] le 30 mai 2018 n'est que l'aggravation d'un dommage préexistant, qui trouve son origine dans un défaut de conception de la toiture de l'extension.
Mme [C], qui a acquis le bien en 2002 en l'état de l'extension construite par les précédents propriétaires, n'a pu que constater le phénomène d'infiltrations dans le salon, pièce principale de la maison, étant précisé qu'il devait être répétitif eu égard aux conditions climatiques du département de la Somme.
La connaissance du vice par Mme [C] est corroborée par l'attestation de M. [E] qui, résidant au [Adresse 2], en a été le voisin proche. Celui-ci atteste, avec son épouse, avoir été témoin d'un dégât des eaux dans la pièce sinistrée. Il précise avoir constaté des moisissures sur les murs avec une forte odeur de moisi. La force probante de cette attestation résulte de la proximité du lieu de résidence de son auteur avec le bien vendu, de sa précision quant au lieu du sinistre et de sa concordance avec les constatations des deux experts. A l'inverse, les attestations produites par Mme [C] qui proviennent de membres de sa famille ou d'amis, résidant à une adresse éloignée du bien et ne l'ayant visité qu'occasionnellement, sont dénuées de force probante. De même, c'est avec mauvaise foi qu'elle explique les constatations de M. [E] par la survenance d'un sinistre en 2016 lié à la rupture du flexible de la cuisine, lequel est accidentel et distinct des moisissures apparues par l'effet d'un processus continu d'infiltrations.
Ainsi, le caractère répétitif et durable du phénomène d'infiltrations, celui apparent de ses conséquences dans la pièce principale de l'habitation et la manifestation du dommage pendant la durée de la possession de l'immeuble par Mme [C] constituent des indices graves, précis et concordants permettant de présumer sa connaissance du vice au moment de la vente.
Or, à la suite du constat de ces infiltrations par les acquéreuses, elle a omis de les informer de leur ancienneté et déclaré à son assureur un dommage consécutif à un orage. Dans l'acte authentique de vente, elle a déclaré que l'immeuble avait subi un dommage en raison d'un aléa climatique, ce qu'elle savait être inexact.
Il est établi que Mme [C] a intentionnellement dissimulé à ses cocontractantes l'origine réelle du sinistre.
Cette information était déterminante du consentement des acquéreuses. Le défaut de conception de la toiture, ne remplissant plus sa fonction de protection contre les infiltrations d'eau, rend l'immeuble impropre à sa destination à usage d'habitation. Une information à ce titre était donc nécessairement déterminante du consentement des acquéreuses. En outre, l'insertion à l'acte de vente d'une clause de prise en charge des travaux de la toiture démontre que son bon état constituait une qualité essentielle de la prestation due par la venderesse.
La réticence dolosive de Mme [C] est caractérisée.
2. Sur les conséquences
La victime d'un dol qui a fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat peut obtenir la réparation du préjudice correspondant uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
Mmes [M] et [F] justifient leur préjudice matériel par la fourniture d'une facture émise le 15 juin 2021 par la société Couvertures des evoissons pour un montant TTC de 14 916 euros, correspondant à la réfection complète de la toiture. Si le défaut de conception de la toiture à l'origine du dommage était localisé dans la partie extension de l'habitation, la toiture constitue un ouvrage de couvert formant un ensemble indissociable, dont l'état de pourrissement constaté par les experts compromettait la solidité. La facture acquittée correpond donc aux travaux nécessités par le fait générateur du dommage, abstration faite du devis inital ne comprenant pas tous les travaux nécessaires.
Par ailleurs, Mmes [M] et [F] justifient la souscription d'un crédit auprès du Crédit agricole et signé électroniquement le 13 avril 2021, d'un montant de 25 500 euros. Le lien entre le crédit et le contrat d'entreprise n'est pas exprès mais résulte de la conclusion concomitante des deux contrats. Le coût du crédit s'élève à 4 810,56 euros, soit, pour la partie affectée au financement des travaux, la somme de 2 814 euros.
Enfin, Mmes [M] et [F] ont subi un préjudice lié à la privation de la jouissance du salon du fait de la progression ineluctable des moisissures, confirmée par des attestations de proches. L'agence Sains en Amiénois Immobilier a estimé la valeur locative de la pièce à la somme de 130 euros, soit une somme de 4 680 euros pour la période du 13 juin 2018 au 15 juin 2021, date de réalisation des travaux.
Compte tenu de l'insertion à l'acte de vente d'une clause de prise en charge des travaux de la toiture, il est quasiment certain que mieux informées de l'origine du sinistre, Mmes [M] et [F] auraient négocié l'insertion d'une clause de prise en charge indépendamment de l'aléa climatique et que la venderesse y aurait consenti, la vente s'inscrivant pour elle dans un projet de déménagement dans le Sud de la France. Il convient d'évaluer la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses à 90 %, soit :
- préjudice matériel : 15 957 euros
- préjudice de jouissance : 4 212 euros
Le jugement sera infirmé sur le montant des réparations ainsi que sur l'astreinte, inopportune, et confirmé sur le point de départ des intérêts au taux légal.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées.
Partie perdante, Mme [C] sera condamnée aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de la SCP Crépin-Heurtault et à payer à Mmes [M] et [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a reconnu le droit à réparation de [W] [M] et [O] [F] et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
L'infirme en ce qu'il a fixé les réparations à un certain montant,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne [Z] [C] à payer à [W] [M] et [O] [F] la somme de 15 957 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 4 212 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019,
Y ajoutant :
Condamne [Z] [C] aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de la SCP Crépin-Heurtault,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [Z] [C] à payer à [W] [M] et [O] [F] la somme de 5 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT