Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 FEVRIER 2023
N° RG 20/05172 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3BU
[S] [C]
c/
[F] [H]
[E] [K]
[B] [K]
[G] [K]
[Z] [K]
[Y] [K]
[M] [K]
MUTUELLE OCIANE GROUPE MATMUT
S.A. PREDICA -Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole
S.A. MUTEX
S.C.C.V. LE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E PERIGORD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2020 par Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG n° 19/00592) suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2020
APPELANTE :
[S] [R]
née le 12 Août 1948 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Elisabeth CLOSSE, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
[F] [H]
né le 19 Juin 1947 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX (postulant), et par Me Martine Gabrielle NICOLAS, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant
[E] [K]
né le 13 Octobre 1987
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
[B] [K]
né le 13 Octobre 1987
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
[G] [K]
née le 15 Juillet 1981
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[Z] [K]
née le 17 Décembre 1975
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[Y] [K]
né le 12 Décembre 1978
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
[M] [K]
né le 20 Décembre 1948
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE OCIANE GROUPE MATMUT
dont le siège social est [Adresse 8]
S.A. MUTEX
dont le siège social est [Adresse 3]
Représentées par Me Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC (postulant), et par Me David MARCOTTE de la SELARL WMA, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. PREDICA - Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole
dont le siège social est [Adresse 4]
Représentée par Me Séverine MONFRAY de la SELARL EOZEN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (postulant), et par Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.C.C.V. LE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT PERIGORD
dont le siège social est [Adresse 7]
Représentée par Me Emma BARRET de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, présidente, et Danielle PUYDEBAT, conseillère, chargées du rapport
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danielle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
De l'union de M. [J] [C] et Mme [U] [L] est née Mme [S] [C].
Le couple a divorcé le 10 juillet 1968.
Par la suite, M. [C] a vécu en concubinage de 1972 à 2000 avec Mme [N] [K], mère de deux enfants issus d'une précédente union, [X] et [M] [K].
[X] [K] est décédé le 3 décembre 1996, laissant pour lui succéder trois enfants : [G], [B] et [E] [K].
[M] [K] a pour sa part deux enfants : [D] et [Y]. [K]
A compter de l'année 2003, [J] [C] a souscrit cinq contrats d'assurance vie auprès de la CRCAM Charente-Périgord :
- un contrat Assurance fonds opportunité d'un montant total de 21 103,93 euros dont le bénéficiaire est [F] [H], cousin du souscripteur,
- un contrat Predissime d'un montant total de 188 264,67 euros dont le bénéficiairé est également [F] [H],
- un contrat Predissime d'un montant total de 31 162, 58 euros dont les bénéficiaires sont [D] et [Y] [K],
- un contrat Predissime d'un montant total de 46 743, 87 euros dont les bénéficiaires sont [G], [B] et [E] [K],
- un contrat Predige d'un montant total de 16 492,75 euros dont le bénéficiaire est [F] [H].
M. [J] [C] a également souscrit un contrat, d'assurance vie auprès de la Mutuelle Ociane-Groupe Matmut d'un montant total de 11 589,20 euros dont les bénéficiaires sont [B] et [E] [K].
[J] [C] est décédé le 22 janvier 2019 à [Localité 14] (24) laissant pour lui succéder sa fille, [S] [C], héritier réservataire.
Par actes en date des 22 mai et 23 mai 2019, [S] [C] a fait assigner [F] [H], [G], [B], [E], [D] et [Y] [K], ainsi que la CRCAM Charente-Périgord et la Mutuelle Ociane, tiers détenteurs des fonds litigieux, devant le tribunal de grande instance de Bergerac, afin que les primes des contrats d'assurance vie susvisés et souscrits par M. [J] [C] soient rapportées à la succession de ce dernier et attribuées au demandeur à l'instance.
Par ordonnance du 11 avril 2019, le juge de l'exécution de Bergerac a autorisé une saisie-conservatoire des sommes placées sur les assurances-vie.
Le 1er octobre 2019, le même juge a débouté M. [H] de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire.
La SA Predica, la SA Mutex et [M] [K] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire à l'instance de la SA Predica, de la SA Mutex et de [M] [K],
- déclaré irrecevables les demandes présentées, sur le fondement des articles L 132-12 et L 132-13 du code des assurances et des articles 920 et 922 du code civil par [S] [C] à l'égard des parties au titre des primes des contrats d'assurance vie souscrits par M. [J] [C],
- déclaré également irrecevables les demandes reconventionnelles présentées par [G], [B], [E], [D], [Y] et par [M] [K],
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- condamné [S] [C] à payer à [F] [H] la somme de 1500 euros, à [G], [B], [E], [D] et [Y] [K] la somme de 1200 euros chacun, à la CRCAM Charente-Périgord la somme de 1200 euros, à la SA Predica la somme de 1500 euros et à la SA Mutex la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les consorts [K] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive présentées à l'encontre de [S] [C]
- condamné [S] [C] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de chacun des avocats constitués.
Procédure d'appel
Par déclaration du 22 décembre 2020, Mme [C] a relevé appel limité du jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de [M] [K], déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [C] et l'a condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens.
Selon dernières conclusions en date du 10 novembre 2022, Mme [C] demande à la cour de :
- l'accueillir en son appel, la déclarer recevable et bien fondée,
- réformer le jugement entrepris des chefs déférés,
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger que l'intervention volontaire de M. [M] [K] est irrecevable,
- dire et juger que les primes des assurances-vie souscrites par [J] [C] auprès de la CRCAM Charente-Périgord et Mutuelle Ociane sont manifestement excessives et exagérées, et doivent être requalifiées en donations indirectes/libéralités,
- dire et juger que ces primes devront faire l'objet de la réunion fictive de l'article 922 du code civil dans l'actif successoral, entre les mains de Me [A] [O], notaire chargé du règlement de la succession,
- dire et juger en conséquence que [S] [C] est recevable en sa demande de réduction pour atteinte à la réserve héréditaire,
- dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à Predica d'une part, ainsi qu'à la SA Mutex, d'autre part,
- au titre de l'article 700 du CPC, condamner [F] [H] à payer à [S] [C] la somme de 1.500,00 €, les Cts [K] la somme de 1.500,00 €,
- les condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon dernières conclusions en date du 14 septembre 2021, les consorts [K] demandent à la cour de :
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires,
- sur l'intervention volontaire de [M] [K], confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Bergerac en ce qu'il a déclaré recevable son intervention volontaire,
- sur les demandes relatives aux primes versées sur les contrats d'assurance-vie, déclarer irrecevables les demandes de [S] [C] tendant au rapport, à la réintégration ou à la réduction de prétendues libéralités car formées hors d'une demande d'ouverture de la liquidation de la succession de [J] [C],
Si par impossible les demandes adverses formées hors du cadre d'une demande d'ouverture de la liquidation de la succession étaient déclarées recevables :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré [S] [C] irrecevable en ses demandes au titre des primes des contrats d'assurance-vie souscrits par M. [J] [C],
- déclarer irrecevable la demande de réduction formée par [S] [C] comme constituant une demande nouvelle en appel,
A titre subsidiaire, si par impossible elle était déclarée recevable en ses demandes,
o sur le contrat n° 209220 souscrit auprès de la Mutex dont sont bénéficiaires, au décès, Messieurs [B] et [E] [C] :
- débouter [S] [C] de sa demande visant à voir dire et juger que les primes versées sur le contrat d'assurance-vie Mutex-EPARGNE n° 209220 sont manifestement excessives et que ses bénéficiaires en doivent la restitution à l'actif successoral,
- ordonner la levée de la saisie-conservatoire réalisée le 30 avril 2019 auprès de la Mutuelle Ociane ' Groupe Matmut, en sa qualité d'intermédiaire entre la Mutex et le souscripteur, à la demande de [S] [C], en exécution de l'ordonnance rendue par le Juge de l'Exécution le 11 avril 2019,
- ordonner à la Société Mutex de délivrer le solde de ce contrat d'assurance-vie, par parts égales, aux bénéficiaires désignés par [J] [C], suivant le changement de clause bénéficiaire du 26 janvier 2015, à savoir : MM. [B] et [E] [C],
o sur le contrat n° 80002609545 « PREDISSIME » dont sont bénéficiaires, au décès, Mme [Z] [K] et M. [Y] [K]:
- dire et juger que l'unique prime versée sur ce contrat d'assurance-vie pour un montant de 30 000 € n'est pas manifestement excessive eu égard aux facultés de [J] [C] au moment de son versement.
- en conséquence, débouter [S] [C] de sa demande visant à voir condamner [D] et [Y] [K] à rapporter ou réintégrer la prime versée à l'actif successoral de [J] [C],
- ordonner la levée de la saisie-conservatoire réalisée le 24 avril 2019 auprès du Crédit Agricole, en sa qualité d'intermédiaire entre PREDICA et le souscripteur, à la demande de [S] [C], en exécution de l'ordonnance rendue par le Juge de l'Exécution le 11 avril 2019,
- ordonner à la Société PREDICA de délivrer le capital décès de ce contrat d'assurance-vie, par parts égales, à ses bénéficiaires : Mme [Z] [K] et M. [Y] [K],
o sur le contrat n° 80002609758 « PREDISSIME » dont sont bénéficiaires, au décès, Mme [G] [K] et Messieurs [B] et [E] [K] :
- dire et juger que l'unique prime versée sur ce contrat d'assurance-vie pour un montant de 45 000 € n'est pas manifestement excessive eu égard aux facultés de [J] [C] au moment de son versement.
- en conséquence, débouter [S] [C] de la demande sa demande visant à voir condamner [G], [B] et [E] [K] à rapporter ou réintégrer à la succession de [J] [C] la prime versée,
- ordonner la levée de la saisie-conservatoire réalisée le 24 avril 2019 auprès du Crédit Agricole, en sa qualité d'intermédiaire entre PREDICA et le souscripteur, à la demande de [S] [C], en exécution de l'ordonnance rendue par le Juge de l'Exécution le 11 avril 2019,
- ordonner à la Société PREDICA de délivrer le capital décès de ce contrat d'assurance-vie, par parts égales, à ses bénéficiaires : Mme [G] [K] et Messieurs [B] et [E] [K],
o sur le contrat financement obsèques dont sont bénéficiaires au décès Mesdames [Z] et [G] [K] et MM. [Y], [B] et [E] [K] :
- dire et juger que la prime versée sur le contrat obsèques par [J] [C] n'est pas manifestement excessive,
- en conséquence, débouter [S] [C] de sa demande visant à voir condamner [Z], [G], [Y], [B] et [E] [K] à rapporter ou réintégrer à la succession de [J] [C] la prime versée,
- ordonner à la Société PREDICA de délivrer le solde de ce contrat obsèques par parts égales à ses bénéficiaires : Mmes [Z] et [G] [K] et MM. [Y], [B] et [E] [K],
Sur les demandes reconventionnelles des consorts [K],
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles présentées par [G], [B] , [E] , [Z] , [Y] et [M] [K],
Statuant de nouveau de ce chef,
- déclarer recevables les demandes des consorts [K] visant à faire valoir les créances qu'ils détiennent à l'encontre de la succession de [J] [C] comme se rattachant aux prétentions initiales par un lien suffisant ,
- constater que [M], [B], [E] et [G] [K] n'ont pas obtenu la part du prix leur revenant en qualité d'associés de la SCI « La Rivière de Colly » dans la vente immobilière intervenue le 5 juin 2006,
- dire et juger que la cession des parts sociales consentie par [M], [B], [E] et [G] [K] au profit de [J] [C] le 3 mars 2015 a été faite à vil prix,
- En conséquence, ordonner la nullité de la cession de parts sociales intervenue le 3 mars 2015,
Avant-dire droit, sur les créances détenues par les consorts [K],
- ordonner la réouverture des opérations de dissolution et de liquidation de la SCI « La Rivière de Colly »,
- désigner tel mandataire qu'il plaira aux fins de réouvrir les opérations de dissolution et liquidation, de fixer les droits des associés dans le boni de liquidation, de condamner la succession de [J] [C] à verser aux associés le trop-perçu, et convoquer une nouvelle assemblée générale de la SCI « La Rivière de Colly »,
- dire et juger que les contrats d'assurance-vie n° 00101659772, 00244980771 et 00101659770 souscrits par [J] [C] auprès de PREDICA au profit de M. [F] [H] seront saisis à titre conservatoire, pour assurer le paiement des créances des consorts [K],
Sur la demande de dommages et intérêts,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire des consorts [K] formée à l'encontre de [S] [C],
- statuant de nouveau, condamner [S] [C] à verser à Mmes [G] et [Z] [K] et à MM. [M], [E], [B] et [Y] [K] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
Sur l'appel incident de M. [F] [H],
- débouter M. [F] [H] de ses demandes incidentes,
Sur les frais irrépétibles,
- confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamnée [S] [C] à verser à chacun des consorts [K] la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à supporter les entiers dépens de l'instance,
- condamner, dans le cadre de la présente procédure d'appel, [S] [C] à verser à chacun des consorts [K] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
- condamner [S] [C] aux entiers dépens de la présente instance.
Selon dernières conclusions en date du 17 juin 2021, M. [H] demande à la cour de :
- dire l'appel interjeté par [S] [C] irrecevable et mal fondé,
- la déouter de l'ensemble de ses demandes
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [M] [K],
Sur les demandes de [S] [C]
A titre principal :
- Dire et juger que la demande initiale de Mme [C] et soutenue devant la première juridiction visant à voir condamner M. [H] à rapporter à la succession de M. [C] le montant des primes des assurances vie dont il a été désigné bénéficiaire, à savoir les contrats n°00101659772, n°00244980771 et n°00101659770, est irrecevable, M. [H] étant un tiers à la succession,
- déclarer irrecevable la demande de réduction formée devant le Cour d'Appel par [S] [C] comme constituant une demande nouvelle,
- juger que bien qu'elle indique avoir correctement fondé ses demandes sur l'article L 132-13 du Code des Assurances ainsi que sur les articles 920 et suivants du Code Civil, ses demandes de rapport, de réintégration ou de réduction telles que formulées dans le corps de ses dernières conclusions sont irrecevables puisqu'elle n'a jamais sollicité l'ouverture et la liquidation de la succession de son défunt père,
A titre subsidiaire, si par impossible les demandes de Mme [C] étaient jugées recevables :
- dire et juger que les primes versées par [J] [C] dans le cadre des contrats d'assurances-vie n°00101659772, n°00244980771 et n°00101659770 ne sont pas excessives au regard de ses capacités au jour de leur versement et reconnaitre leur utilité,
- dire et juger que les allégations offensantes et diffamatoires, formulées par [S] [C] au terme de son acte introductif d'instance ont causé un réel préjudice moral à [F] [H],
En conséquence,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de rapporter les primes versées par [J] [C] dans le cadre des contrats n° 00101659772, n°00244980771 et n°00101659770 dans la succession de ce dernier,
- débouter [S] [C] de l'intégralité de ses demandes y compris celle formulée au titre de l'article 700 du CPC,
- la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral causé par la mesure conservatoire pratiquée par cette dernière,
Sur les demandes des consorts [K] :
- juger que les demandes formulées par les Consorts [K] à titre reconventionnel ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant ,
- les débouter de leurs demandes,
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé recevable l'intervention volontaire de [M] [K] ,
- juger que l'intervention volontaire de [M] [K] n'est fondée que sur les demandes reconventionnelles formulées par ses neveux et nièces,
- juger en conséquence son intervention volontaire sans intérêt face à l'objet initial du litige et l'en débouter ,
A titre subsidiaire,
- juger que ces demandes sont manifestement prescrites car enfermées dans le délai de 5 ans qui débute à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits (soit en l'espèce, au plus tard lors de l'acte de dissolution de la SCI le 3 mars 2015) permettant d'exercer l'action,
Si par impossible la Cour jugeait la demande d'intervention volontaire de [M] [K] recevable,
- juger la demande prescrite et en conséquence l'en débouter,
En tout état de cause,
- condamner [S] [C] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engendrés en première instance dont distraction au profit de Maître Mg Nicolas en application de l'article 699 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 1240 du Code Civil, pour procédure abusive au profit de [F] [H].
- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de procédure engendrés par la présente procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Mg Nicolas en application de l'article 699 du CPC, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens d'instance et ceux compris les frais de signification de la décision à intervenir.
Selon dernières conclusions en date du 14 juin 2021, la Mutuelle Ociane et la SA Mutex demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé bien fondée l'intervention volontaire de Mutex,
- y ajoutant, prononcer la mise hors de cause de la Mutuelle Ociane ' Groupe Matmut,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par [S] [C] au titre des primes des contrats d'assurance vie souscrits par [J] [C],
- juger irrecevable, comme étant nouvelle en cause d'appel, la demande de réduction des primes pour atteinte à la réserve héréditaire formée par [S] [C],
- à titre subsidiaire, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives au contrat MUTEX EPARGNE souscrit par [J] [C],
- juger que les bénéficiaires du capital décès acquis au titre du contrat MUTEX EPARGNE souscrit par [J] [C] sont [E] et [B] [K], à parts égales,
- donner acte à Mutex de ce qu'elle versera le capital décès acquis au titre du contrat MUTEX EPARGNE souscrit par [J] [C] à ceux-ci à parts égales, dans le mois suivant toute décision de justice définitivement passée en force de chose jugée,
Dans tous les cas,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [S] [C] à payer à Mutex la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant sur ce point,
- condamner [S] [C] ou toute autre partie succombante à payer à Mutex la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700,
- condamner [S] [C] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Valentine Guiriato, avocat aux offres de droit.
Selon dernières conclusions en date du 4 juin 2021, la SA Predica demande à la cour de :
- prendre acte de ce qu'elle ne s'est pas dessaisie des capitaux décès des contrats de M.[C] dans l'attente du jugement à intervenir :
* 16.493,39 € au titre du contrat PREDIGE n° 00101659770
* 21.103,93 € au titre du contrat ASSURANCE FONDS OPPORTUNITE n° 001016597728
*188.264,67 € au titre du contrat PREDISSIME 9 n° 00244980771
* 31.162,58 € au titre du contrat PREDISSIME 9 n° 80002609545
* 46.743,87 € au titre du contrat PREDISSIME 9 n° 80002609758
* 1.000 € au titre du solde du contrat « FINANCEMENT OBSÈQUES », n° 824 54901908408 ,
- juger qu'elle s'en remet à la décision à intervenir sur le caractère éventuellement exagéré des primes versées par [J] [C] sur ses contrats d'assurance vie et sur la demande de sa fille de réduction pour atteinte à sa réserve héréditaire des primes versées afin de réintégration de l'excès à la succession en vertu de l'article L 132-13 du Code des assurances sans qu'une quelconque requalification en donation ne soit nécessaire ;
Et en conséquence, juger que :
- l'éventuel excès retenu par la Cour sera réglé par la Société Predica entre les mains du Notaire chargé de la succession, à hauteur de l'excès, dans la limite des primes versées déduction faite des rachats partiels effectués et, en toute hypothèse, dans la limite des capitaux décès détenus ;
- et le solde éventuel du capital décès assuré sera réglé aux bénéficiaires désignés aux contrats, dans les conditions prévues au Code général des Impôts (art. 757 B, 292 B II. de l'Annexe II, 806 III),
- rejeter la demande de réintégration à la succession s'agissant du contrat « FINANCEMENT OBSÈQUES », n° 824 54901908408, dont le capital décès a été versé - conformément à l'objet du contrat - aux Pompes Funèbres en règlement de la facture n° 982 du 29.01.2019 et en tout état de cause, écarter toute demande dirigée contre l'assureur au-delà du solde du capital décès non encore réglé, de 1.000 €,
- rejeter toute demande complémentaire dirigée contre la Société Predica,
- condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 2.700 € en application de l'article 700;
- condamner toute partie perdante aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Eozen Avocats, représentée par Me Séverine Monfray, Avocat au Barreau de Bordeaux, en application des articles 699 et suivants du même code.
Selon dernières conclusions en date du 2 juin 2021, le Crédit agricole Mutuel Charente-Périgord demande à la cour de :
- dire et juger l'appel de Mme [C] comme étant irrecevable et mal fondé,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac rendu en date du 14 décembre 2020,
- en conséquence, à titre liminaire, dire et juger les demandes de Mme [C] formulées envers la CRCAM Charente-Périgord comme étant irrecevables,
- à titre subsidiaire, débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions envers la CRCAM Charente-Périgord comme étant contraires et infondées,
- condamner Mme [C] à verser à la CRCAM Charente-Périgord la somme de 3 000.00 € sur le fondement de l'article 700,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance conformément aux articles 696 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Me Emma Barret, Avocat aux offres ce que de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.
La cour renvoie aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
DISCUSSION
En première instance, Mme [C] demandait au tribunal de juger que les primes des assurances vie souscrites par [J] [C] étaient manifestement excessives et exagérées et que celles versées devaient faire l'objet de la réunion fictive de l'article 922 du code civil à l'actif successoral qui prendra en compte le montant rapporté par les tiers bénéficaires (sic).
Cette demande a été déclarée irrecevable au motif 'qu'elle tend manifestement à une réintégration des primes à l'actif de succession de [J] [C], qu'aucune demande de requalification des primes en libéralité n'a été formée, et que la demande ne tend pas à une réduction pour atteinte à la réserve héréditaire de Mme [C]'.
Telle que formulée, la demande était effectivement irrecevable et la décision doit être confirmée par adoption de motifs.
En appel, Mme [C] demande à la cour de :
- dire que les primes versées par son père sur les contrats d'assurances-vie litigieux sont manifestement excessives et exagérées et doivent être requalifiées en donations indirectes/libéralités,
- dire que ces primes feront l'objet d'une réunion fictive en application de l'article 922 du code civil dans l'actif successoral entre les mains de Me [O], notaire en charge du règlement de la succession,
- dire et juger en conséquence que Mme [C] est recevable en sa demande de réduction pour atteinte à la réserve héréditaire.
Au visa de l'article L 132-13 alinéa 1 du code des assurances, l'assurance-vie n'est ni rapportable à la succession, ni réductible pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, mais son alinéa 2 prévoit en revanche que les primes peuvent être soumises aux règles du rapport et de la réduction si les primes versées par le contractant sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
S'il est constant que la demande de rapport ne peut être formulée qu'à condition que les juges du fond aient été saisis en même temps d'une action tendant à la liquidation et au partage de la succession, la cour constate que Mme [C] ne forme pas une demande de rapport, le débiteur de ce dernier ne pouvant être qu'un héritier, ce qui n'est le cas d'aucun des intimés.
En revanche, l'action en réduction de l'article 922 ne nécessite pas quant à elle d'action tendant à la liquidation et au partage de la succession de M.[C], alors qu'au surplus, Mme [C] est l'unique héritière de son père et que l'actif net de succession qui lui revient est connu (sa pièce 40) et se monte à la somme de 25 532, 41 euros.
Par ailleurs, cette demande n'est pas nouvelle au sens de l'article 565 du code de procédure civile en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge même si son fondement juridique est distinct.
La demande de Mme [C] est ainsi recevable sur le principe.
Au fond, il convient de rappeler qu'en présence de primes manifestement exagérées, celles-ci sont qualifiées de donation et constituent une libéralité réductible.
La situation s'apprécie à la date des versements, au regard de l'âge et de la situation patrimoniale et/ou familiale du souscripteur ainsi qu'au regard de l'utilité du contrat pour le souscripteur.
La preuve du caractère manifestement excessif des primes appartient à l'appelante qui fait valoir que :
- les primes ont été versées par [J] [C] alors qu'il était âgé de 78, 80, 81 et 90 ans,
- sa retraite était faible (700 €/mois),
- sa fille, unique héritière, n'a hérité que de 17 000 euros,
- le total des sommes versées excède de plus de 90 % le patrimoine du défunt,
- ce montant caractérise une volonté de porter atteinte à la quotité disponible et même de déshériter sa fille,
- le défunt a modifié le nom du bénéficiaire initial au profit de son cousin à l'âge de 89 ans en juillet 2014 pour plus de 200 000 euros,
- le défunt était à la tête d'un patrimoine immobilier important provenant de sa famille et de celle de son ex-épouse dont il s'est peu à peu dépouillé,
- il serait faux de soutenir que le défunt disposait d'une trésorerie mensuelle de 3 000 euros dès lors qu'il a recourru à des rachats partiels et à une vente immobilière en 2015 et qu'il avait fait une demande d'aide personnalisée d'autonomie (APA).
Elle rappelle encore qu'elle n'a appris le décès de son père que deux mois après sa survenue et que la maison qu'il habitait a été vidée de tous souvenirs , elle-même n'étant ainsi en possession d'aucun document pour règler la succession.
Toutefois, l'appelante s'abstient de reconstituer le patrimoine de son père à toutes les époques où les versements ont été effectués ce qui ne permet pas de dire si les primes étaient ou non exagérées et ne conteste pas réellement qu'elle n'a pas eu de contact avec son père pendant de très nombreuses années en raison, selon les attestations versées aux débats par M.[H], de son appartenance aux Témoins de Jéhovah.
Il convient d'ailleurs de relever que si elle remarque que le défunt a modifié le nom du bénéficiaire initial au profit de son cousin à l'âge de 89 ans en juillet 2014 pour plus de 200 000 euros, la cour constate qu'elle n'était pas la bénéficiaire initiale d'aucun des contrats souscrits.
S'il n'est pas contesté d'autre part que les revenus de son père se résumaient uniquement à sa retraite, modeste, les intimés démontrent que les assurances-vie apportaient justement des revenus supplémentaires au souscripteur afin de pouvoir financer son train de vie.
De leurs côtés, les consorts [K], qui soutiennent qu'ils considéraient le défunt comme leur grand-père s'agissant des petits enfants de Mme [K], versent aux débats différentes pièces concernant le contrat n° 209220, souscrit le 31 août 1988 auprès de MUTEX (pièces 32 à 36 et 39), qui démontrent que les primes versées n'ont jamais été exagérées et que le contrat a été utile à M. [C] avec un rachat partiel en 2010.
S'agissant des contrats PREDISSIME, souscrits auprès de PREDICA, leurs pièces 17 à 23 établissent que M.[C] a vendu une propriété pour un prix de 126 000 euros en septembre 2015 et qu'il a souscrit les contrats n° 80002609545 et 80002609758 le 25 septembre de la même année, avec un unique versement, M. [C] se réservant une somme de 51 000 euros pour ses besoins, l'utilité de ces opérations étant ainsi établie en termes de placement et de réserve en cas de difficultés, le souscripteur n'étant décédé que trois années plus tard.
Enfin, le contrat obsèques, souscrit le 26 février 2008, a été évidemment utile à M.[C] puisqu'il a permis le paiement des funérailles et son montant initial n'était pas important (5 499 francs en 2008).
Il convient donc d'ajouter à la décision en déboutant Mme [C] de sa demande à l'encontre des consorts [K].
S'agissant de M. [H], il convient de rappeler qu'il est le fils d'[T] [C], cousine germaine de [J] [C]. Il a été désigné bénéficiaire de trois contrats d'assurances-vie par M.[C] en juillet 2014, un certificat médical établissant, à la date du 25 juin 2015, que le souscripteur ne présentait pas de trouble neurologique ou psychique susceptible d'altérer son jugement (pièce 15).
Ces contrats ont été souscrits en 2003, 2005 et 2006 avec versement de primes respectivement de 12 662 €, 27 225 € et 168 485 €, ce dernier grâce à la vente d'un immeuble. Aucune pièce n'est versée aux débats quant aux primes versées ultérieurement.
M.[C] a procédé à des rachats partiels en 2013, 2014 et 2015 et l'utilité de ces contrats est ainsi établie en ce qu'ils ont permis au souscripteur d'améliorer ses revenus pour demeurer le plus longtemps possible en son domicile.
En l'absence de toute démonstration par l'appelante du caractère manifestement excessif des primes, il convient , ajoutant au jugement déféré, de la débouter de sa demande à l'encontre de M. [H].
Sur la demande de mise hors de cause de la mutuelle Ociane-Groupe Matmut, celle-ci expose qu'elle n'est plus l'assureur mais le distributeur et gestionnaire du contrat , l'assureur étant la Fédération nationale de la mutualité agricole (FNMF), laquelle a transféré son activité de prévoyance à l' union nationale de prévoyance de la mutualité française (UNPMF) qui a apporté à MUTEX une partie de son portefeuille de garanties mutualistes en matière de prévoyance, épargne, retraite, en ce compris les garanties Mutex Epargne, MUTEX se trouvant ainsi aux droits de la FNMF.
Toutefois, outre que ni la FNMF ni l' UNPMF ne sont à l'instance, il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la mutuelle Ociane-Groupe Matmut qui se déclare toujours distributeur et gestionnaire du contrat.
Sur les saisies-conservatoires, au regard du rejet des demandes formées par Mme [C], il s'impose d'ajouter au jugement en ordonnant :
- la levée de la saisie-conservatoire réalisée le 30 avril 2019 auprès de la Mutuelle Ociane ' Groupe Matmut, en sa qualité d'intermédiaire entre la Mutex et le souscripteur, à la demande de [S] [C], en exécution de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 11 avril 2019, et à la Société Mutex de délivrer le solde de ce contrat d'assurance-vie, par parts égales, aux bénéficiaires désignés par [J] [C], suivant le changement de clause bénéficiaire du 26 janvier 2015, à savoir : MM. [B] et [E] [C],
- la levée de la saisie-conservatoire réalisée le 24 avril 2019 auprès du Crédit Agricole, en sa qualité d'intermédiaire entre PREDICA et le souscripteur, à la demande de [S] [C], en exécution de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 11 avril 2019, et à la Société PREDICA de délivrer le capital décès de ce contrat d'assurance-vie, par parts égales, à ses bénéficiaires : Mme [Z] [K] et M. [Y] [K],
- la levée de la saisie-conservatoire réalisée le 24 avril 2019 auprès du Crédit Agricole, en sa qualité d'intermédiaire entre PREDICA et le souscripteur, à la demande de [S] [C], en exécution de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 11 avril 2019, et à la Société PREDICA de délivrer le capital décès de ce contrat d'assurance-vie, par parts égales, à ses bénéficiaires : Mme [G] [K] et Messieurs [B] et [E] [K],
- à la Société PREDICA de délivrer le solde de ce contrat obsèques par parts égales à ses bénéficiaires : Mmes [Z] et [G] [K] et MM. [Y], [B] et [E] [K].
Il sera donné acte à la MUTEX de ce qu'elle versera le capital décès acquis au titre du contrat MUTEX EPARGNE souscrit par [J] [C] à ceux-ci à parts égales, dans le mois suivant toute décision de justice définitivement passée en force de chose jugée.
S'agissant de PREDICA, il sera constaté qu'elle ne s'est pas dessaisie des capitaux décès des contrats de M.[C].
Sur la demande en dommages-intérêts de M. [H] au titre du préjudice moral causé par les allégations offensantes et diffamatoires de Mme [C] et/ou par la mesure conservatoire pratiquée par cette dernière, il convient de constater que celui-ci forme une demande en dommages-intérêts au cas où les prétentions de Mme [C] sont jugées recevables, au titre des 'allégations offensantes et diffamatoires' de Mme [C] dans son acte introductif d'instance.
Toutefois, le préjudice moral allégué n'étant pas chiffré, cette demande ne peut qu'être rejetée.
Quant au préjudice moral causé par la mesure conservatoire pratiquée par Mme [C], aucune preuve d'un quelconque préjudice n'étant établie, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de M.[H] en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour procédure abusive, il convient de constater que les seules fautes reprochées à Mme [C] consistent à avoir initialement mal fondée sa demande, avoir fait appel de la décision de première instance et avoir modifié sa demande en appel.
Toutefois, le droit d'agir en justice afin de défendre ses intérêts est un droit fondamental qui ne dégénère pas en l'espèce en abus de droit ou ne démontre la volonté de nuire de la part de l'appelante et cette demande sera rejetée.
Sur l'intervention volontaire de [M] [K] et les demandes des consorts [K], il s'impose de constater que cette intervention volontaire a été jugée recevable en première instance sans motivation particulière alors qu'elle était contestée.
Elle est toujours contestée devant la cour par M. [H] et Mme [C], la cour rappelant en outre que les demandes reconventionnelles des consorts [K], incluant [M], ont été déclarées irrecevables en l'absence de lien suffisant avec les prétentions originaires de Mme [C].
De fait, il sera rappelé que ces demandes ne concernent pas M.[H] au fond (sauf au cas où il y serait fait droit, par la saisie-conservatoire des trois contrats dont il est bénéficiaire 'pour assurer le paiement des créances des consorts [K]'), mais la succession de [J] [C]. Or, aucune demande d'ouverture de cette succession n'a été formée par les consorts [K], ce qui rend les prétentions des consorts [K] en tout état de cause irrecevables.
Par ailleurs, les consorts [K] se prétendent créanciers de feu M. [C] dans le cadre de la liquidation d'une société civile immobilière 'la rivière de Colly' créée le 4 avril 1984 entre [J] [C], [I], [X] et [M] [K], dissoute le 3 mars 2015.
Ils soutiennent en effet qu'ils n'auraient pas reçu leur quote-part du prix de vente d'une partie de ses biens immobiliers intervenue le 5 juin 2006 et qu'ils auraient cédé leurs parts à [J] [C] le 3 mars 2015 à un prix dérisoire, cette cession devant être déclarée nulle au visa de l'article 1844-10 et de l'article 1591 du code civil.
Au regard de l'exposé du litige, Il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de [M] [K] mais déclaré irrecevables leurs demandes par adoption de motifs, l'absence de lien suffisant avec les prétentions originaires de Mme [C] étant avérée.
Sur la demande en dommages et intérêts des consorts [K], il s'impose de relever que celle-ci a été rejetée comme 'infondée' par le premier juge sans autre forme de motivation.
Elle est réitérée en appel sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile au motif que 'la procédure sera nécessairement déclarée abusive' car irrecevable ou au moins mal fondée.
Toutefois, ne caractérise pas une action en justice exercée de manière dilatoire ou abusive le fait de soutenir une demande qui a finalement été jugée irrecevable ou mal fondée.
Il convient donc de confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance, aucune considération spécifique ne permet à la cour de remettre en cause la juste appréciation qu'en a fait le premier juge et la décision sera ainsi confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais et honoraires par eux exposés et non compris dans les dépens. Il sera alloué à chacun une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit des avocats constitués qui le sollicitent, au visa de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l'appel, après rapport fait à l'audience,
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
DECLARE recevable la demande de Mme [C] sur le fondement de l'article 922 du code civil ;
Au fond,
DEBOUTE Mme [C] de cette demande ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la mutuelle Ociane-Groupe Matmut ;
ORDONNE :
- la levée de la saisie-conservatoire réalisée le 30 avril 2019 auprès de la Mutuelle Ociane ' Groupe Matmut, en sa qualité d'intermédiaire entre la Mutex et le souscripteur, à la demande de [S] [C], en exécution de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 11 avril 2019, et à la Société Mutex de délivrer le solde de ce contrat d'assurance-vie, par parts égales, aux bénéficiaires désignés par [J] [C], suivant le changement de clause bénéficiaire du 26 janvier 2015, à savoir : MM. [B] et [E] [C],
- la levée de la saisie-conservatoire réalisée le 24 avril 2019 auprès du Crédit Agricole, en sa qualité d'intermédiaire entre PREDICA et le souscripteur, à la demande de [S] [C], en exécution de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 11 avril 2019, et à la Société PREDICA de délivrer le capital décès de ce contrat d'assurance-vie, par parts égales, à ses bénéficiaires : Mme [Z] [K] et M. [Y] [K],
- la levée de la saisie-conservatoire réalisée le 24 avril 2019 auprès du Crédit Agricole, en sa qualité d'intermédiaire entre PREDICA et le souscripteur, à la demande de [S] [C], en exécution de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 11 avril 2019, et à la Société PREDICA de délivrer le capital décès de ce contrat d'assurance-vie, par parts égales, à ses bénéficiaires : Mme [G] [K] et Messieurs [B] et [E] [K],
- à la Société PREDICA de délivrer le solde de ce contrat obsèques par parts égales à ses bénéficiaires : Mmes [Z] et [G] [K] et MM. [Y], [B] et [E] [K] ;
DONNE acte à la MUTEX de ce qu'elle versera le capital décès acquis au titre du contrat MUTEX EPARGNE souscrit par [J] [C] à ceux-ci à parts égales, dans le mois suivant toute décision de justice définitivement passée en force de chose jugée ;
CONSTATE que PREDICA déclare qu'elle ne s'est pas dessaisie des capitaux décès des contrats de M.[C] soit
* 16.493,39 € au titre du contrat PREDIGE n° 00101659770,
* 21.103,93 € au titre du contrat ASSURANCE FONDS OPPORTUNITE n° 001016597728,
*188.264,67 € au titre du contrat PREDISSIME 9 n° 00244980771,
* 31.162,58 € au titre du contrat PREDISSIME 9 n° 80002609545,
* 46.743,87 € au titre du contrat PREDISSIME 9 n° 80002609758,
* 1.000 € au titre du solde du contrat « FINANCEMENT OBSÈQUES », n° 824 54901908408 ;
CONDAMNE Mme [C] à verser à MUTEX, la société PREDICA, le crédit agricole mutuel Charente Périgord, chacun des consorts [K] et M. [H], à chacun une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Emma BARRET, Me Martine Gabrielle NICOLAS, Me Séverine MONFRAY et M.Valentine GUIRIATO.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Florence CHANVRIT, AAP Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente