Texte intégral
N° RG 22/00839 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAYJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01087
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 13 Décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Vincent LEVAUFRE-HOUIS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/46 du 01/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [M], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 14 septembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à M. [X] [R] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation vers un centre de pré-orientation mais lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). M. [R] a saisi d'un recours préalable obligatoire la CDAPH.
En l'absence de réponse, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 13 décembre 2021, l'a débouté de ses demandes. Entre-temps, la CDAPH a confirmé le rejet de la demande d'AAH, suivant décision du 8 février 2021.
M. [R] a relevé appel du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 11 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, M. [R] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- lui accorder le bénéfice de l'AAH.
Il soutient que les déficiences à l'origine de son handicap sont une forte limitation des amplitudes articulaires du membre supérieur droit, une hernie discale et une tachycardie. Il considère qu'au regard de son parcours professionnel, de sa formation initiale limitée à la profession de peintre, de son environnement social sinistré, de la durée de son interruption de travail de 14 ans à la date de la demande et de son âge (42 ans), il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par conclusions remises le 4 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (la MDPH) demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- confirmer la décision du 19 octobre 2020,
- rejeter la requête de l'assuré.
Elle soutient que M. [R] a refusé de s'orienter professionnellement et n'effectue aucune démarche d'insertion professionnelle. Elle considère que la condition d'attribution de l'AAH tenant à la restriction d'accès à l'emploi n'est pas substantielle dans la mesure où elle est surmontable par l'assuré. Par ailleurs, elle fait valoir que le traitement pour la tachycardie de M. [R] est sans incidence sur sa capacité d'accès à l'emploi.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'AAH
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, peut prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, toute personne qui présente à la date de la demande une incapacité permanente au moins égale à 80 % par référence au guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. La déficience doit présenter une forme sévère ou majeure pour que l'incapacité soit d'au moins 80 %.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % mais au moins égal à 50 % l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale d'un an à compter du dépôt de la demande.
Selon l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
M. [R] ne conteste pas le taux d'invalidité fixé par la caisse entre 50 et 79 %.
Il était âgé de 41 ans à la date de la décision de la CDAPH, exerçait la profession de peintre en bâtiment avec une spécialité décoration et est titulaire d'un certificat de formation générale (1995) et d'un CAP 'peinture et vitrerie revêtement' (1998). Il ne travaille plus depuis 2004.
Il a été victime de deux accidents de la voie publique le 12 décembre 2004 et le 29 novembre 2017.
Le médecin consultant du tribunal a précisé qu'il avait conservé comme séquelles de ses accidents, un faible déficit de l'extension du coude droit et une nette diminution de la mobilité de l'épaule droite. Il a par ailleurs indiqué que M. [R] présentait des lombalgies sur une discopathie avec profusion discale pouvant être responsable d'une atteinte de la racine S1 et donc d'une sciatique ainsi que de tachycardie déclenchée par le stress. Il a relevé que M. [R] se plaignait de douleurs aux épaules et aux genoux, les lombalgies irradiant dans les jambes. Il a noté que le périmètre de marche était d'une heure et qu'il pouvait rester assis 2h30. Au vu de ces éléments, il a conclu à l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il est constant que les séquelles des accidents de la circulation de M. [R] l'empêchent de reprendre un poste de peintre correspondant à sa formation initiale ou un emploi manuel eu égard aux limitations d'amplitudes décelées.
Concernant la tachycardie, M. [R] fait état de crises, mais n'apporte aucun élément de nature à déterminer leur intensité et leur fréquence, ni à établir qu'elles induisent une restriction dans l'accès à l'emploi.
Le parcours professionnel de M. [R], le fait qu'il réside à [Localité 4] où le taux de chômage est, selon lui, de plus de 29 %, la longue interruption de travail constituent des restrictions pour accéder à un emploi. Pour autant, il ne démontre pas avoir usé de l'orientation en centre de pré-orientation auprès de la structure [5] située à [Localité 6], ni avoir, depuis qu'il a cessé son travail, cherché une réorientation professionnelle. Ainsi, il n'est pas établi que ses tentatives d'insertion se sont soldées par un échec du fait de son handicap.
Le jugement est dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les frais du procès
Succombant à l'instance, M. [R] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 13 décembre 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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